Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 2016 (version 477a14f)
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... ...
@@ -199,7 +199,7 @@ La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement
199 199
 
200 200
 #### Article 4-1
201 201
 
202
-L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
202
+L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
203 203
 
204 204
 #### Article 5
205 205
 
... ...
@@ -1179,7 +1179,7 @@ Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la sai
1179 1179
 
1180 1180
 Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
1181 1181
 
1182
-Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
1182
+Toutefois, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
1183 1183
 
1184 1184
 Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
1185 1185
 
... ...
@@ -1265,9 +1265,27 @@ III (Supprimé).
1265 1265
 
1266 1266
 IV.-Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.
1267 1267
 
1268
+##### Article 56-5
1269
+
1270
+Les perquisitions dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité.
1271
+
1272
+Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l'indépendance de la justice.
1273
+
1274
+Le premier président ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l'objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, qui n'est pas joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier président ou de son délégué.
1275
+
1276
+Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d'opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l'article 57. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
1277
+
1278
+Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l'opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.
1279
+
1280
+A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
1281
+
1282
+S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au même troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.
1283
+
1284
+Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
1285
+
1268 1286
 ##### Article 57
1269 1287
 
1270
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
1288
+Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
1271 1289
 
1272 1290
 En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
1273 1291
 
... ...
@@ -1289,7 +1307,7 @@ Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute pers
1289 1307
 
1290 1308
 2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
1291 1309
 
1292
-A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.
1310
+A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.
1293 1311
 
1294 1312
 ##### Article 58
1295 1313
 
... ...
@@ -1313,9 +1331,9 @@ Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire
1313 1331
 
1314 1332
 ##### Article 60-1
1315 1333
 
1316
-Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
1334
+Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
1317 1335
 
1318
-A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
1336
+A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
1319 1337
 
1320 1338
 A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
1321 1339
 
... ...
@@ -1754,7 +1772,7 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 6
1754 1772
 
1755 1773
 ##### Article 77-1-1
1756 1774
 
1757
-Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
1775
+Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
1758 1776
 
1759 1777
 En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
1760 1778
 
... ...
@@ -2308,7 +2326,7 @@ Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (aliné
2308 2326
 
2309 2327
 Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
2310 2328
 
2311
-Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.
2329
+Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-5 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.
2312 2330
 
2313 2331
 ####### Article 97
2314 2332
 
... ...
@@ -2384,7 +2402,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
2384 2402
 
2385 2403
 ####### Article 99-3
2386 2404
 
2387
-Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
2405
+Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l'article 56-5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
2388 2406
 
2389 2407
 En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
2390 2408
 
... ...
@@ -4546,7 +4564,7 @@ S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du pr
4546 4564
 
4547 4565
 2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
4548 4566
 
4549
-La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
4567
+La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
4550 4568
 
4551 4569
 ##### Article 230-35
4552 4570
 
... ...
@@ -10006,7 +10024,7 @@ Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention s
10006 10024
 
10007 10025
 ####### Article 695-41
10008 10026
 
10009
-Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :
10027
+Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3, 56-5 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :
10010 10028
 
10011 10029
 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
10012 10030
 
... ...
@@ -13100,13 +13118,13 @@ Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans
13100 13118
 
13101 13119
 En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
13102 13120
 
13103
-La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
13121
+La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
13104 13122
 
13105 13123
 ###### Article 706-96-1
13106 13124
 
13107 13125
 Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
13108 13126
 
13109
-La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
13127
+La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
13110 13128
 
13111 13129
 ###### Article 706-97
13112 13130
 
... ...
@@ -13184,7 +13202,7 @@ En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles 706-10
13184 13202
 
13185 13203
 En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
13186 13204
 
13187
-La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
13205
+La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
13188 13206
 
13189 13207
 ###### Article 706-102-6
13190 13208
 
... ...
@@ -18330,89 +18348,107 @@ Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opér
18330 18348
 
18331 18349
 ###### Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
18332 18350
 
18333
-####### A - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
18351
+####### Article R3
18334 18352
 
18335
-######## Article R3
18353
+La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
18336 18354
 
18337
-La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
18355
+1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
18338 18356
 
18339
-1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
18357
+2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;
18340 18358
 
18341
-2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
18359
+3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
18342 18360
 
18343
-3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
18361
+4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18344 18362
 
18345
-Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.
18363
+5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
18346 18364
 
18347
-######## Article R4
18365
+6° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
18348 18366
 
18349
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
18367
+7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18350 18368
 
18351
-######## Article R5
18369
+8° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
18352 18370
 
18353
-La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.
18371
+En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
18354 18372
 
18355
-Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
18373
+Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
18356 18374
 
18357
-Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
18375
+####### Article R4
18358 18376
 
