Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2005 (version 0610d14)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2005.

591 591
###### Article 39
592 592

                                                                                    
593 593
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural.
594 594

                                                                                    
595 595
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
596 596

                                                                                    
597 597
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police 
ou de la juridiction de proximité 
dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
   

                    
669 669
###### Article 41-2
670 670

                                                                                    
671 671
Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
672 672

                                                                                    
673 673
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
674 674

                                                                                    
675 675
2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
676 676

                                                                                    
677 677
3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
678 678

                                                                                    
679 679
4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
680 680

                                                                                    
681 681
5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
682 682

                                                                                    
683 683
6° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
684 684

                                                                                    
685 685
7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
686 686

                                                                                    
687 687
8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
688 688

                                                                                    
689 689
9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
690 690

                                                                                    
691 691
10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
692 692

                                                                                    
693 693
11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
694 694

                                                                                    
695 695
12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
696 696

                                                                                    
697 697
13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
698 698

                                                                                    
699 699
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.
700 700

                                                                                    
701 701
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
702 702

                                                                                    
703 703
La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
704 704

                                                                                    
705 705
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
706 706

                                                                                    
707 707
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
708 708

                                                                                    
709 709
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
710 710

                                                                                    
711 711
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
712 712

                                                                                    
713 713
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
714 714

                                                                                    
715 715
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
716 716

                                                                                    
717 717
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques.
718 718

                                                                                    
719
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.
720

                                                                                    
719 721
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
721 723
###### Article 41-3
722 724

                                                                                    
723 725
La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.
724 726

                                                                                    
725 727
La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
726 728

                                                                                    
727 729
La requête en validation est portée
, selon la nature de la contravention,
 devant le juge 
d'instance.
du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
   

                    
747 749
###### Article 44
748 750

                                                                                    
749 751
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police
 et les juridictions de proximité
 de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.
   

                    
753 755
###### Article 45
754 756

                                                                                    
755 757
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière
 devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité
, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.
756 758

                                                                                    
757 759
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police
 ou aux juridictions de proximité
, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.
   

                    
759 761
###### Article 46
760 762

                                                                                    
761 763
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
762 764

                                                                                    
763 765
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège 
le tribunal de police
la juridiction de proximité
 ou un de ses adjoints.
   

                    
765 767
###### Article 47
766 768

                                                                                    
767 769
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège 
le tribunal
la juridiction de proximité
, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
   

                    
769 771
###### Article 48
770 772

                                                                                    
771 773
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège 
le tribunal
la juridiction de proximité
, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
   

                    
2748 2750
###### Article 178
2749 2751

                                                                                    
2750 2752
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police
 ou devant la juridiction de proximité
.
2751 2753

                                                                                    
2752 2754
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
   

                    
2768 2770
###### Article 179-1
2769 2771

                                                                                    
2770 2772
Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant
 la juridiction de proximité,
 le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
   

                    
2772 2774
###### Article 180
2773 2775

                                                                                    
2774 2776
Dans les cas de renvoi
, soit devant la juridiction de proximité
, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
2775 2777

                                                                                    
2776 2778
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
   

                    
3118 3120
###### Article 213
3119 3121

                                                                                    
3120 3122
Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police
 ou devant la juridiction de proximité
.
3121 3123

                                                                                    
3122 3124
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.
3123 3125

                                                                                    
3124 3126
En cas de renvoi devant le tribunal de police
 ou devant la juridiction de proximité
, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
   

                    
5752 5754
##### Article 521
5753 5755

                                                                                    
5754 5756
Le tribunal de police connaît des contraventions
 de la cinquième classe
.
5755 5757

                                                                                    
5756 5758
Sont
La juridiction de proximité connaît
 des contraventions 
les infractions que la loi punit
des quatre premières classes.
5759

                                                                                    
5760
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.
5761

                                                                                    
5756 5762
Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante
 d'une 
peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros.
contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.
   

                    
5758
##### Article 522
5759

                        
5760
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.
5761

                        
5762
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.
5763

                        
5764
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
   

                    
5764
##### Article 522-1
5765

                        
5766
La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
5768
##### Article 522-2
5769

                        
5770
Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
   

                    
5776
##### Article 523-1
5777

                        
5778
La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.
5779

                        
5780
Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.
   

