Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2014 (version 363aade)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2014.

5511 5511
###### Article 380-11
5512 5512

                                                                                    
5513 5513
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
5514 5514

                                                                                    
5515 5515
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
5516 5516

                                                                                    
5517 5517
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.
5518 5518

                                                                                    
5519 5519
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.
5520

                                                                                    
5521
La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.