Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2016 (version 477a14f)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 2016.

200 200
#### Article 4-1
201 201

                                                                                    
202 202
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 
1383
1241
 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
   

                    
1176 1176
##### Article 56
1177 1177

                                                                                    
1178 1178
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
1179 1179

                                                                                    
1180 1180
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
1181 1181

                                                                                    
1182 1182
Toutefois
, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5
, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
1183 1183

                                                                                    
1184 1184
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
1185 1185

                                                                                    
1186 1186
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
1187 1187

                                                                                    
1188 1188
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
1189 1189

                                                                                    
1190 1190
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
1191 1191

                                                                                    
1192 1192
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
1193 1193

                                                                                    
1194 1194
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
1195 1195

                                                                                    
1196 1196
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
1197 1197

                                                                                    
1198 1198
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
   

                    
1268 1286
##### Article 57
1269 1287

                                                                                    
1270 1288
Sous réserve 
de ce qui est dit à l'article 56 concernant le
des articles 56-1 à 56-5 et du
 respect du secret professionnel et des droits de la défense
 mentionné à l'article 56
, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
1271 1289

                                                                                    
1272 1290
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
1273 1291

                                                                                    
1274 1292
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
   

                    
1276 1294
##### Article 57-1
1277 1295

                                                                                    
1278 1296
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
1279 1297

                                                                                    
1280 1298
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.
1281 1299

                                                                                    
1282 1300
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
1283 1301

                                                                                    
1284 1302
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.
1285 1303

                                                                                    
1286 1304
Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
1287 1305

                                                                                    
1288 1306
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
1289 1307

                                                                                    
1290 1308
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
1291 1309

                                                                                    
1292 1310
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-
3
5
, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.
   

                    
1314 1332
##### Article 60-1
1315 1333

                                                                                    
1316 1334
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-
3
5
, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
1317 1335

                                                                                    
1318 1336
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-
3
5
, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
1319 1337

                                                                                    
1320 1338
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
   

                    
1755 1773
##### Article 77-1-1
1756 1774

                                                                                    
1757 1775
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-
3
5
, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
1758 1776

                                                                                    
1759 1777
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
1760 1778

                                                                                    
1761 1779
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
   

                    
2303 2321
####### Article 96
2304 2322

                                                                                    
2305 2323
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
2306 2324

                                                                                    
2307 2325
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
2308 2326

                                                                                    
2309 2327
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
2310 2328

                                                                                    
2311 2329
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-
4
5
 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.
   

                    
2385 2403
####### Article 99-3
2386 2404

                                                                                    
2387 2405
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3
 et à l'article 56-5
, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
2388 2406

                                                                                    
2389 2407
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
2390 2408

                                                                                    
2391 2409
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
   

                    
4539 4557
##### Article 230-34
4540 4558

                                                                                    
4541 4559
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
4542 4560

                                                                                    
4543 4561
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article 230-32 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite :
4544 4562

                                                                                    
4545 4563
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
4546 4564

                                                                                    
4547 4565
2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
4548 4566

                                                                                    
4549 4567
La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-
4
5
, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
   

                    
10007 10025
####### Article 695-41
10008 10026

                                                                                    
10009 10027
Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3
, 56-5
 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :
10010 10028

                                                                                    
10011 10029
1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
10012 10030

                                                                                    
10013 10031
2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
10014 10032

                                                                                    
10015 10033
Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.
10016 10034

                                                                                    
10017 10035
Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
10018 10036

                                                                                    
10019 10037
La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.
10020 10038

                                                                                    
10021 10039
Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
   

                    
13097 13115
###### Article 706-96
13098 13116

                                                                                    
13099 13117
Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
13100 13118

                                                                                    
13101 13119
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
13102 13120

                                                                                    
13103 13121
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2
, 56-3
 et 56-
3
5
 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
   

                    
13105 13123
###### Article 706-96-1
13106 13124

                                                                                    
13107 13125
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
13108 13126

                                                                                    
13109 13127
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2
, 56-3
 et 56-
3
5
 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
   