                    
5784 5796
##### Article 525
5785 5797

                                                                                    
5786 5798
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police
 ou de la juridiction de proximité
 le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
5787 5799

                                                                                    
5788 5800
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
5789 5801

                                                                                    
5790 5802
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.
   

                    
5812 5824
##### Article 528
5813 5825

                                                                                    
5814 5826
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police
 ou de la juridiction de proximité
 dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.
5815 5827

                                                                                    
5816 5828
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
   

                    
5824 5836
##### Article 528-2
5825 5837

                                                                                    
5826 5838
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police
 ou devant la juridiction de proximité
, dans les conditions prévues par le présent code.
5827 5839

                                                                                    
5828 5840
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police
 ou la juridiction de proximité
 statue :
5829 5841

                                                                                    
5830 5842
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
5831 5843

                                                                                    
5832 5844
Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.
   

                    
5922 5934
###### Article 529-11
5923 5935

                                                                                    
5924 5936
L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant 
le tribunal de police
la juridiction de proximité
, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.
   

                    
5944 5956
###### Article 530-2
5945 5957

                                                                                    
5946 5958
Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés 
au tribunal de police
à la juridiction de proximité
, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
   

                    
5960 5972
##### Article 531
5961 5973

                                                                                    
5962 5974
Le tribunal de police
 ou la juridiction de proximité
 est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
   

                    
5970 5982
##### Article 533
5971 5983

                                                                                    
5972 5984
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police
 et devant la juridiction de proximité
.
   

                    
5976
##### Article 535
5977

                        
5978
Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.
5979

                        
5980
Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.
   

                    
6006 6010
##### Article 538
6007 6011

                                                                                    
6008 6012
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police
 ou par le juge de proximité
, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.
6009 6013

                                                                                    
6010 6014
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
   

                    
6012 6016
##### Article 539
6013 6017

                                                                                    
6014 6018
Si le tribunal de police
 ou la juridiction de proximité
 estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.
6015 6019

                                                                                    
6016 6020
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
   

                    
6018 6022
##### Article 540
6019 6023

                                                                                    
6020 6024
Si le tribunal de police
 ou la juridiction de proximité
 estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
   

                    
6022 6026
##### Article 541
6023 6027

                                                                                    
6024 6028
Si le tribunal de police
 ou la juridiction de proximité
 estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
6025 6029

                                                                                    
6026 6030
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.
   

                    
6028 6032
##### Article 542
6029 6033

                                                                                    
6030 6034
Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police
 ou la juridiction de proximité
 le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.
   

                    
6032 6036
##### Article 543
6033 6037

                                                                                    
6034 6038
Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police
 et devant la juridiction de proximité
 les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
6035 6039

                                                                                    
6036 6040
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.
   

                    
6040 6044
##### Article 544
6041 6045

                                                                                    
6042 6046
Sont applicables devant le tribunal de police
 et devant la juridiction de proximité
 les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
6043 6047

                                                                                    
6044 6048
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
   

                    
6052 6056
##### Article 546
6053 6057

                                                                                    
6054 6058
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police
 et la juridiction de proximité
, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
6055 6059

                                                                                    
6056 6060
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
6057 6061

                                                                                    
6058 6062
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
6059 6063

                                                                                    
6060 6064
Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
   

                    
6076 6080
##### Article 549
6077 6081

                                                                                    
6078 6082
Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police
 ou les juridictions de proximité
.
6079 6083

                                                                                    
6080 6084
La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police
 ou de la juridiction de proximité
, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
   

                    
6995 6999
#### Article 658
6996 7000

                                                                                    
6997 7001
Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction
 ou
,
 deux tribunaux de police
 ou deux juridictions de proximité
 appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
   

                    
7155 7159
#### Article 677
7156 7160

                                                                                    
7157 7161
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
7158 7162

                                                                                    
7159 7163
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police
 ou d'une juridiction de proximité
, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
7160 7164

                                                                                    
7161 7165
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience 
d'une juridiction de proximité, 
d'un tribunal
 de police, d'un tribunal correctionnel
 ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
   

                    
7163 7167
#### Article 678
7164 7168

                                                                                    
7165 7169
Si le fait commis est un crime, la cour
 ou
,
 le tribunal
,
 de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité
 après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
   

                    
8420 8424
#### Article 705
8421 8425

                                                                                    
8422 8426
Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
 
8422 8427
52, 382 et 706-42.
8423 8428

                                                                                    
8424 8429
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
8425 8430

                                                                                    
8426 8431
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522
 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1
.
   

                    
9196 9201
#### Article 706-71
9197 9202

                                                                                    
9198 9203
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.
9199 9204

                                                                                    
9200 9205
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
9201 9206

                                                                                    
9202 9207
Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police 
ou devant la juridiction de proximité 
si celui-ci est détenu pour une autre cause.
9203 9208

                                                                                    
9204 9209
Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.
9205 9210

                                                                                    
9206 9211
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
9207 9212

                                                                                    
9208 9213
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
9212
#### Article 706-72
9213

                        
9214
La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549.
9215

                        
9216
La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.
9217

                        
9218
Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48.
9219

                        
9220
Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
9221

                        
9222
Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
   

                    
9280 9271
##### Article 706-76
9281 9272

                                                                                    
9282 9273
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
 52, 
52,
382 et 706-42.
9283 9274

                                                                                    
9284 9275
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522
 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1
.
   

                    
9544
#### Article 706-109
9545

                        
9546
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
9547

                        
9548
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
9549

                        
9550
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
9551

                        
9552
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
9553

                        
9554
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
   

                    
9600 9579
##### Article 708
9601 9580

                                                                                    
9602 9581
L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
9603 9582

                                                                                    
9604 9583
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.
9605 9584

                                                                                    
9606 9585
L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel
 ou
, par le tribunal
 de police
 ou la juridiction de proximité
 statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9607 9586

                                                                                    
9608 9587
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
13434
##### Article R41-3
13435

                        
13436
En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police :
13437

                        
13438
1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
13439

                        
13440
2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;
13441

                        
13442
3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ;
13443

                        
13444
4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal.
   

                    
14357
#### Article R53-40
14358

                        
14359
La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques sous les réserves indiquées au dernier alinéa du présent article,
14360

                        
14361
1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal :
14362

                        
14363
a) Contraventions contre les personnes réprimées par :
14364

                        
14365
- l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;
14366
- l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux ;
14367
- l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ;
14368
- l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ;
14369
- l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux ;
14370
- l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ;
14371
- l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires à la décence ;
14372
- l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ;
14373

                        
14374
b) Contraventions contre les biens réprimées par :
14375

                        
14376
- l'article R. 610-5 relatif à la violation des interdictions ou au manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ;
14377
- l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ;
14378
- l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ;
14379
- l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ;
14380
- l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger ;
14381
- l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ;
14382

                        
14383
c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique réprimées par :
14384

                        
14385
- l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets dangereux ;
14386
- l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires ;
14387

                        
14388
d) Autres contraventions réprimées par :
14389

                        
14390
- l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal ;
14391
- l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal ;
14392
- l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la vie d'un animal ;
14393

                        
14394
2° Contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ;
14395

                        
14396
3° Contraventions réprimées par les articles suivants du code de la santé publique :
14397

                        
14398
- l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
14399
- le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
14400

                        
14401
4° Contraventions réprimées par les articles suivants du code forestier :
14402

                        
14403
- l'article R. 322-5 relatif à la défense et à la lutte contre les incendies ;
14404
- l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et forêts ;
14405

                        
14406
5° Contravention réprimée par l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et relative à la répression de l'ivresse publique ;
14407

                        
14408
6° Contraventions réprimées par les articles 80-1, 80-2 et 80-3 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local et relatives à la police des chemins de fer ;
14409

                        
14410
7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
14411

                        
14412
8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux ;
14413

                        
14414
9° Contraventions énumérées à l'article R. 48-1 du présent code, relatif à la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.
14415

                        
14416
Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité.
   

                    
14418
#### Article R53-41
14419

                        
14420
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal.
   

                    
14422
#### Article R53-42
14423

                        
14424
Le droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article pour les décisions du tribunal de police.