Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2016 (version b1e6006)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2016.

... ...
@@ -19728,7 +19728,7 @@ Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparatio
19728 19728
 
19729 19729
 ######## Article R40-1
19730 19730
 
19731
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables de la direction générale des finances publiques.
19731
+Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.
19732 19732
 
19733 19733
 ######## Article R40-2
19734 19734
 
... ...
@@ -26405,10 +26405,6 @@ Lorsqu'en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux
26405 26405
 
26406 26406
 Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.
26407 26407
 
26408
-###### Article R105
26409
-
26410
-Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable de la direction générale des finances publiques.
26411
-
26412 26408
 ##### Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
26413 26409
 
26414 26410
 ###### Paragraphe 1er : Des experts.
... ...
@@ -27201,7 +27197,7 @@ Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa dé
27201 27197
 
27202 27198
 ####### Article R219
27203 27199
 
27204
-Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les régisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
27200
+Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
27205 27201
 
27206 27202
 ###### Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes
27207 27203
 
... ...
@@ -27237,19 +27233,25 @@ Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mine
27237 27233
 
27238 27234
 ####### Article R222
27239 27235
 
27240
-Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.
27236
+Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.
27241 27237
 
27242 27238
 Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.
27243 27239
 
27244
-Tout état dressé au titre du 9° de l'article R. 92 peut l'être sous forme dématérialisée.
27240
+Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :
27241
+
27242
+1° Aux indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
27243
+
27244
+2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.
27245 27245
 
27246 27246
 ####### Article R223
27247 27247
 
27248
-Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente ou, s'il est dressé au titre du 9° de l'article R. 92, au secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
27248
+La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.
27249 27249
 
27250
-Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.
27250
+Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.
27251 27251
 
27252
-Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
27252
+Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
27253
+
27254
+Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.
27253 27255
 
27254 27256
 ###### Paragraphe 2 : Procédure de certification
27255 27257
 
... ...
@@ -27279,6 +27281,12 @@ Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de
27279 27281
 
27280 27282
 Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
27281 27283
 
27284
+Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur :
27285
+
27286
+1° Les indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
27287
+
27288
+2° La contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.
27289
+
27282 27290
 S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
27283 27291
 
27284 27292
 ###### Paragraphe 3 : Procédure de taxation
... ...
@@ -27309,7 +27317,7 @@ L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère
27309 27317
 
27310 27318
 ####### Article R229
27311 27319
 
27312
-Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
27320
+Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.
27313 27321
 
27314 27322
 En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
27315 27323
 
... ...
@@ -27341,13 +27349,15 @@ Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
27341 27349
 
27342 27350
 ####### Article R233
27343 27351
 
27344
-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.
27352
+L'état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d'avances.
27345 27353
 
27346
-Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.
27354
+Lorsqu'il est compétent, le régisseur, en cas de désaccord sur un état ou un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il sursoit au paiement jusqu'à la taxation définitive.
27347 27355
 
27348 27356
 ####### Article R234
27349 27357
 
27350
-S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
27358
+S'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement, peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent.
27359
+
27360
+Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
27351 27361
 
27352 27362
 En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.
27353 27363
 
... ...
@@ -27449,15 +27459,15 @@ Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exéc
27449 27459
 
27450 27460
 ##### Article R249-7
27451 27461
 
27452
-Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.
27462
+Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée.
27453 27463
 
27454
-Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.
27464
+Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre d'avance. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.
27455 27465
 
27456 27466
 ##### Article R249-8
27457 27467
 
27458
-Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
27468
+Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.
27459 27469
 
27460
-Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l'avance de la régie.
27470
+Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision.
27461 27471
 
27462 27472
 ## Livre V bis : Dispositions générales
27463 27473
 
... ...
@@ -28065,10 +28075,6 @@ L'article R. 96 est rédigé comme suit :
28065 28075
 
28066 28076
 " Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
28067 28077
 
28068
-##### Article R316
28069
-
28070
-A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
28071
-
28072 28078
 ##### Article R318
28073 28079
 
28074 28080
 Pour l'application de l'article R. 112, la formule : " I = 20 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S x 4) ".
... ...
@@ -28245,10 +28251,6 @@ II.-A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : " par ordonna
28245 28251
 
28246 28252
 A l'article R. 218, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ".
28247 28253
 
28248
-##### Article R351
28249
-
28250
-A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le comptable assignataire ".
28251
-
28252 28254
 ##### Article R352
28253 28255
 
28254 28256
 A l'article R. 220, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
... ...
@@ -28261,34 +28263,6 @@ Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : " de l'Etat ", sont ajoutés les
28261 28263
 
28262 28264
 Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".
28263 28265
 
28264
-##### Article R355
28265
-
28266
-A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
28267
-
28268
-##### Article R356
28269
-
28270
-L'article R. 233 est rédigé comme suit :
28271
-
28272
-" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
28273
-
28274
-##### Article R357
28275
-
28276
-L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
28277
-
28278
-" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "
28279
-
28280
-##### Article R358
28281
-
28282
-Au premier et au second alinéa de l'article R. 249-7, les mots : " le régisseur d'avances " et " le régisseur " sont remplacés par les mots : la direction locale des finances publiques.
28283
-
28284
-##### Article R359
28285
-
28286
-L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
28287
-
28288
-" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
28289
-
28290
-" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "
28291
-
28292 28266
 ### Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
28293 28267
 
28294 28268
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales