Code de procédure pénale


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... ...
@@ -10408,7 +10408,7 @@ Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration
10408 10408
 
10409 10409
 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
10410 10410
 
10411
-3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
10411
+3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
10412 10412
 
10413 10413
 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
10414 10414
 
... ...
@@ -10442,7 +10442,7 @@ Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
10442 10442
 
10443 10443
 ###### Article 706-131
10444 10444
 
10445
-En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
10445
+En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 414-3 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
10446 10446
 
10447 10447
 Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
10448 10448
 
... ...
@@ -10462,7 +10462,7 @@ S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code p
10462 10462
 
10463 10463
 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
10464 10464
 
10465
-3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
10465
+3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
10466 10466
 
10467 10467
 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
10468 10468
 
... ...
@@ -16723,7 +16723,7 @@ Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour pre
16723 16723
 
16724 16724
 1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
16725 16725
 
16726
-2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
16726
+2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction interrégionale ;
16727 16727
 
16728 16728
 3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
16729 16729
 
... ...
@@ -16745,7 +16745,7 @@ Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour pre
16745 16745
 
16746 16746
 12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.
16747 16747
 
16748
-Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction régionale.
16748
+Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.
16749 16749
 
16750 16750
 ##### Article R57-8-1
16751 16751
 
... ...
@@ -16805,7 +16805,7 @@ Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en d
16805 16805
 
16806 16806
 ###### Article R57-9-7
16807 16807
 
16808
-L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction régionale.
16808
+L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.
16809 16809
 
16810 16810
 Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
16811 16811
 
... ...
@@ -18801,6 +18801,16 @@ Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelle
18801 18801
 
18802 18802
 Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.
18803 18803
 
18804
+####### Article R217-1
18805
+
18806
+Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €.
18807
+
18808
+Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.
18809
+
18810
+Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €.
18811
+
18812
+Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.
18813
+
18804 18814
 ###### Paragraphe 3 : Frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
18805 18815
 
18806 18816
 ####### Article R218
... ...
@@ -18885,21 +18895,7 @@ La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à
18885 18895
 
18886 18896
 5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
18887 18897
 
18888
-6° Indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d'application n° 2003-841 du 2 septembre 2003.
18889
-
18890
-####### Article R224-2
18891
-
18892
-La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
18893
-
18894
-1. Indemnités accordées aux témoins ;
18895
-
18896
-2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
18897
-
18898
-3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
18899
-
18900
-4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
18901
-
18902
-5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
18898
+6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical.
18903 18899
 
18904 18900
 ####### Article R225
18905 18901
 
... ...
@@ -21451,11 +21447,67 @@ Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'u
21451 21447
 
21452 21448
 Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
21453 21449
 
21454
-###### Article D47
21450
+###### Article D46-1
21455 21451
 
21456 21452
 La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
21457 21453
 
21458
-## Livre II
21454
+## Livre II : Des juridictions de jugement
21455
+
21456
+### Titre Ier
21457
+
21458
+#### Article D45
21459
+
21460
+Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.
21461
+
21462
+Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.
21463
+
21464
+### Titre II
21465
+
21466
+### Titre III
21467
+
21468
+### Titre IV : Des citations et significations
21469
+
21470
+#### Article D46-2
21471
+
21472
+Pour l'application des dispositions de l'article 555-1, la notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.
21473
+
21474
+#### Article D46-3
21475
+
21476
+Conformément aux dispositions de l'article 557, lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à une personne résidant au domicile de l'intéressé, il adresse à ce dernier :
21477
+
21478
+1° Soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
21479
+
21480
+2° Soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier.
21481
+
21482
+#### Article D46-4
21483
+
21484
+Les modalités de mise en œuvre de la signification à étude d'huissier de justice prévue par l'article 558 sont précisées par le présent article.
21485
+
21486
+L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus par les alinéas 2 et 4 de l'article 558.
21487
+
21488
+L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article 558 doit être daté et indique que la copie de l'exploit signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, l'avis de passage mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
21489
+
21490
+Il y a signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé.
21491
+
21492
+La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
21493
+
21494
+#### Article D46-5
21495
+
21496
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 559-1 permettant au procureur de la République de porter jusqu'à trois mois le délai de signification d'une décision sont également applicables aux significations délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile.
21497
+
21498
+Le ministère public et la partie civile peuvent prévoir ce délai de trois mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à trois mois lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de quarante-cinq jours initialement prévu.
21499
+
21500
+Ces délais courent à compter de la réception par l'huissier de la requête du ministère public ou de la partie civile.
21501
+
21502
+#### Article D46-6
21503
+
21504
+Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à l'expiration du délai de quarante-cinq jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie civile doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.
21505
+
21506
+En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D. 46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
21507
+
21508
+#### Article D46-7
21509
+
21510
+La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.
21459 21511
 
21460 21512
 ## Livre III
21461 21513
 
... ...
@@ -22325,7 +22377,7 @@ En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédur
22325 22377
 
22326 22378
 #### Article D47-24
22327 22379
 
22328
-L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin spécialiste figurant sur la liste prévue par l'article 493-1 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.
22380
+L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin figurant sur la liste prévue par l'article 431 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.
22329 22381
 
22330 22382
 #### Article D47-25
22331 22383
 
... ...
@@ -23569,6 +23621,16 @@ Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article D. 51, ils peuvent êtr
23569 23621
 
23570 23622
 Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus, et il fixe leurs conditions et modalités d'accès au téléphone.
23571 23623
 
23624
+#### Article D52-1
23625
+
23626
+Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre.
23627
+
23628
+Ces déclarations sont constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le fonctionnaire.
23629
+
23630
+Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle ils sont destinés.
23631
+
23632
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.
23633
+
23572 23634
 #### Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
23573 23635
 
23574 23636
 ##### Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie
... ...
@@ -25527,29 +25589,29 @@ Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration
25527 25589
 
25528 25590
 ###### Article D191
25529 25591
 
25530
-Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions régionales.
25592
+Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions interrégionales.
25531 25593
 
25532 25594
 ###### Article D192
25533 25595
 
25534
-Conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1965, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après :
25596
+Conformément aux dispositions du décret n° 60-516 du 2 juin 1960, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après :
25535 25597
 
25536
-Bordeaux - Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
25598
+Bordeaux-Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
25537 25599
 
25538
-Dijon - Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, territoire de Belfort.
25600
+Centre-Est-Dijon.-Ardennes, Aube, Cher, Côte-d'Or, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.
25539 25601
 
25540
-Lille - Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.
25602
+Lille-Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.
25541 25603
 
25542
-Lyon - Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
25604
+Lyon-Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
25543 25605
 
25544
-Marseille - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse.
25606
+Marseille-Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var, Vaucluse.
25545 25607
 
25546
-Paris - Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.
25608
+Paris.-Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.
25547 25609
 
25548
-Rennes - Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
25610
+Rennes-Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
25549 25611
 
25550
-Strasbourg - Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges.
25612
+Est-Strasbourg.-Doubs, Jura, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort.
25551 25613
 
25552
-Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
25614
+Toulouse-Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
25553 25615
 
25554 25616
 ###### Article D193
25555 25617
 
... ...
@@ -26922,7 +26984,7 @@ En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à
26922 26984
 
26923 26985
 ####### Article D324
26924 26986
 
26925
-Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.
26987
+Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A.
26926 26988
 
26927 26989
 Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
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... ...
@@ -27481,7 +27543,7 @@ En dehors des hospitalisations présentant un caractère d'urgence ou de très c
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 ####### Article D393
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-L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction régionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
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+L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
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 En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
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