Code de procédure pénale


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Version consolidée au 18 novembre 2007 (version 5218b3a)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2007.

18330 18330
##### Article R272
18331 18331

                                                                                    
18332 18332
A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
18333 18333

                                                                                    
18334 18334
" 
Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par 
l'assemblée
le conseil des ministres
 de la Polynésie française
 "
.
   

                    
18340 18340
##### Article R274
18341 18341

                                                                                    
18342 18342
Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à souches est fixé par une 
délibération de l'assemblée
décision du conseil des ministres
 de la Polynésie française.
   

                    
18348 18348
##### Article R276
18349 18349

                                                                                    
18350 18350
A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
18351 18351

                                                                                    
18352 18352
" 
Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par 
l'assemblée
le conseil des ministres
 de la Polynésie française.
 "
   

                    
18674 18674
##### Article R323
18675 18675

                                                                                    
18676 18676
L'article R. 122 est 
rédigé comme suit :
18677

                                                                                    
18678
Art. R. 122. - Les traductions par écrit sont payées 11,13 Euros (950 F CFP) la page de texte français.
18679

                                                                                    
18680
Lorsque les interprètes-traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
18681

                                                                                    
18682
1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 13,26 Euros (1 130 F CFP) ;
18683

                                                                                    
18684
Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 6,71 Euros (560 F CFP).
18685

                                                                                    
18686 18676
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, ou l'une des langues parlées
applicable
 dans 
le territoire.
18687

                                                                                    
18688 18676
Les interprètes-traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour
les conditions
 prévues 
aux articles R. 110 et R. 111.
à l'article R. 254.
   

                    
19813
###### Article D32-3
19814

                        
19815
Le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit à la suite de demande de délai de l'intéressé ou de son avocat prévue par le septième alinéa de l'article 145, soit d'office en application du neuvième alinéa de cet article, peut directement saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81 afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par cet article.
   

                    
20723
##### Article D48-5-1
20724

                        
20725
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent une fois par semestre une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.
20726

                        
20727
Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.
20728

                        
20729
Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge de l'exécution et de l'application des peines.
20730

                        
20731
Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les magistrats du siège et du parquet en charge des mineurs.
20732

                        
20733
Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.
20734

                        
20735
Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre ou susceptibles de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général en application des articles 131-8 et R. 131-12 et suivants du code pénal.
20736

                        
20737
Cette conférence a pour objet :
20738

                        
20739
- de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour ;
20740
- de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;
20741
- d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
20742
- de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention.
20743

                        
20744
Lors de cette conférence, les juges de l'application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par l'article R. 57-2.
20745

                        
20746
Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la synthèse des rapports annuels prévus par l'article 35, que le procureur général adresse au ministère de la justice en application de l'article D. 15-2.
   

                    
20748
##### Article D48-5-2
20749

                        
20750
Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 61-8.
   

                    
21301
####### Article D49-17-1
21302

                        
21303
Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrites lui demandant d'accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu'il soit procédé à un débat contradictoire, le juge de l'application des peines statue sur la mesure en l'absence du procureur de la République, après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.
   

                    
21305
####### Article D49-17-2
21306

                        
21307
Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
21308

                        
21309
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
21310

                        
21311
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
21312

                        
21313
Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire.
   

                    
21302 21347
####### Article D49-23
21303 21348

                                                                                    
21304 21349
Pour les condamnés relevant des
Conformément aux
 dispositions de l'article 712-21, 
le
et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article et de l'article D. 147-9-1, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru :
21350

                                                                                    
21351
1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;
21352

                                                                                    
21353
2° Les crimes de tortures et d'actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;
21354

                                                                                    
21355
3° Les crimes et délits de violences commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les articles 222-8 (6°), 222-10 (6°), 222-12 (6°) et 222-13 (6°) du code pénal ;
21356

                                                                                    
21357
4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10 (avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du code pénal ;
21358

                                                                                    
21359
5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
21360

                                                                                    
21361
6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;
21362

                                                                                    
21363
7° Le délit d'exhibition sexuelle prévu par l'article 222-32 du code pénal ;
21364

                                                                                    
21365
8° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;
21366

                                                                                    
21367
9° Les délits de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur, d'enregistrement, transmission, offre, diffusion ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, de diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur et d'atteintes sexuelles sur mineur prévus par les articles 227-22 à 227-27 du code pénal ;
21368

