Code de procédure pénale


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... ...
@@ -18331,7 +18331,7 @@ L'article R. 48 est rédigé comme suit :
18331 18331
 
18332 18332
 A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
18333 18333
 
18334
-Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par l'assemblée de la Polynésie française.
18334
+" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française ".
18335 18335
 
18336 18336
 ##### Article R273
18337 18337
 
... ...
@@ -18339,7 +18339,7 @@ Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase est supprimée.
18339 18339
 
18340 18340
 ##### Article R274
18341 18341
 
18342
-Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à souches est fixé par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
18342
+Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à souches est fixé par une décision du conseil des ministres de la Polynésie française.
18343 18343
 
18344 18344
 ##### Article R275
18345 18345
 
... ...
@@ -18349,7 +18349,7 @@ Pour l'application de l'article R. 49-5, la référence à l'article " 529-5 " e
18349 18349
 
18350 18350
 A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
18351 18351
 
18352
-Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par l'assemblée de la Polynésie française.
18352
+" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française. "
18353 18353
 
18354 18354
 ##### Article R277
18355 18355
 
... ...
@@ -18673,19 +18673,7 @@ L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
18673 18673
 
18674 18674
 ##### Article R323
18675 18675
 
18676
-L'article R. 122 est rédigé comme suit :
18677
-
18678
-Art. R. 122. - Les traductions par écrit sont payées 11,13 Euros (950 F CFP) la page de texte français.
18679
-
18680
-Lorsque les interprètes-traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
18681
-
18682
-1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 13,26 Euros (1 130 F CFP) ;
18683
-
18684
-Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 6,71 Euros (560 F CFP).
18685
-
18686
-Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, ou l'une des langues parlées dans le territoire.
18687
-
18688
-Les interprètes-traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
18676
+L'article R. 122 est applicable dans les conditions prévues à l'article R. 254.
18689 18677
 
18690 18678
 ##### Article R324
18691 18679
 
... ...
@@ -19820,6 +19808,12 @@ Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéa
19820 19808
 
19821 19809
 Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.
19822 19810
 
19811
+##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
19812
+
19813
+###### Article D32-3
19814
+
19815
+Le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit à la suite de demande de délai de l'intéressé ou de son avocat prévue par le septième alinéa de l'article 145, soit d'office en application du neuvième alinéa de cet article, peut directement saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81 afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par cet article.
19816
+
19823 19817
 ##### Section 8 : Des commissions rogatoires
19824 19818
 
19825 19819
 ###### Article D33
... ...
@@ -19873,6 +19867,8 @@ Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonc
19873 19867
 
19874 19868
 Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
19875 19869
 
19870
+##### Section 10 : Des nullités de l'information
19871
+
19876 19872
 ##### Section 11 : Des ordonnances de règlement
19877 19873
 
19878 19874
 ###### Article D40-1
... ...
@@ -19893,6 +19889,8 @@ Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électroniqu
19893 19889
 
19894 19890
 Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
19895 19891
 
19892
+##### Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
19893
+
19896 19894
 #### Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
19897 19895
 
19898 19896
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -20576,6 +20574,10 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habil
20576 20574
 
20577 20575
 Copie de cette prestation de serment est adressée au secrétariat de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
20578 20576
 
20577
+### Titre XXI : De la protection des témoins
20578
+
20579
+### Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
20580
+
20579 20581
 ### Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
20580 20582
 
20581 20583
 #### Article D47-12-1
... ...
@@ -20718,6 +20720,35 @@ Les dispositions des articles D. 48-2 et D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre d
20718 20720
 
20719 20721
 La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.
20720 20722
 
20723
+##### Article D48-5-1
20724
+
20725
+Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent une fois par semestre une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.
20726
+
20727
+Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.
20728
+
20729
+Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge de l'exécution et de l'application des peines.
20730
+
20731
+Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les magistrats du siège et du parquet en charge des mineurs.
20732
+
20733
+Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.
20734
+
20735
+Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre ou susceptibles de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général en application des articles 131-8 et R. 131-12 et suivants du code pénal.
20736
+
20737
+Cette conférence a pour objet :
20738
+
20739
+- de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour ;
20740
+- de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;
20741
+- d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
20742
+- de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention.
20743
+
20744
+Lors de cette conférence, les juges de l'application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par l'article R. 57-2.
20745
+
20746
+Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la synthèse des rapports annuels prévus par l'article 35, que le procureur général adresse au ministère de la justice en application de l'article D. 15-2.
20747
+
20748
+##### Article D48-5-2
20749
+
20750
+Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 61-8.
20751
+
20721 20752
 #### Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
20722 20753
 
20723 20754
 ##### Section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -21267,6 +21298,20 @@ Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'applicatio
21267 21298
 
21268 21299
 Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.
21269 21300
 
21301
+####### Article D49-17-1
21302
+
21303
+Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrites lui demandant d'accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu'il soit procédé à un débat contradictoire, le juge de l'application des peines statue sur la mesure en l'absence du procureur de la République, après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.
21304
+
21305
+####### Article D49-17-2
21306
+
21307
+Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
21308
+
21309
+Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
21310
+
21311
+En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
21312
+
21313
+Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire.
21314
+
21270 21315
 ####### Article D49-18
21271 21316
 
