Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 3b22f95)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2007.

... ...
@@ -19955,45 +19955,37 @@ Ce dossier comprend notamment :
19955 19955
 
19956 19956
 4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
19957 19957
 
19958
-5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
19958
+5° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
19959 19959
 
19960 19960
 Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
19961 19961
 
19962 19962
 ###### Article D46
19963 19963
 
19964
-Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
19964
+Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
19965 19965
 
19966
-Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
19967
-
19968
-1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
19969
-
19970
-2. Valeur des informations données au parquet ;
19966
+Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
19971 19967
 
19972
-3. Habileté professionnelle ;
19968
+1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
19973 19969
 
19974
-4. Degré de confiance accordé ;
19970
+2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
19975 19971
 
19976
-5. Note générale.
19972
+3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
19977 19973
 
19978
-Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
19974
+4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;
19979 19975
 
19980
-Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".
19976
+5. Valeur des informations données au parquet ;
19981 19977
 
19982
-###### Article D47
19983
-
19984
-La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
19978
+6. Engagement professionnel ;
19985 19979
 
19986
-###### Article D45
19980
+7. Capacité à conduire les investigations ;
19987 19981
 
19988
-Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
19982
+8. Degré de confiance accordé.
19989 19983
 
19990
-La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises du ressort.
19984
+Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
19991 19985
 
19992
-###### Article D45-1
19993
-
19994
-A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
19986
+###### Article D47
19995 19987
 
19996
-Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.
19988
+La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
19997 19989
 
19998 19990
 ## Livre II
19999 19991
 
... ...
@@ -28464,6 +28456,10 @@ Les comptables du Trésor compétents pour assurer le recouvrement des amendes e
28464 28456
 
28465 28457
 La trésorerie de contrôle automatisé située à Rennes, poste comptable à compétence nationale, assure le recouvrement de toutes les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé conformément aux dispositions de l'article L. 130-19 du code de la route et résultant d'un titre exécutoire signé par l'officier du ministère public.
28466 28458
 
28459
+##### Article A38-5
28460
+
28461
+Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le comptable du Trésor de la trésorerie de Toulouse amendes, sise à Toulouse, assure le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires pour lesquelles le Trésor public a compétence et qui sont prononcées par les juridictions des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.
28462
+
28467 28463
 #### Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.
28468 28464
 
28469 28465
 ### Titre II : De la détention