                                                                                    
21369
10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal.
21370

                                                                                    
21304 21371
Le
 juge ou le tribunal de l'application des peines peut
 toutefois
, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
21372

                                                                                    
21373
Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°, 5°, 6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
21374

                                                                                    
21375
En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24.
   

                    
21306 21377
####### Article D49-24
21307 21378

                                                                                    
21308 21379
Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.
21309 21380

                                                                                    
21310 21381
A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
21382

                                                                                    
21383
L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D. 147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :
21384

                                                                                    
21385
1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ;
21386

                                                                                    
21387
2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
   

                    
21476 21553
####### Article D49-40
21477 21554

                                                                                    
21478 21555
Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-
6 ou
5,712-6 et
 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
   

                    
21752 21829
#### Article D52
21753 21830

                                                                                    
21754 21831
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime 
et aux mêmes règles disciplinaires 
que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
21832

                                                                                    
21833
Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article D. 51, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.
21834

                                                                                    
21835
Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus, et il fixe leurs conditions et modalités d'accès au téléphone.
   

                    
21760 21841
###### Article D53
21761 21842

                                                                                    
21762 21843
Les
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les
 prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.
21763 21844

                                                                                    
21764 21845
Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
21765 21846

                                                                                    
21766 21847
Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
21767 21848

                                                                                    
21768 21849
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.
   

                    
22693 22774
####### Article D128
22694 22775

                                                                                    
22695 22776
Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :
22696 22777

                                                                                    
22697 22778
1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
22698 22779

                                                                                    
22699 22780
2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
22700 22781

                                                                                    
22701 22782
3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté
 ;
22783

                                                                                    
22701 22784
4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D
.
 136.
   

                    
22786
####### Article D129
22787

                        
22788
Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal.
   

                    
22733 22820
####### Article D136
22734 22821

                                                                                    
22735 22822
Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :
22736 22823

                                                                                    
22737 22824
1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;
22738 22825

                                                                                    
22739 22826
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
22740 22827

                                                                                    
22741 22828
3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
22742 22829

                                                                                    
22743 22830
Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
22744 22831

                                                                                    
22745 22832
Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 
131-36-2, 
132-44
, 132-45
 et 132-45
-1
 du code pénal.
22746 22833

                                                                                    
22747 22834
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.
   

                    
22757 22844
####### Article D138
22758 22845

                                                                                    
22759 22846
Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 
131-36-2, 
132-44
, 132-45
 et 132-45
-1
 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.
   

                    
22775 22862
####### Article D142
22776 22863

                                                                                    
22777 22864
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 
131-36-2, 
132-44
, 132-45
 et 132-45
-1
 du code pénal.
22778 22865

                                                                                    
22779 22866
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
22780 22867

                                                                                    
22781 22868
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.
22782 22869

                                                                                    
22783 22870
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.
   

                    
22785 22872
####### Article D143
22786 22873

                                                                                    
22787 22874
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
22788 22875

                                                                                    
22789 22876
1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
22790 22877

                                                                                    
22791 22878
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 455 et D. 459 ;
22792 22879

                                                                                    
22793 22880
3° Présentation dans un centre de soins ;
22794 22881

                                                                                    
22795 22882
4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;
22796 22883

                                                                                    
22797 22884
5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
22798 22885

                                                                                    
22799 22886
6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif
 ;
22887

                                                                                    
22799 22888
7° Exercice par le condamné de son droit de vote
.
   

                    
22922
####### Article D146-4
22923

                        
22924
Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
22925

                        
22926
Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.
22927

                        
22928
Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
22929

                        
22930
En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
22931

                        
22932
Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.
   

                    
22845 22946
###### Article D147-2
22846 22947

                                                                                    
22847 22948
La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :
22848 22949

                                                                                    
22849 22950
1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;
22850 22951

                                                                                    
22851 22952
2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;
22852 22953

                                                                                    
22853 22954
3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;
22854 22955

                                                                                    
22855 22956
4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;
22856 22957

                                                                                    
22857 22958
5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;
22858 22959

                                                                                    
22859 22960
6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;
22860 22961

                                                                                    
22861 22962
7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;
22862 22963

                                                                                    
22863 22964
8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;
22864 22965

                                                                                    
22865 22966
9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
22866 22967

                                                                                    
22867 22968
La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées 
à l'article 132-45
aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1
 du code pénal.
   

