Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
591 | 591 |
###### Article 39 |
592 | 592 | |
593 | 593 |
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. |
594 | 594 | |
595 | 595 |
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal. |
596 | 596 | |
597 | 597 |
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code. |
669 | 669 |
###### Article 41-2 |
670 | 670 | |
671 | 671 |
Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : |
672 | 672 | |
673 | 673 |
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ; |
674 | 674 | |
675 | 675 |
2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ; |
676 | 676 | |
677 | 677 |
3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ; |
678 | 678 | |
679 | 679 |
4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ; |
680 | 680 | |
681 | 681 |
5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ; |
682 | 682 | |
683 | 683 |
6° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ; |
684 | 684 | |
685 | 685 |
7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ; |
686 | 686 | |
687 | 687 |
8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; |
688 | 688 | |
689 | 689 |
9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ; |
690 | 690 | |
691 | 691 |
10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; |
692 | 692 | |
693 | 693 |
11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; |
694 | 694 | |
695 | 695 |
12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; |
696 | 696 | |
697 | 697 |
13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. |
698 | 698 | |
699 | 699 |
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. |
700 | 700 | |
701 | 701 |
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. |
702 | 702 | |
703 | 703 |
La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit. |
704 | 704 | |
705 | 705 |
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. |
706 | 706 | |
707 | 707 |
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. |
708 | 708 | |
709 | 709 |
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne. |
710 | 710 | |
711 | 711 |
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. |
712 | 712 | |
713 | 713 |
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. |
714 | 714 | |
715 | 715 |
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire. |
716 | 716 | |
717 | 717 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. |
718 | 718 | |
719 |
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. |
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720 | ||
719 | 721 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
721 | 723 |
###### Article 41-3 |
722 | 724 | |
723 | 725 |
La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions. |
724 | 726 | |
725 | 727 |
La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. |
726 | 728 | |
727 | 729 |
La requête en validation est portée , selon la nature de la contravention, devant le juge d'instance. du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles. |
747 | 749 |
###### Article 44 |
748 | 750 | |
749 | 751 |
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information. |
753 | 755 |
###### Article 45 |
754 | 756 | |
755 | 757 |
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité , s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. |
756 | 758 | |
757 | 759 |
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité , les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts. |
759 | 761 |
###### Article 46 |
760 | 762 | |
761 | 763 |
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. |
762 | 764 | |
763 | 765 |
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police la juridiction de proximité ou un de ses adjoints. |
765 | 767 |
###### Article 47 |
766 | 768 | |
767 | 769 |
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal la juridiction de proximité , le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public. |
769 | 771 |
###### Article 48 |
770 | 772 | |
771 | 773 |
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal la juridiction de proximité , le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département. |
2748 | 2750 |
###### Article 178 |
2749 | 2751 | |
2750 | 2752 |
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité . |
2751 | 2753 | |
2752 | 2754 |
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. |
2768 | 2770 |
###### Article 179-1 |
2769 | 2771 | |
2770 | 2772 |
Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. |
2772 | 2774 |
###### Article 180 |
2773 | 2775 | |
2774 | 2776 |
Dans les cas de renvoi , soit devant la juridiction de proximité , soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer. |
2775 | 2777 | |
2776 | 2778 |
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code. |
3118 | 3120 |
###### Article 213 |
3119 | 3121 | |
3120 | 3122 |
Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité . |
3121 | 3123 | |
3122 | 3124 |
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179. |
3123 | 3125 | |
3124 | 3126 |
En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité , le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin. |
5752 | 5754 |
##### Article 521 |
5753 | 5755 | |
5754 | 5756 |
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe . |
5755 | 5757 | |
5756 | 5758 |
Sont La juridiction de proximité connaît des contraventions les infractions que la loi punit des quatre premières classes. |
5759 | ||
5760 |
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. |
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5761 | ||
5756 | 5762 |
Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros. contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. |
5758 |
##### Article 522 |
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5759 | ||
5760 |
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. |
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5761 | ||
5762 |
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. |
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5763 | ||
5764 |
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police. |
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5764 |
##### Article 522-1 |
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5765 | ||
5766 |