18359
-######## Article R6
18377
+Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des compétences de la gendarmerie nationale et la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
18360 18378
 
18361
-Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 3.
18379
+####### Article R5
18362 18380
 
18363
-Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
18381
+La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :
18382
+- aux sous-officiers de carrière de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique ;
18383
+- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps.
18364 18384
 
18365
-######## Article R7
18385
+Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
18366 18386
 
18367
-L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
18387
+####### Article R6
18368 18388
 
18369
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
18389
+La commission prévue à l'article R. 3 détermine la date et les sujets des épreuves des examens techniques d'officier de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales.
18370 18390
 
18371
-En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.
18391
+####### Article R7
18372 18392
 
18373
-####### B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
18393
+Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale est composé comme suit :
18374 18394
 
18375
-######## Article R8
18395
+1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
18376 18396
 
18377
-La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
18397
+2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18378 18398
 
18379
-1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
18399
+3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18380 18400
 
18381
-2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;
18401
+4° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
18382 18402
 
18383
-3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
18403
+5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
18384 18404
 
18385
-4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
18405
+6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite.
18386 18406
 
18387
-5° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
18407
+Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3.
18388 18408
 
18389
-6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire.
18409
+Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
18390 18410
 
18391
-Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.
18411
+Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
18392 18412
 
18393
-Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
18413
+Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
18394 18414
 
18395
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
18415
+En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
18396 18416
 
18397
-######## Article R9
18417
+####### Article R8
18398 18418
 
18399
-Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
18419
+Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit :
18400 18420
 
18401
-######## Article R10
18421
+1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
18402 18422
 
18403
-La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
18423
+2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
18404 18424
 
18405
-Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
18425
+3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
18406 18426
 
18407
-######## Article R11
18427
+4° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
18408 18428
 
18409
-Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
18429
+5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
18410 18430
 
18411
-Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
18431
+6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite.
18432
+
18433
+Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.
18434
+
18435
+Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
18436
+
18437
+Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
18438
+
18439
+Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale.
18440
+
18441
+En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
18442
+
18443
+####### Article R9
18444
+
18445
+Les membres des jurys de l'examen technique mentionnés aux articles R. 7 et R. 8 sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
18446
+
18447
+Les membres des jurys mentionnés aux 5° et 6° des articles R. 7 et R. 8 ne peuvent exercer leurs fonctions au sein du jury pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
18412 18448
 
18413
-######## Article R12
18449
+####### Article R10
18414 18450
 
18415
-L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
18451
+L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
18416 18452
 
18417 18453
 ###### Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité
18418 18454
 
... ...
@@ -38135,23 +38171,31 @@ Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés
38135 38171
 
38136 38172
 ###### Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
38137 38173
 
38138
-####### Article A22
38174
+####### Article A13
38139 38175
 
38140
-Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
38176
+Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
38177
+
38178
+####### Article A14
38179
+
38180
+La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
38181
+
38182
+####### Article A15
38183
+
38184
+L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :
38141 38185
 
38142 38186
 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
38143 38187
 
38144
-2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;
38188
+2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures) ;
38145 38189
 
38146
-3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).
38190
+3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes).
38147 38191
 
38148 38192
 La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
38149 38193
 
38150 38194
 Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
38151 38195
 
38152
-Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
38196
+Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.
38153 38197
 
38154
-####### Article A23
38198
+####### Article A16
38155 38199
 
38156 38200
 Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :
38157 38201
 
... ...
@@ -38274,73 +38318,200 @@ Les libertés d'expression collectives :
38274 38318
 - le régime des attroupements ;
38275 38319
 - la liberté de la presse.
38276 38320
 
38277
-####### Article A24
38321
+####### Article A17
38278 38322
 
38279
-Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.
38323
+Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.
38280 38324
 
38281
-####### Article A25
38325
+####### Article A18
38282 38326
 
38283
-La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
38327
+La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
38284 38328
 
38285
-Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
38329
+####### Article A19
38286 38330
 
38287
-####### Article A26
38331
+L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par la direction des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.
38288 38332
 
38289
-Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.
38333
+Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :
38290 38334
 
38291
-####### Article A27
38335
+- des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;
38336
+- des impressions du Journal officiel (non commenté).
38292 38337
 
38293
-La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
38338
+Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :
38294 38339
 
38295
-####### Article A28
38340
+- de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;
38341
+- d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.
38296 38342
 
38297
-Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.
38343
+Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.
38298 38344
 
38299
-####### Article A29
38345
+L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
38300 38346
 
38301
-L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.
38347
+Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
38302 38348
 
38303
-Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
38349
+####### Article A20
38304 38350
 
38305
-Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
38351
+Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
38306 38352
 
38307
-L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
38353
+Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
38308 38354
 
