Code de procédure pénale


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Version consolidée au 22 juin 2009 (version 1f289fb)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2009.

13543 13543
####### Article R15-22
13544 13544

                                                                                    
13545 13545
Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
13546 13546

                                                                                    
13547 13547
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
13548 13548

                                                                                    
13549 13549
2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
13550 13550

                                                                                    
13551 13551
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
13552 13552

                                                                                    
13553 13553
4° La section 
judiciaire
de recherches
 de la gendarmerie de l'air ;
13554 13554

                                                                                    
13555 13555
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
13556 13556

                                                                                    
13557 13557
6° La 
brigade
section
 de recherches 
du groupement de
de la gendarmerie de l'armement ;
13558

                                                                                    
13557 13559
7° La section de recherches de la
 gendarmerie maritime 
de l'Atlantique.
;
13560

                                                                                    
13561
8° Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale comportant des pôles de plongée à palier.
   

                    
13559 13563
####### Article R15-23
13560 13564

                                                                                    
13561 13565
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
13562 13566

                                                                                    
13563 13567
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
13564 13568

                                                                                    
13565 13569
La brigade interdépartementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Paris
Les sections d'appui judiciaire
 ;
13566 13570

                                                                                    
13567 13571
3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides 
d'intervention
d'int rvention
 dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
13568 13572

                                                                                    
13569 13573
4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;
13570 13574

                                                                                    
13571 13575
5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
13572 13576

                                                                                    
13573 13577
6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air
, dans la région aérienne où elles sont implantées
 ;
13574 13578

                                                                                    
13575 13579
7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales 
ou interdépartementales 
des affaires maritimes
, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris
 ;
13576 13580

                                                                                    
13577 13581
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement
 implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles
 ;
13578 13582

                                                                                    
13579 13583
9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
13580 13584

                                                                                    
13581 13585
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
13582 13586

                                                                                    
13583 13587
11° Les 
pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
13588

                                                                                    
13583 13589
12° Les 
unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département
,
 ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
   

                    
13585 13591
####### Article R15-24
13586 13592

                                                                                    
13587 13593
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département
 ou
,
 d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
13588 13594

                                                                                    
13589 13595
1° Les brigades de recherches
 et
,
 les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de 
brigade
brigades
 ;
13590 13596

                                                                                    
13591 13597
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
13592 13598

                                                                                    
13593 13599
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;
13594 13600

                                                                                    
13595 13601
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
13596 13602

                                                                                    
13597 13603
La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions départementales des affaires maritimes, ainsi que les
Les
 pelotons et brigades de la gendarmerie maritime 
implantés sur les bases ou établissements de la marine ;
13598

                                                                                    
13599 13603
6° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement 
autres que ceux 
implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.
mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.
   

                    
13601 13605
####### Article R15-26
13602 13606

                                                                                    
13603 13607
La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
13604 13608

                                                                                    
13605 13609
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
13606 13610

                                                                                    
13607 13611
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens
 et
,
 de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale 
et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale 
est décidée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13651 13655
####### Article R15-33
13652 13656

                                                                                    
13653 13657
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches
 et
,
 aux brigades territoriales
 organisées ou non en communautés de brigades, aux pelotons de surveillance et d'intervention
 de la gendarmerie départementale 
visées à
visés aux 1° et 4° de
 l'article R. 15-
25 (1° et 2°),
24
 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.