Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version e0647d1)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2008.

10403 10403
##### Article 706-125
10404 10404

                                                                                    
10405 10405
Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
10406 10406

                                                                                    
10407 10407
1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
10408 10408

                                                                                    
10409 10409
2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
10410 10410

                                                                                    
10411 10411
3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 
489-2
414-3
 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
10412 10412

                                                                                    
10413 10413
4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
   

                    
10443 10443
###### Article 706-131
10444 10444

                                                                                    
10445 10445
En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 
489-2
414-3
 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
10446 10446

                                                                                    
10447 10447
Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
   

                    
10457 10457
###### Article 706-133
10458 10458

                                                                                    
10459 10459
S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
10460 10460

                                                                                    
10461 10461
1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
10462 10462

                                                                                    
10463 10463
2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
10464 10464

                                                                                    
10465 10465
3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 
489-2
414-3
 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
10466 10466

                                                                                    
10467 10467
4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
10468 10468

                                                                                    
10469 10469
Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
   

                    
16720 16720
##### Article R57-8
16721 16721

                                                                                    
16722 16722
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
16723 16723

                                                                                    
16724 16724
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
16725 16725

                                                                                    
16726 16726
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction 
régionale
interrégionale
 ;
16727 16727

                                                                                    
16728 16728
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
16729 16729

                                                                                    
16730 16730
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
16731 16731

                                                                                    
16732 16732
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
16733 16733

                                                                                    
16734 16734
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
16735 16735

                                                                                    
16736 16736
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
16737 16737

                                                                                    
16738 16738
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
16739 16739

                                                                                    
16740 16740
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
16741 16741

                                                                                    
16742 16742
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
16743 16743

                                                                                    
16744 16744
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires ;
16745 16745

                                                                                    
16746 16746
12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.
16747 16747

                                                                                    
16748 16748
Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction 
régionale
interrégionale
.
   

                    
16806 16806
###### Article R57-9-7
16807 16807

                                                                                    
16808 16808
L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction 
régionale
interrégionale
.
16809 16809

                                                                                    
16810 16810
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
   

                    
18874 18884
####### Article R224-2
18875 18885

                                                                                    
18876 18886
La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
18877 18887

                                                                                    
18878 18888
1. Indemnités accordées aux témoins ;
18879 18889

                                                                                    
18880 18890
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
18881 18891

                                                                                    
18882 18892
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
18883 18893

                                                                                    
18884 18894
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
18885 18895

                                                                                    
18886 18896
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
18887 18897

                                                                                    
18888 18898
Indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par
Honoraires et indemnités alloués en
 application de l'article 
17
R. 217-1 au médecin requis par le procureur
 de la 
loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.
République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical.
   

                    
18874
####### Article R224-2
18875

                        
18876
La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
18877

                        
18878
1. Indemnités accordées aux témoins ;
18879

                        
18880
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
18881

                        
18882
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
18883

                        
18884
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
18885

                        
18886
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
   

                    
21454
###### Article D47
21455

                        
21456
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
   

                    
18804
####### Article R217-1
18805

                        
18806
Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €.
18807

                        
18808
Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.
18809

                        
18810
Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €.
18811

                        
18812
Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.
   

                    
21450
###### Article D46-1
21451

                        
21452
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
   

                    
21458
#### Article D45
21459

                        
21460
Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.
21461

                        
21462
Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.
   

                    
21470
#### Article D46-2
21471

                        
21472
Pour l'application des dispositions de l'article 555-1, la notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.
   

                    
21474
#### Article D46-3
21475

                        
21476
Conformément aux dispositions de l'article 557, lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à une personne résidant au domicile de l'intéressé, il adresse à ce dernier :
21477

                        
21478
1° Soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
21479

                        
21480
2° Soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier.
   

                    
21482
#### Article D46-4
21483

                        
21484
Les modalités de mise en œuvre de la signification à étude d'huissier de justice prévue par l'article 558 sont précisées par le présent article.
21485

                        
21486
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus par les alinéas 2 et 4 de l'article 558.
21487

                        
21488
L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article 558 doit être daté et indique que la copie de l'exploit signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, l'avis de passage mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
21489

                        
21490
Il y a signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé.
21491

                        
21492
La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
   

                    
21494
#### Article D46-5
21495

                        
21496
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 559-1 permettant au procureur de la République de porter jusqu'à trois mois le délai de signification d'une décision sont également applicables aux significations délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile.
21497

                        
21498
Le ministère public et la partie civile peuvent prévoir ce délai de trois mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à trois mois lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de quarante-cinq jours initialement prévu.
21499

                        
21500
Ces délais courent à compter de la réception par l'huissier de la requête du ministère public ou de la partie civile.
   

                    
21502
#### Article D46-6
21503

                        
21504
Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à l'expiration du délai de quarante-cinq jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie civile doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.
21505

                        
21506
En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D. 46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
   

                    
21508
#### Article D46-7
21509

                        
21510
La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.
   

                    
22326 22378
#### Article D47-24
22327 22379

                                                                                    
22328 22380
L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin 
spécialiste 
figurant sur la liste prévue par l'article 
493-1
431
 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.
   

                    
23624
#### Article D52-1
23625

                        
23626
Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre.
23627

                        
23628
Ces déclarations sont constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le fonctionnaire.
23629

                        
23630
Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle ils sont destinés.
23631

                        
23632
Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.
   

                    
25528 25590
###### Article D191
25529 25591

                                                                                    
25530 25592
Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions 
régionales
interrégionales
.
   

                    
25532 25594
###### Article D192
25533 25595

                                                                                    
25534 25596
Conformément aux dispositions du décret 
du 27 janvier 1965
n° 60-516 du 2 juin 1960
, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après :
25535 25597

                                                                                    
25536 25598
Bordeaux
 - 
-
Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
25537 25599

                                                                                    
25538 25600
Dijon - 
Centre-Est-Dijon.-
Ardennes, Aube, 
Cher, 
Côte-d'Or, 
Doubs, Jura
Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret
, Marne, Haute-Marne, Nièvre, 
Haute-Saône, 
Saône-et-Loire, Yonne
, territoire de Belfort
.
25539 25601

                                                                                    
25540 25602
Lille
 - 
-
Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.
25541 25603

                                                                                    
25542 25604
Lyon
 - 
-
Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
25543 25605

                                                                                    
25544 25606
Marseille
 - 
-
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, 
Corse
Haute-Corse, Corse-du-Sud
, Var, Vaucluse.
25545 25607

                                                                                    
25546 25608
Paris
 - Cher
.-Paris, Seine-et-Marne, Yvelines
, Essonne
, Eure-et-Loir
, Hauts-de-Seine
, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne
, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise
, Yvelines
.
25547 25609

                                                                                    
25548 25610
Rennes
 - 
-
Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
25549 25611

                                                                                    
25550 25612
Est-
Strasbourg
 -
.-Doubs, Jura,
 Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, 
Haute-Saône, 
Vosges
, Territoire de Belfort
.
25551 25613

                                                                                    
25552 25614
Toulouse
 - 
-
Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
   

                    
26923 26985
####### Article D324
26924 26986

                                                                                    
26925 26987
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret 
de caisse d'épargne
A
.
26926 26988

                                                                                    
26927 26989
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
26928 26990

                                                                                    
26929 26991
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
26930 26992

                                                                                    
26931 26993
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
   

                    
27482 27544
####### Article D393
27483 27545

                                                                                    
27484 27546
L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction 
régionale
interrégionale
 des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
27485 27547

                                                                                    
27486 27548
En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
27487 27549

                                                                                    
27488 27550
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.