Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19729 | 19729 |
######## Article R40-1 |
19730 | 19730 | |
19731 | 19731 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables de la direction générale des finances publiques. services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice. |
26408 |
###### Article R105 |
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26409 | ||
26410 |
Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable de la direction générale des finances publiques. |
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27202 | 27198 |
####### Article R219 |
27203 | 27199 | |
27204 | 27200 |
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés ordonnancés par les régisseurs d'avances chefs de cour ou leurs délégués , sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés. |
27238 | 27234 |
####### Article R222 |
27239 | 27235 | |
27240 | 27236 |
Les parties prenantes dressent établissent et transmettent leurs états ou et mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés , accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministère ministre de la justice. |
27241 | 27237 | |
27242 | 27238 |
Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice. |
27243 | 27239 | |
27244 |
Tout état dressé au titre du 9 |
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27240 |
Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents : |
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27241 | ||
27244 | 27242 |
1° Aux indemnités prévues au 4 ° de l'article R. 92 peut l'être sous forme dématérialisée. ; |
27243 | ||
27244 |
2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93. |
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27246 | 27246 |
####### Article R223 |
27247 | 27247 | |
27248 | 27248 |
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la La juridiction compétente ou, s'il est dressé au titre du 9° de l'article R. 92, au pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure. |
27249 | ||
27250 |
Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort. |
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27251 | ||
27248 | 27252 |
Le secrétaire général du ministère de la justice si est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur. |
27249 | 27253 | |
27250 |
Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées. |
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27251 | ||
27252 | 27254 |
Les états de frais d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention . |
27276 | 27278 |
####### Article R225 |
27277 | 27279 | |
27278 | 27280 |
Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur. |
27279 | 27281 | |
27280 | 27282 |
Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. |
27281 | 27283 | |
27284 |
Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur : |
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27285 | ||
27286 |
1° Les indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ; |
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27287 | ||
27288 |
2° La contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93. |
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27289 | ||
27282 | 27290 |
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe. |
27310 | 27318 |
####### Article R229 |
27311 | 27319 | |
27312 | 27320 |
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire , dans un délai d'un mois à compter du versement de la réception de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable demande de paiement . |
27313 | 27321 | |
27314 | 27322 |
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe. |
27315 | 27323 | |
27316 | 27324 |
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe. |
27342 | 27350 |
####### Article R233 |
27343 | 27351 | |
27344 | 27352 |
Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire L'état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d'avances . |
27345 | 27353 | |
27346 | 27354 |
Le Lorsqu'il est compétent, le régisseur, en cas de désaccord sur un état ou un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit sursoit au paiement jusqu'à la taxation définitive. |
27348 | 27356 |
####### Article R234 |
27349 | 27357 | |
27350 | 27358 |
S'agissant d'un mémoire état ou d'un état mémoire certifié, la partie prenante , dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter du versement de la réception de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable demande de paiement , peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent. |
27359 | ||
27350 | 27360 |
Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe . |
27351 | 27361 | |
27352 | 27362 |
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié. |
27450 | 27460 |
##### Article R249-7 |
27451 | 27461 | |
27452 | 27462 |
Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée . |
27453 | 27463 | |
27454 | 27464 |
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur ordonnancée à titre d'avance faite par le Trésor public . Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit. |
27456 | 27466 |
##### Article R249-8 |
27457 | 27467 | |
27458 | 27468 |
Après le paiement l'ordonnancement de l'indemnité par le régisseur , un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un le délai d'un mois à compter du versement de la réception de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable demande de paiement . |
27459 | 27469 | |
27460 | 27470 |
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie . |
28068 |
##### Article R316 |
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28069 | ||
28070 |
A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ". |
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28248 |
##### Article R351 |
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28249 | ||
28250 |
A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le comptable assignataire ". |
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28264 |
##### Article R355 |
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28265 | ||
28266 |
A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ". |
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28268 |
##### Article R356 |
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28269 | ||
28270 |
L'article R. 233 est rédigé comme suit : |
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28271 | ||
28272 |
" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. " |
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28274 |
##### Article R357 |
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28275 | ||
28276 |
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit : |
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28277 | ||
28278 |
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. " |
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28280 |
##### Article R358 |
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28281 | ||
28282 |
Au premier et au second alinéa de l'article R. 249-7, les mots : " le régisseur d'avances " et " le régisseur " sont remplacés par les mots : la direction locale des finances publiques. |
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28284 |
##### Article R359 |
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28285 | ||
28286 |
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : |
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28287 | ||
28288 |
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité. |
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28289 | ||
28290 |
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. " |