Code de procédure pénale


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Version consolidée au 7 octobre 2009 (version 4608bc9)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2009.

13603 13603
####### Article R15-23
13604 13604

                                                                                    
13605 13605
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
13606 13606

                                                                                    
13607 13607
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
13608 13608

                                                                                    
13609 13609
2° Les sections d'appui judiciaire ;
13610 13610

                                                                                    
13611 13611
3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
13612 13612

                                                                                    
13613 13613
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
13614 13614

                                                                                    
13615 13615
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
13616 13616

                                                                                    
13617 13617
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;
13618 13618

                                                                                    
13619 13619
7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
13620 13620

                                                                                    
13621 13621
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
13622 13622

                                                                                    
13623 13623
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
13624 13624

                                                                                    
13625 13625
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
13626 13626

                                                                                    
13627 13627
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
13628 13628

                                                                                    
13629 13629
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.