Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 3b22f95)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2007.

19944 19944
###### Article D44
19945 19945

                                                                                    
19946 19946
Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
19947 19947

                                                                                    
19948 19948
Ce dossier comprend notamment :
19949 19949

                                                                                    
19950 19950
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
19951 19951

                                                                                    
19952 19952
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
19953 19953

                                                                                    
19954 19954
3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;
19955 19955

                                                                                    
19956 19956
4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
19957 19957

                                                                                    
19958 19958
5° Les notations 
annuelles 
établies en application des dispositions ci-après.
19959 19959

                                                                                    
19960 19960
Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
19962 19962
###### Article D46
19963 19963

                                                                                    
19964 19964
Les propositions de notation et les notations prévues 
aux articles D. 45 et D. 45-1
à l'article D. 45
 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
19965 19965

                                                                                    
19966 19966
Elles doivent comporter une 
appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une 
note chiffrée de 0 à 
5
10
 et une appréciation sur chacun des éléments suivants 
lorsqu'ils ont été observés 
:
19967 19967

                                                                                    
19968 19968
1
. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
19969

                                                                                    
19968 19970
2
. Qualité de 
procédure et
la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
19971

                                                                                    
19968 19972
3. Qualité des procédures et de la
 rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
19969 19973

                                                                                    
19970
2
19974
4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;
19975

                                                                                    
19970 19976
5
. Valeur des informations données au parquet ;
19971 19977

                                                                                    
19972
3. Habileté professionnelle ;
19974
4
19978
6. Engagement professionnel ;
19974 19978
4
6. Engagement professionnel ;
19979

                                                                                    
19980
7. Capacité à conduire les investigations ;
19981

                                                                                    
19974 19982
8
. Degré de confiance accordé
 ;
19975

                                                                                    
19976
5. Note générale.
19977

                                                                                    
19980
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule
19982
.
19979

                                                                                    
19980 19982
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule
.
19983

                                                                                    
19980 19984
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la
 mention
 les mots
 : "activité judiciaire non observée"
 est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes
.
   

                    
19986
###### Article D45
19987

                        
19988
Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
19989

                        
19990
La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises du ressort.
   

                    
19992
###### Article D45-1
19993

                        
19994
A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
19995

                        
19996
Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.
   

                    
28459
##### Article A38-5
28460

                        
28461
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le comptable du Trésor de la trésorerie de Toulouse amendes, sise à Toulouse, assure le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires pour lesquelles le Trésor public a compétence et qui sont prononcées par les juridictions des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.