La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. |
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5768 |
##### Article 522-2 |
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5769 | ||
5770 |
Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. |
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5776 |
##### Article 523-1 |
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5777 | ||
5778 |
La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire. |
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5779 | ||
5780 |
Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. |
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5784 | 5796 |
##### Article 525 |
5785 | 5797 | |
5786 | 5798 |
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions. |
5787 | 5799 | |
5788 | 5800 |
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. |
5789 | 5801 | |
5790 | 5802 |
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire. |
5812 | 5824 |
##### Article 528 |
5813 | 5825 | |
5814 | 5826 |
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition. |
5815 | 5827 | |
5816 | 5828 |
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable. |
5824 | 5836 |
##### Article 528-2 |
5825 | 5837 | |
5826 | 5838 |
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité , dans les conditions prévues par le présent code. |
5827 | 5839 | |
5828 | 5840 |
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police ou la juridiction de proximité statue : |
5829 | 5841 | |
5830 | 5842 |
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ; |
5831 | 5843 | |
5832 | 5844 |
Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire. |
5922 | 5934 |
###### Article 529-11 |
5923 | 5935 | |
5924 | 5936 |
L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police la juridiction de proximité , le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée. |
5944 | 5956 |
###### Article 530-2 |
5945 | 5957 | |
5946 | 5958 |
Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police à la juridiction de proximité , qui statue conformément aux dispositions de l'article 711. |
5960 | 5972 |
##### Article 531 |
5961 | 5973 | |
5962 | 5974 |
Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. |
5970 | 5982 |
##### Article 533 |
5971 | 5983 | |
5972 | 5984 |
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité . |
5976 |
##### Article 535 |
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5977 | ||
5978 |
Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police. |
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5979 | ||
5980 |
Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident. |
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6006 | 6010 |
##### Article 538 |
6007 | 6011 | |
6008 | 6012 |
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité , conformément aux articles 114, 119, 120 et 121. |
6009 | 6013 | |
6010 | 6014 |
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables. |
6012 | 6016 |
##### Article 539 |
6013 | 6017 | |
6014 | 6018 |
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code. |
6015 | 6019 | |
6016 | 6020 |
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3. |
6018 | 6022 |
##### Article 540 |
6019 | 6023 | |
6020 | 6024 |
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. |
6022 | 6026 |
##### Article 541 |
6023 | 6027 | |
6024 | 6028 |
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. |
6025 | 6029 | |
6026 | 6030 |
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables. |
6028 | 6032 |
##### Article 542 |
6029 | 6033 | |
6030 | 6034 |
Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police ou la juridiction de proximité le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539. |
6032 | 6036 |
##### Article 543 |
6033 | 6037 | |
6034 | 6038 |
Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. |
6035 | 6039 | |
6036 | 6040 |
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe. |
6040 | 6044 |
##### Article 544 |
6041 | 6045 | |
6042 | 6046 |
Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. |
6043 | 6047 | |
6044 | 6048 |
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale. |
6052 | 6056 |
##### Article 546 |
6053 | 6057 | |
6054 | 6058 |
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité , lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. |
6055 | 6059 | |
6056 | 6060 |
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. |
6057 | 6061 | |
6058 | 6062 |
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. |
6059 | 6063 | |
6060 | 6064 |
Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations. |
6076 | 6080 |
##### Article 549 |
6077 | 6081 | |
6078 | 6082 |
Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité . |
6079 | 6083 | |
6080 | 6084 |
La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité , si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. |
6995 | 6999 |
#### Article 658 |
6996 | 7000 | |
6997 | 7001 |
Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou , deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation. |
7155 | 7159 |
#### Article 677 |
7156 | 7160 | |
7157 | 7161 |
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. |
7158 | 7162 | |
7159 | 7163 |
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité , le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République. |
7160 | 7164 | |
7161 | 7165 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. |
7163 | 7167 |
#### Article 678 |
7164 | 7168 | |
7165 | 7169 |
Si le fait commis est un crime, la cour ou , le tribunal , de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information. |
8420 | 8424 |
#### Article 705 |
8421 | 8425 | |
8422 | 8426 |
Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, |
8422 | 8427 |
52, 382 et 706-42. |
8423 | 8428 | |
8424 | 8429 |
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704. |
8425 | 8430 | |
8426 | 8431 |
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 . |
9196 | 9201 |
#### Article 706-71 |
9197 | 9202 | |
9198 | 9203 |
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables. |
9199 | 9204 | |
9200 | 9205 |
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. |
9201 | 9206 | |
9202 | 9207 |
Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause. |
