Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 novembre 2006 (version a431fec)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2006.

12414 12414
######## Article R8
12415 12415

                                                                                    
12416 12416
La commission prévue à l'article 16 (
3° et 
4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps 
de commandement et 
d'encadrement
 et du corps de maîtrise
 et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
12417 12417

                                                                                    
12418 12418
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
12419 12419

                                                                                    
12420 12420
2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;
12421 12421

                                                                                    
12422 12422
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
12423 12423

                                                                                    
12424 12424
4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
12425 12425

                                                                                    
12426 12426
5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
12427 12427

                                                                                    
12428 12428
6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire
 principal
.
12429 12429

                                                                                    
12430 12430
Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.
12431 12431

                                                                                    
12432 12432
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
12433 12433

                                                                                    
12434 12434
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.
   

                    
12440 12440
######## Article R10
12441 12441

                                                                                    
12442 12442
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps 
de commandement et 
d'encadrement
 et d'application
 de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique
.
12443

                                                                                    
12444 12442
Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale
 et
 comptant au moins trois ans de 
services
service
 dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
12445 12443

                                                                                    
12446 12444
Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
   

                    
17277
##### Article R255
17278

                        
17279
Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :
17280

                        
17281
"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".
   

                    
17941
##### Article R361
17942

                        
17943
Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :
17944

                        
17945
"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".