21272 21317
 Le jugement est rendu en chambre du conseil.
... ...
@@ -21301,7 +21346,33 @@ Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au g
21301 21346
 
21302 21347
 ####### Article D49-23
21303 21348
 
21304
-Pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
21349
+Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article et de l'article D. 147-9-1, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru :
21350
+
21351
+1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;
21352
+
21353
+2° Les crimes de tortures et d'actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;
21354
+
21355
+3° Les crimes et délits de violences commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les articles 222-8 (6°), 222-10 (6°), 222-12 (6°) et 222-13 (6°) du code pénal ;
21356
+
21357
+4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10 (avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du code pénal ;
21358
+
21359
+5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
21360
+
21361
+6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;
21362
+
21363
+7° Le délit d'exhibition sexuelle prévu par l'article 222-32 du code pénal ;
21364
+
21365
+8° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;
21366
+
21367
+9° Les délits de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur, d'enregistrement, transmission, offre, diffusion ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, de diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur et d'atteintes sexuelles sur mineur prévus par les articles 227-22 à 227-27 du code pénal ;
21368
+
21369
+10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal.
21370
+
21371
+Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
21372
+
21373
+Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°, 5°, 6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
21374
+
21375
+En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24.
21305 21376
 
21306 21377
 ####### Article D49-24
21307 21378
 
... ...
@@ -21309,6 +21380,12 @@ Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés rel
21309 21380
 
21310 21381
 A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
21311 21382
 
21383
+L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D. 147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :
21384
+
21385
+1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ;
21386
+
21387
+2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
21388
+
21312 21389
 ####### Article D49-25
21313 21390
 
21314 21391
 Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.
... ...
@@ -21475,7 +21552,7 @@ En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémen
21475 21552
 
21476 21553
 ####### Article D49-40
21477 21554
 
21478
-Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
21555
+Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
21479 21556
 
21480 21557
 ####### Article D49-41
21481 21558
 
... ...
@@ -21751,7 +21828,11 @@ L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le pré
21751 21828
 
21752 21829
 #### Article D52
21753 21830
 
21754
-Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
21831
+Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
21832
+
21833
+Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article D. 51, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.
21834
+
21835
+Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus, et il fixe leurs conditions et modalités d'accès au téléphone.
21755 21836
 
21756 21837
 #### Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
21757 21838
 
... ...
@@ -21759,7 +21840,7 @@ Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doiv
21759 21840
 
21760 21841
 ###### Article D53
21761 21842
 
21762
-Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.
21843
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.
21763 21844
 
21764 21845
 Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
21765 21846
 
... ...
@@ -22698,7 +22779,13 @@ Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'
22698 22779
 
22699 22780
 2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
22700 22781
 
22701
-3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté.
22782
+3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ;
22783
+
22784
+4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 136.
22785
+
22786
+####### Article D129
22787
+
22788
+Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal.
22702 22789
 
22703 22790
 ####### Article D130
22704 22791
 
... ...
@@ -22742,7 +22829,7 @@ Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un
22742 22829
 
22743 22830
 Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
22744 22831
 
22745
-Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
22832
+Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal.
22746 22833
 
22747 22834
 L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.
22748 22835
 
... ...
@@ -22756,7 +22843,7 @@ Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et
22756 22843
 
22757 22844
 ####### Article D138
22758 22845
 
22759
-Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.
22846
+Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.
22760 22847
 
22761 22848
 ###### Paragraphe 5 : Permissions de sortir
22762 22849
 
... ...
@@ -22774,7 +22861,7 @@ A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425, un
22774 22861
 
22775 22862
 ####### Article D142
22776 22863
 
22777
-La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
22864
+La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal.
22778 22865
 
22779 22866
 Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
22780 22867
 
... ...
@@ -22796,7 +22883,9 @@ Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être
22796 22883
 
22797 22884
 5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
22798 22885
 
22799
-6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif.
22886
+6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ;
22887
+
22888
+7° Exercice par le condamné de son droit de vote.
22800 22889
 
22801 22890
 ####### Article D145
22802 22891
 
... ...
@@ -22830,6 +22919,18 @@ Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d
22830 22919
 
22831 22920
 Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
22832 22921
 
22922
+####### Article D146-4
22923
+
22924
+Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
22925
+
22926
+Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.
22927
+
22928
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
22929
+
22930
+En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
22931
+
22932
+Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.
22933
+
22833 22934
 ####### Article D147
22834 22935
 
22835 22936
 Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
... ...
@@ -22864,7 +22965,7 @@ La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou
22864 22965
 
22865 22966
 9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
22866 22967
 
22867
-La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées à l'article 132-45 du code pénal.
22968
+La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal.
22868 22969
 
22869 22970
 ###### Article D147-3
22870 22971
 
... ...
@@ -22918,7 +23019,7 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 perm
22918 23019
 
22919 23020
 ###### Article D147-11
22920 23021
 
22921
-Pour l'application de ces dispositions, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.
23022
+Pour l'application de ces dispositions, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.
22922 23023
 
22923 23024
 En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interégional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues par la présente section.
22924 23025
 
... ...
@@ -22964,6 +23065,10 @@ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander
22964 23065
 
22965 23066
 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord prévu par l'article R. 57-14.
22966 23067
 
23068
+###### Article D147-9-1
23069
+
23070
+Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.
23071
+
22967 23072
 ##### Section 10 : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine d'emprisonnement
22968 23073
 
22969 23074
 ###### Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés
... ...
@@ -23126,7 +23231,7 @@ S'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembr
23126 23231
 
23127 23232
 ####### Article D147-36
23128 23233
 
23129
-L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins d'un an, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.
23234
+L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.
23130 23235
 
23131 23236
 Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.
23132 23237
 
... ...
@@ -23134,12 +23239,24 @@ Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le
23134 23239
 
23135 23240
 ####### Article D147-37
23136 23241
 
23137
-La surveillance judiciaire peut comporter l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal à la condition que l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclue que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
23242
+Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, du tribunal de l'application des peines, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. La juridiction constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire.
23138 23243
 
23139
-Si l'injonction de soins est ordonnée, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
23244
+Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
23140 23245
 
23141 23246
 Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
23142 23247
 
23248
+####### Article D147-37-1
23249
+
23250
+Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
23251
+
23252
+####### Article D147-37-2
23253
+
23254
+Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.
23255
+
23256
+En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.
23257
+
23258
+Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.
23259
+
23143 23260
 ####### Article D147-38
23144 23261
 
23145 23262
 Lorsque le juge de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut, par le même jugement, faire application des dispositions de l'article 721-2.
... ...
@@ -23152,7 +23269,17 @@ Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines décide que la survei
23152 23269
 
23153 23270
 ####### Article D147-40
23154 23271
 
23155
-Les dispositions du 3° de l'article 723-30 permettant le placement sous surveillance électronique mobile d'un condamné dans le cadre d'une surveillance judiciaire seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14.
23272
+Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.
23273
+
23274
+####### Article D147-40-1
23275
+
23276
+Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.
23277
+
23278
+Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.
23279
+
23280
+####### Article D147-40-2
23281
+
23282
+La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
23156 23283
 
23157 23284
 ###### Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
23158 23285
 
... ...
@@ -23160,6 +23287,26 @@ Les dispositions du 3° de l'article 723-30 permettant le placement sous surveil
23160 23287
 
23161 23288
 Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
23162 23289
 
23290
+####### Article D147-42
23291
+
23292
+Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.
23293
+
23294
+####### Article D147-43
23295
+
23296
+Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.
23297
+
23298
+Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.
23299
+
23300
+Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
23301
+
23302
+Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.
23303
+
23304
+####### Article D147-44
23305
+
23306
+En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.
23307
+
23308
+Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.
23309
+
23163 23310
 ##### Section 4 : Du travail des détenus
23164 23311
 
23165 23312
 ###### Paragraphe 1er : Principes
... ...
@@ -26561,6 +26708,16 @@ Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pré
26561 26708
 
26562 26709
 L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732.
26563 26710
 
26711
+###### Article D534-1
26712
+
26713
+Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle.
26714
+
26715
+Dans un délai d'un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent.
26716
+
26717
+Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, cette convocation doit intervenir au plus tard dans un délai de huit jours, et doit être remise au condamné avant sa libération.
26718
+
26719
+Lorsqu'en raison des possibilités d'insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne permettant pas de respecter les délais prévus par les deux premiers alinéas, ceux-ci ne sont pas applicables.
26720
+
26564 26721
 ##### Section 2 : Des conditions particulières
26565 26722
 
26566 26723
 ###### Article D535
... ...
@@ -26577,7 +26734,7 @@ La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération condition
26577 26734
 
26578 26735
 ###### Article D536
26579 26736
 
26580
-La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 du code pénal.
26737
+La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.
26581 26738
 
26582 26739
 ###### Article D537
26583 26740
 
... ...
@@ -26587,15 +26744,19 @@ Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnel
26587 26744
 
26588 26745
 ###### Article D538
26589 26746
 
26590
-Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne peut également être soumise à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
26747
+Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne est également soumise, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l'application des peines à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
26591 26748
 
26592 26749
 Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
26593 26750
 
26594 26751
 ###### Article D539
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-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 permettant le placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14.
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+Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 et de l'article R. 61-34, la personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
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+Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable au placement sous surveillance électronique décidé dans le cadre d'une libération conditionnelle.
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+Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse ou manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
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-Toutefois, le placement sous surveillance électronique mobile peut intervenir avant cette date pour les peines d'au moins sept ans d'emprisonnement, avec l'accord du condamné, dans le cadre d'une expérimentation menée par le ministère de la justice.
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+La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27.
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 #### Chapitre III : Dispositions diverses
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