Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 juin 2014 (version 363aade)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2014.

... ...
@@ -5518,8 +5518,6 @@ Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel
5518 5518
 
5519 5519
 Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.
5520 5520
 
5521
-La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.
5522
-
5523 5521
 ###### Article 380-12
5524 5522
 
5525 5523
 La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.