Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er mai 2016 (version b1e6006)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2016.

19729 19729
######## Article R40-1
19730 19730

                                                                                    
19731 19731
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le
Le
 paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les 
comptables de la direction générale des finances publiques.
services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.
   

                    
26408
###### Article R105
26409

                        
26410
Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable de la direction générale des finances publiques.
   

                    
27202 27198
####### Article R219
27203 27199

                                                                                    
27204 27200
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont 
avancés
ordonnancés
 par les 
régisseurs d'avances
chefs de cour ou leurs délégués
, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
   

                    
27238 27234
####### Article R222
27239 27235

                                                                                    
27240 27236
Les parties prenantes 
dressent
établissent et transmettent
 leurs états 
ou
et
 mémoires de frais
 de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés
, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné
 par le 
ministère
ministre
 de la justice.
27241 27237

                                                                                    
27242 27238
Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.
27243 27239

                                                                                    
27244
Tout état dressé au titre du 9
27240
Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :
27241

                                                                                    
27244 27242
1° Aux indemnités prévues au 4
° de l'article R. 92 
peut l'être sous forme dématérialisée.
;
27243

                                                                                    
27244
2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.
   

                    
27246 27246
####### Article R223
27247 27247

                                                                                    
27248 27248
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la
La
 juridiction compétente 
ou, s'il est dressé au titre du 9° de l'article R. 92, au
pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.
27249

                                                                                    
27250
Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.
27251

                                                                                    
27248 27252
Le
 secrétaire général du ministère de la justice 
si
est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque
 la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
27249 27253

                                                                                    
27250
Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.
27251

                                                                                    
27252 27254
Les états
 de frais
 d'un huissier de justice 
sont déposés ou adressés au greffe
relèvent de la compétence de la cour d'appel ou
 du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence
 selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention
.
   

                    
27276 27278
####### Article R225
27277 27279

                                                                                    
27278 27280
Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
27279 27281

                                                                                    
27280 27282
Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
27281 27283

                                                                                    
27284
Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur :
27285

                                                                                    
27286
1° Les indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
27287

                                                                                    
27288
2° La contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.
27289

                                                                                    
27282 27290
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
   

                    
27310 27318
####### Article R229
27311 27319

                                                                                    
27312 27320
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire
,
 dans un délai d'un mois à compter 
du versement
de la réception
 de la 
pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable
demande de paiement
.
27313 27321

                                                                                    
27314 27322
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
27315 27323

                                                                                    
27316 27324
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
   

                    
27342 27350
####### Article R233
27343 27351

                                                                                    
27344 27352
Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire
L'état ou le mémoire de frais
 de la partie prenante certifié ou taxé
 est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d'avances
.
27345 27353

                                                                                    
27346 27354
Le
Lorsqu'il est compétent, le
 régisseur, en cas de désaccord sur
 un état ou
 un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il 
surseoit
sursoit
 au paiement jusqu'à 
la 
taxation définitive.
   

                    
27348 27356
####### Article R234
27349 27357

                                                                                    
27350 27358
S'agissant d'un 
mémoire
état
 ou d'un 
état
mémoire
 certifié, la partie prenante
,
 dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, 
pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, 
dans le délai d'un mois à compter 
du versement
de la réception
 de la 
pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable
demande de paiement
, peuvent adresser une réclamation au ministère public 
près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, 
qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur
 compétent.
27359

                                                                                    
27350 27360
Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe
.
27351 27361

                                                                                    
27352 27362
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.
   

                    
27450 27460
##### Article R249-7
27451 27461

                                                                                    
27452 27462
Le paiement de l'indemnité est effectué 
par le régisseur d'avances 
au vu de la décision de la juridiction
 qui l'a allouée
.
27453 27463

                                                                                    
27454 27464
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est 
payée par le régisseur
ordonnancée
 à titre d'avance
 faite par le Trésor public
. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.
   

                    
27456 27466
##### Article R249-8
27457 27467

                                                                                    
27458 27468
Après 
le paiement
l'ordonnancement
 de l'indemnité
 par le régisseur
, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans 
un
le
 délai d'un mois à compter 
du versement
de la réception
 de la 
pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable
demande de paiement
.
27459 27469

                                                                                    
27460 27470
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision
 et reconstitue l'avance de la régie
.
   

                    
28068
##### Article R316
28069

                        
28070
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
   

                    
28248
##### Article R351
28249

                        
28250
A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le comptable assignataire ".
   

                    
28264
##### Article R355
28265

                        
28266
A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
   

                    
28268
##### Article R356
28269

                        
28270
L'article R. 233 est rédigé comme suit :
28271

                        
28272
" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
   

                    
28274
##### Article R357
28275

                        
28276
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
28277

                        
28278
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "
   

                    
28280
##### Article R358
28281

                        
28282
Au premier et au second alinéa de l'article R. 249-7, les mots : " le régisseur d'avances " et " le régisseur " sont remplacés par les mots : la direction locale des finances publiques.
   

                    
28284
##### Article R359
28285

                        
28286
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
28287

                        
28288
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
28289

                        
28290
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "