Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5511 | 5511 |
###### Article 380-11 |
5512 | 5512 | |
5513 | 5513 |
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272. |
5514 | 5514 | |
5515 | 5515 |
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties. |
5516 | 5516 | |
5517 | 5517 |
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci. |
5518 | 5518 | |
5519 | 5519 |
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises. |
5520 | ||
5521 |
La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement. |