                    
22919 23020
###### Article D147-11
22920 23021

                                                                                    
22921 23022
Pour l'application de ces dispositions, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs
 à un directeur d'insertion et de probation,
 à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.
22922 23023

                                                                                    
22923 23024
En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interégional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues par la présente section.
22924 23025

                                                                                    
22925 23026
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est mentionné dans les requêtes prévues par l'article 723-21 (al. 2) que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées dans la requête.
   

                    
23068
###### Article D147-9-1
23069

                        
23070
Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.
   

                    
23127 23232
####### Article D147-36
23128 23233

                                                                                    
23129 23234
L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins 
d'un an
de moins de deux ans
, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.
23130 23235

                                                                                    
23131 23236
Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.
   

                    
23135 23240
####### Article D147-37
23136 23241

                                                                                    
23137 23242
La
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, du tribunal de l'application des peines, la
 surveillance judiciaire 
peut comporter
comporte
 l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal 
à la condition que
lorsque
 l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 
conclue
conclut
 que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
23138

                                                                                    
23139
Si l'injonction
23242
 La juridiction constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire.
23243

                                                                                    
23139 23244
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction
 de soins
 est ordonnée
, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
23140 23245

                                                                                    
23141 23246
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
   

                    
23248
####### Article D147-37-1
23249

                        
23250
Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
   

                    
23252
####### Article D147-37-2
23253

                        
23254
Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.
23255

                        
23256
En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.
23257

                        
23258
Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.
   

                    
23153 23270
####### Article D147-40
23154 23271

                                                                                    
23155 23272
Les dispositions du 3° de l'article 723-30 permettant le
Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de
 placement sous surveillance 
électronique mobile d'un
judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le
 condamné 
dans le cadre d'une
devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la
 surveillance judiciaire
 seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14
.
   

                    
23274
####### Article D147-40-1
23275

                        
23276
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.
23277

                        
23278
Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.
   

                    
23280
####### Article D147-40-2
23281

                        
23282
La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
   

                    
23290
####### Article D147-42
23291

                        
23292
Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.
   

                    
23294
####### Article D147-43
23295

                        
23296
Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.
23297

                        
23298
Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.
23299

                        
23300
Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
23301

                        
23302
Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.
   

                    
23304
####### Article D147-44
23305

                        
23306
En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.
23307

                        
23308
Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.
   

                    
26711
###### Article D534-1
26712

                        
26713
Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle.
26714

                        
26715
Dans un délai d'un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent.
26716

                        
26717
Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, cette convocation doit intervenir au plus tard dans un délai de huit jours, et doit être remise au condamné avant sa libération.
26718

                        
26719
Lorsqu'en raison des possibilités d'insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne permettant pas de respecter les délais prévus par les deux premiers alinéas, ceux-ci ne sont pas applicables.
   

                    
26578 26735
###### Article D536
26579 26736

                                                                                    
26580 26737
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues 
par l'article
aux articles 131-36-2, 132-44 et
 132-45 du code pénal.
   

                    
26588 26745
###### Article D538
26589 26746

                                                                                    
26590 26747
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne 
peut
est
 également 
être 
soumise
, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l'application des peines
 à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
26591 26748

                                                                                    
26592 26749
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
   

                    
26594 26751
###### Article D539
26595 26752

                                                                                    
26596 26753
Les
Conformément aux
 dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 
permettant le
et de l'article R. 61-34, la personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
26754

                                                                                    
26596 26755
Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable au
 placement sous surveillance électronique 
mobile de la personne faisant l'objet
décidé dans le cadre
 d'une libération conditionnelle
 seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application
.
26756

                                                                                    
26757
Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse ou manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
26758

                                                                                    
26596 26759
La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa
 de l'article 763-
14.
26597

                                                                                    
26598
Toutefois, le placement sous surveillance électronique mobile peut intervenir avant cette date pour les peines d'au moins sept ans d'emprisonnement, avec l'accord du condamné, dans le cadre d'une expérimentation menée par le ministère de la justice.
26759
12 et de l'article R. 61-27.