                    
13181 13199
###### Article 706-102-5
13182 13200

                                                                                    
13183 13201
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
13184 13202

                                                                                    
13185 13203
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
13186 13204

                                                                                    
13187 13205
La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1,
56-2
 56-2, 56-3
 et 56-
3
5
 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
   

                    
18335 18351
#
####### Article R3
18336 18352

                                                                                    
18337 18353
La commission prévue à l'article 16 (2°
 et 4°
) du code de procédure pénale
 et
,
 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des 
gendarmes ayant
militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée
 la qualité d'officier de police judiciaire
,
 est composée comme suit :
18338 18354

                                                                                    
18339 18355
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi 
le premier avocat général
les premiers avocats généraux
 et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
18340 18356

                                                                                    
18341 18357
Le général de gendarmerie, inspecteur
Cinq magistrats en activité ou honoraires ;
18358

                                                                                    
18341 18359
3° Le directeur
 général 
des armées,
de la police nationale
 ou son représentant ;
18342 18360

                                                                                    
18343
3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires,
18361
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18362

                                                                                    
18363
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
18364

                                                                                    
18343 18365
6° Le directeur des ressources
 et des 
officiers supérieurs
compétences de la police nationale ou son représentant ;
18366

                                                                                    
18367
7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18368

                                                                                    
18343 18369
8° Le directeur des personnels militaires
 de la gendarmerie 
dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé
nationale ou son représentant.
18370

                                                                                    
18371
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
18372

                                                                                    
18343 18373
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés
 par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur 
en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
18344

                                                                                    
18345 18373
Le secrétariat
pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein
 de la commission 
est assuré par la gendarmerie nationale.
pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
   

                    
18347 18375
#
####### Article R4
18348 18376

                                                                                    
18349 18377
Les membres
Le secrétariat
 de la commission 
sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
est assuré par la sous-direction des compétences
 de la 
justice et du ministre de l'intérieur.
gendarmerie nationale et la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
   

                    
18351 18379
#
####### Article R5
18352 18380

                                                                                    
18353 18381
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée 
à la suite
:
18353 18382
- aux sous-officiers de carrière de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves
 d'un examen technique 
aux gendarmes
;
18353 18383
- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et
 comptant
 au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.
18354

                                                                                    
18355 18383
Les candidats doivent totaliser
 au moins trois ans de service dans 
la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves
ce corps
.
18356 18384

                                                                                    
18357 18385
Les
 conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les
 modalités d'organisation
 de l'examen technique
 et le programme des épreuves
 de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas
 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
   

                    
18359 18387
#
####### Article R6
18360 18388

                                                                                    
18361 18389
Le jury de l'examen technique est constitué par la
La
 commission 
composée conformément
prévue
 à l'article R. 3
.
18362

                                                                                    
18363
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
18389
 détermine la date et les sujets des épreuves des examens techniques d'officier de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales.
   

                    
18365 18391
#
####### Article R7
18366 18392

                                                                                    
18367 18393
L'attribution de la qualité
Le jury de l'examen technique
 d'officier de police judiciaire 
aux
de la gendarmerie nationale est composé comme suit :
18394

                                                                                    
18395
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
18396

                                                                                    
18397
2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18398

                                                                                    
18399
3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18400

                                                                                    
18401
4° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18402

                                                                                    
18403
5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
18404

                                                                                    
18405
6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite.
18406

                                                                                    
18407
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3.
18408

                                                                                    
18409
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
18410

                                                                                    
18411
Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
18412

                                                                                    
18367 18413
Le jury établit la liste des
 candidats 
reçus
ayant satisfait
 à l'examen technique
 est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
18368

                                                                                    
18369 18413
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité
 d'officier de police judiciaire 
peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
18370

                                                                                    
18371 18413
En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans
de
 la gendarmerie
 nationale
.
18414

                                                                                    
18415
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
   

                    
18375 18417
#
####### Article R8
18376 18418

                                                                                    
18377 18419
La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité
Le jury de l'examen technique
 d'officier de police judiciaire
, est composée
 de la police nationale est composé
 comme suit :
18378 18420

                                                                                    
18379 18421
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi 
le premier avocat général
les premiers avocats généraux
 et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
18380 18422