38309
-Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
38355
+####### Article A21
38310 38356
 
38311
-Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
38357
+Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :
38312 38358
 
38313
-####### Article A30
38359
+1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;
38314 38360
 
38315
-Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
38361
+La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.
38316 38362
 
38317
-Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
38363
+2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
38318 38364
 
38319
-####### Article A31
38365
+3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;
38320 38366
 
38321
-Le secrétaire de la commission :
38367
+4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 30 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
38322 38368
 
38323
-1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;
38369
+####### Article A22
38324 38370
 
38325
-2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
38371
+Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
38372
+
38373
+1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
38326 38374
 
38327
-3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.
38375
+2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;
38328 38376
 
38329
-####### Article A32
38377
+3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).
38330 38378
 
38331
-Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
38379
+La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
38332 38380
 
38333
-1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
38381
+Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
38334 38382
 
38335
-Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
38383
+Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
38336 38384
 
38337
-2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
38385
+####### Article A22
38338 38386
 
38339
-Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
38387
+La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.
38340 38388
 
38341 38389
 Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
38342 38390
 
38343
-####### Article A33
38391
+####### Article A23
38392
+
38393
+Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :
38394
+
38395
+Procédure pénale
38396
+
38397
+L'action publique et l'action civile : notions générales.
38398
+
38399
+Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
38400
+
38401
+- la police judiciaire ;
38402
+- le ministère public ;
38403
+- le magistrat instructeur.
38404
+
38405
+Les enquêtes, les contrôles d'identité :
38406
+
38407
+- les cadres juridiques ;
38408
+- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
38409
+
38410
+L'instruction :
38411
+
38412
+- du premier et du second degré ;
38413
+- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
38414
+- la commission rogatoire.
38415
+
38416
+Les procédures particulières :
38417
+
38418
+- l'entraide judiciaire internationale ;
38419
+- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
38420
+
38421
+La procédure pénale applicable aux mineurs.
38422
+
38423
+Le contrôle de la mission de police judiciaire.
38424
+
38425
+Les mandats de justice.
38426
+
38427
+Les juridictions de jugement.
38428
+
38429
+L'exécution des décisions de justice :
38430
+
38431
+- la contrainte judiciaire ;
38432
+- les juridictions de l'application des peines.
38433
+
38434
+Droit pénal général
38435
+
38436
+La loi pénale :
38437
+
38438
+- les principes généraux ;
38439
+- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
38440
+
38441
+L'infraction pénale :
38442
+
38443
+- la classification des infractions ;
38444
+- les éléments constitutifs de l'infraction ;
38445
+- les circonstances aggravantes.
38446
+
38447
+La responsabilité pénale :
38448
+
38449
+- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
38450
+- la responsabilité pénale des personnes morales ;
38451
+- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
38452
+
38453
+Les peines :
38454
+
38455
+- la classification légale ;
38456
+- le concours d'infractions ;
38457
+- la récidive ;
38458
+- la réitération d'infractions.
38459
+
38460
+Droit pénal spécial
38461
+
38462
+Les crimes et délits contre les personnes :
38463
+
38464
+- les atteintes à la vie de la personne ;
38465
+- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
38466
+- la mise en danger de la personne ;
38467
+- les atteintes aux libertés de la personne ;
38468
+- les atteintes à la dignité de la personne ;
38469
+- les atteintes à la personnalité ;
38470
+- les atteintes aux mineurs et à la famille.
38471
+
38472
+Les crimes et délits contre les biens :
38473
+
38474
+- le vol ;
38475
+- l'extorsion ;
38476
+- l'escroquerie et les infractions voisines ;
38477
+- les détournements ;
38478
+- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
38479
+- les destructions, dégradations et détériorations ;
38480
+- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
38481
+
38482
+Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :
38483
+
38484
+- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
38485
+- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
38486
+- les atteintes à l'action de la justice ;
38487
+- les atteintes à la confiance publique ;
38488
+- la participation à une association de malfaiteurs.
38489
+
38490
+La falsification de moyens de paiement.
38491
+
38492
+Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
38493
+
38494
+Les infractions délictuelles à la circulation routière.
38495
+
38496
+Libertés publiques
38497
+
38498
+Introduction générale aux libertés publiques.
38499
+
38500
+Les libertés individuelles et la vie privée :
38501
+
38502
+- la sûreté ;
38503
+- la liberté d'aller et venir ;
38504
+- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
38505
+- le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;
38506
+- la CNIL.
38507
+
38508
+Les libertés d'expression collectives :
38509
+
38510
+- le régime des manifestations ;
38511
+- le régime des attroupements ;
38512
+- la liberté de la presse.
38513
+
38514
+####### Article A23
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 Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.
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