9203 | 9208 | |
9204 | 9209 |
Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. |
9205 | 9210 | |
9206 | 9211 |
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. |
9207 | 9212 | |
9208 | 9213 |
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
9212 |
#### Article 706-72 |
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9213 | ||
9214 |
La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549. |
|
9215 | ||
9216 |
La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3. |
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9217 | ||
9218 |
Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. |
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9219 | ||
9220 |
Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. |
|
9221 | ||
9222 |
Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. |
|
9280 | 9271 |
##### Article 706-76 |
9281 | 9272 | |
9282 | 9273 |
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 52, 382 et 706-42. |
9283 | 9274 | |
9284 | 9275 |
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 . |
9544 |
#### Article 706-109 |
|
9545 | ||
9546 |
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
|
9547 | ||
9548 |
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants : |
|
9549 | ||
9550 |
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ; |
|
9551 | ||
9552 |
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé. |
|
9553 | ||
9554 |
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
|
9600 | 9579 |
##### Article 708 |
9601 | 9580 | |
9602 | 9581 |
L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. |
9603 | 9582 | |
9604 | 9583 |
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine. |
9605 | 9584 | |
9606 | 9585 |
L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou , par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
9607 | 9586 | |
9608 | 9587 |
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
13434 |
##### Article R41-3 |
|
13435 | ||
13436 |
En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police : |
|
13437 | ||
13438 |
1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ; |
|
13439 | ||
13440 |
2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ; |
|
13441 | ||
13442 |
3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ; |
|
13443 | ||
13444 |
4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal. |
|
14357 |
#### Article R53-40 |
|
14358 | ||
14359 |
La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques sous les réserves indiquées au dernier alinéa du présent article, |
|
14360 | ||
14361 |
1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal : |
|
14362 | ||
14363 |
a) Contraventions contre les personnes réprimées par : |
|
14364 | ||
14365 |
- l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; |
|
14366 |
- l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux ; |
|
14367 |
- l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ; |
|
14368 |
- l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ; |
|
14369 |
- l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux ; |
|
14370 |
- l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ; |
|
14371 |
- l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires à la décence ; |
|
14372 |
- l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ; |
|
14373 | ||
14374 |
b) Contraventions contre les biens réprimées par : |
|
14375 | ||
14376 |
- l'article R. 610-5 relatif à la violation des interdictions ou au manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ; |
|
14377 |
- l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ; |
|
14378 |
- l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ; |
|
14379 |
- l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ; |
|
14380 |
- l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger ; |
|
14381 |
- l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ; |
|
14382 | ||
14383 |
c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique réprimées par : |
|
14384 | ||
14385 |
- l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets dangereux ; |
|
14386 |
- l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires ; |
|
14387 | ||
14388 |
d) Autres contraventions réprimées par : |
|
14389 | ||
14390 |
- l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal ; |
|
14391 |
- l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal ; |
|
14392 |
- l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la vie d'un animal ; |
|
14393 | ||
14394 |
2° Contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ; |
|
14395 | ||
14396 |
3° Contraventions réprimées par les articles suivants du code de la santé publique : |
|
14397 | ||
14398 |
- l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; |
|
14399 |
- le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; |
|
14400 | ||
14401 |
4° Contraventions réprimées par les articles suivants du code forestier : |
|
14402 | ||
14403 |
- l'article R. 322-5 relatif à la défense et à la lutte contre les incendies ; |
|
14404 |
- l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et forêts ; |
|
14405 | ||
14406 |
5° Contravention réprimée par l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et relative à la répression de l'ivresse publique ; |
|
14407 | ||
14408 |
6° Contraventions réprimées par les articles 80-1, 80-2 et 80-3 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local et relatives à la police des chemins de fer ; |
|
14409 | ||
14410 |
7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ; |
|
14411 | ||
14412 |
8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux ; |
|
14413 | ||
14414 |
9° Contraventions énumérées à l'article R. 48-1 du présent code, relatif à la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. |
|
14415 | ||
14416 |
Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité. |
|
14418 |
#### Article R53-41 |
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14419 | ||
14420 |
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal. |
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14422 |
#### Article R53-42 |
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14423 | ||
14424 |
Le droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article pour les décisions du tribunal de police. |