                                                                                    
18381 18423
2
° Douze magistrats en activité ou honoraires ;
18382

                                                                                    
18383 18423
3
° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
18384 18424

                                                                                    
18385 18425
4
3
° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
18386 18426

                                                                                    
18387 18427
5
4
° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
18388 18428

                                                                                    
18389
6° Neuf
18429
5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
18430

                                                                                    
18389 18431
6° Des
 fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire
 de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite
.
18391
Toutefois l'effectif
18433
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.
18391 18433
Toutefois l'effectif
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.
18434

                                                                                    
18391 18435
Le nombre total
 des magistrats 
et celui
prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
18436

                                                                                    
18391 18437
Des magistrats et
 des fonctionnaires de la police nationale 
prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de
ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
18438

                                                                                    
18391 18439
Le jury établit la liste des
 candidats
 ayant satisfait
 à l'examen technique 
prévu à l'article R. 10 le justifie.
18392

                                                                                    
18393
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
18394

                                                                                    
18395 18439
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources et des compétences
d'officier de police judiciaire
 de la police nationale.
18440

                                                                                    
18441
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
   

                    
18397 18443
#
####### Article R9
18398 18444

                                                                                    
18399 18445
Les membres 
de la commission et leurs suppléants
des jurys de l'examen technique mentionnés aux articles R. 7 et R. 8
 sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
18446

                                                                                    
18447
Les membres des jurys mentionnés aux 5° et 6° des articles R. 7 et R. 8 ne peuvent exercer leurs fonctions au sein du jury pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
   

                    
18401 18449
#
####### Article R10
18402 18450

                                                                                    
18403 18451
La
L'attribution de la
 qualité d'officier de police judiciaire 
peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
18404

                                                                                    
18405 18451
Les modalités d'organisation de
aux candidats reçus à
 l'examen technique 
et le programme des épreuves sont fixés
est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3,
 par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
   

                    
18407
######## Article R11
18408

                        
18409
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
18410

                        
18411
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
   

                    
18413
######## Article R12
18414

                        
18415
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
   

                    
1268
##### Article 56-5
1269

                        
1270
Les perquisitions dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité.
1271

                        
1272
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l'indépendance de la justice.
1273

                        
1274
Le premier président ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l'objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, qui n'est pas joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier président ou de son délégué.
1275

                        
1276
Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d'opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l'article 57. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
1277

                        
1278
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l'opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.
1279

                        
1280
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
1281

                        
1282
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au même troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.
1283

                        
1284
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
   

                    
38277
####### Article A24
38278

                        
38279
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.
   

                    
38281
####### Article A25
38282

                        
38283
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
38284

                        
38285
Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
   

                    
38287
####### Article A26
38288

                        
38289
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.
   

                    
38291
####### Article A27
38292

                        
38293
La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
   

                    
38295
####### Article A28
38296

                        
38297
Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
   

                    
38299
####### Article A29
38300

                        
38301
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.
38302

                        
38303
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
38304

                        
38305
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
38306

                        
38307
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
38308

                        
38309
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
38310

                        
38311
Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
   

                    
38313
####### Article A30
38314

                        
38315
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
38316

                        
38317
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
   

                    
38319
####### Article A31
38320

                        
38321
Le secrétaire de la commission :
38322

                        
38323
1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;
38324

                        
38325
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
38326

                        
38327
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.
   

                    
38329
####### Article A32
38330

                        
38331
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
38332

                        
38333
1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
38334

                        
38335
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
38336

                        
38337
2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
38338

                        
38339
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
38340

                        
38341
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
   

                    
38343
####### Article A33
38344

                        
38345
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.
   

                    
38174
####### Article A13
38175

                        
38176
Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
   

                    
38178
####### Article A14
38179

                        
38180
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
   

                    
38182
####### Article A15
38183

                        
38184
L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :
38185

                        
38186
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
38187

                        
38188
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures) ;
38189

                        
38190
3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes).
38191

                        
38192
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
38193

                        
38194
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
38195

                        
38196
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.
   

                    
38198
####### Article A16
38199

                        
38200
Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :
38201

                        
38202
Procédure pénale
38203

                        
38204
L'action publique et l'action civile : notions générales.
38205

                        
38206
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
38207

                        
38208
- la police judiciaire ;
38209
- le ministère public ;
38210
- le magistrat instructeur.
38211

                        
38212
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
38213

                        
38214
- les cadres juridiques ;
38215
- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
38216

                        
38217
L'instruction :
38218

                        
38219
- du premier et du second degré ;
38220
- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
38221
- la commission rogatoire.
38222

                        
38223
Les procédures particulières :
38224

                        
38225
- l'entraide judiciaire internationale ;
38226
- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
38227

                        
38228
La procédure pénale applicable aux mineurs.
38229

                        
38230
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
38231

                        
38232
Les mandats de justice.
38233

                        
38234
Les juridictions de jugement.
38235

                        
38236
L'exécution des décisions de justice :
38237

                        
38238
- la contrainte judiciaire ;
38239
- les juridictions de l'application des peines.
38240

                        
38241
Droit pénal général
38242

                        
38243
La loi pénale :
38244

                        
38245
- les principes généraux ;
38246
- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
38247

                        
38248
L'infraction pénale :
38249

                        
38250
- la classification des infractions ;
38251
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
38252
- les circonstances aggravantes.
38253

                        
38254
La responsabilité pénale :
38255

                        
38256
- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
38257
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
38258
- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
38259

                        
38260
Les peines :
38261

                        
38262
- la classification légale ;
38263
- le concours d'infractions ;
38264
- la récidive ;
38265
- la réitération d'infractions.
38266

                        
38267
Droit pénal spécial
38268

                        
38269
Les crimes et délits contre les personnes :
38270

                        
38271
- les atteintes à la vie de la personne ;
38272
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
38273
- la mise en danger de la personne ;
38274
- les atteintes aux libertés de la personne ;
38275
- les atteintes à la dignité de la personne ;
38276
- les atteintes à la personnalité ;
38277
- les atteintes aux mineurs et à la famille.
38278

                        
38279
Les crimes et délits contre les biens :
38280

                        
38281
- le vol ;
38282
- l'extorsion ;
38283
- l'escroquerie et les infractions voisines ;
38284
- les détournements ;
38285
- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
38286
- les destructions, dégradations et détériorations ;
38287
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
38288

                        
38289
Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :
38290

                        
38291
- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
38292
- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
38293
- les atteintes à l'action de la justice ;
38294
- les atteintes à la confiance publique ;
38295
- la participation à une association de malfaiteurs.
38296

                        
38297
La falsification de moyens de paiement.
38298

                        
38299
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
38300

                        
38301
Les infractions délictuelles à la circulation routière.
38302

                        
38303
Libertés publiques
38304

                        
38305
Introduction générale aux libertés publiques.
38306

                        
38307
Les libertés individuelles et la vie privée :
38308

                        
38309
- la sûreté ;
38310
- la liberté d'aller et venir ;
38311
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
38312
- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;
38313
- la CNIL.
38314

                        
38315
Les libertés d'expression collectives :
38316

                        
38317
- le régime des manifestations ;
38318
- le régime des attroupements ;
38319
- la liberté de la presse.
   

                    
38321
####### Article A17
38322

                        
38323
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.
   

                    
38325
####### Article A18
38326

                        
38327
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
   

                    
38329
####### Article A19
38330

                        
38331
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par la direction des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.
38332

                        
38333
Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
38334

                        
38335
- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
38336
- des impressions du Journal officiel (non commenté).
38337

                        
38338
Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
38339

                        
38340
- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
38341
- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.
38342

                        
38343
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
38344

                        
38345
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
38346

                        
38347
Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
   

                    
38349
####### Article A20
38350

                        
38351
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
38352

                        
38353
Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
   

                    
38355
####### Article A21
38356

                        
38357
Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :
38358

                        
38359
1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;
38360

                        
38361
La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.
38362

                        
38363
2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
38364

                        
38365
3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;
38366

                        
38367
4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 30 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
   

                    
38369
####### Article A22
38370

                        
38371
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.
38372

                        
38373
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
   

                    
38391
####### Article A23
38392

                        
38393
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.