Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er avril 2005 (version 0610d14)
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... ...
@@ -594,7 +594,7 @@ Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le
594 594
 
595 595
 Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
596 596
 
597
-Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
597
+Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
598 598
 
599 599
 ###### Article 40
600 600
 
... ...
@@ -716,6 +716,8 @@ Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier
716 716
 
717 717
 Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques.
718 718
 
719
+Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.
720
+
719 721
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
720 722
 
721 723
 ###### Article 41-3
... ...
@@ -724,7 +726,7 @@ La procédure de composition pénale est également applicable aux contravention
724 726
 
725 727
 La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
726 728
 
727
-La requête en validation est portée devant le juge d'instance.
729
+La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
728 730
 
729 731
 ###### Article 41-4
730 732
 
... ...
@@ -746,29 +748,29 @@ Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comm
746 748
 
747 749
 ###### Article 44
748 750
 
749
-Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.
751
+Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.
750 752
 
751
-##### Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police
753
+##### Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité
752 754
 
753 755
 ###### Article 45
754 756
 
755
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.
757
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.
756 758
 
757
-Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.
759
+Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.
758 760
 
759 761
 ###### Article 46
760 762
 
761 763
 En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
762 764
 
763
-A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
765
+A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints.
764 766
 
765 767
 ###### Article 47
766 768
 
767
-S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
769
+S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
768 770
 
769 771
 ###### Article 48
770 772
 
771
-S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
773
+S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
772 774
 
773 775
 ##### Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
774 776
 
... ...
@@ -2747,7 +2749,7 @@ Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'
2747 2749
 
2748 2750
 ###### Article 178
2749 2751
 
2750
-Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.
2752
+Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.
2751 2753
 
2752 2754
 Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
2753 2755
 
... ...
@@ -2767,11 +2769,11 @@ Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa
2767 2769
 
2768 2770
 ###### Article 179-1
2769 2771
 
2770
-Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
2772
+Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
2771 2773
 
2772 2774
 ###### Article 180
2773 2775
 
2774
-Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
2776
+Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
2775 2777
 
2776 2778
 Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
2777 2779
 
... ...
@@ -3117,11 +3119,11 @@ Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être pro
3117 3119
 
3118 3120
 ###### Article 213
3119 3121
 
3120
-Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police.
3122
+Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.
3121 3123
 
3122 3124
 Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.
3123 3125
 
3124
-En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
3126
+En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
3125 3127
 
3126 3128
 ###### Article 214
3127 3129
 
... ...
@@ -5747,26 +5749,36 @@ En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la co
5747 5749
 
5748 5750
 ### Titre III : Du jugement des contraventions
5749 5751
 
5750
-#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
5752
+#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité
5751 5753
 
5752 5754
 ##### Article 521
5753 5755
 
5754
-Le tribunal de police connaît des contraventions.
5756
+Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.
5757
+
5758
+La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.
5759
+
5760
+Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.
5755 5761
 
5756
-Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros.
5762
+Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.
5757 5763
 
5758
-##### Article 522
5764
+##### Article 522-1
5759 5765
 
5760
-Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.
5766
+La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
5761 5767
 
5762
-Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.
5768
+##### Article 522-2
5763 5769
 
5764
-Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
5770
+Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
5765 5771
 
5766 5772
 ##### Article 523
5767 5773
 
5768 5774
 Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
5769 5775
 
5776
+##### Article 523-1
5777
+
5778
+La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.
5779
+
5780
+Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.
5781
+
5770 5782
 #### Chapitre II : De la procédure simplifiée
5771 5783
 
5772 5784
 ##### Article 524
... ...
@@ -5783,7 +5795,7 @@ Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage cau
5783 5795
 
5784 5796
 ##### Article 525
5785 5797
 
5786
-Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
5798
+Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
5787 5799
 
5788 5800
 Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
5789 5801
 
... ...
@@ -5811,7 +5823,7 @@ Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'oppo
5811 5823
 
5812 5824
 ##### Article 528
5813 5825
 
5814
-En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.
5826
+En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.
5815 5827
 
5816 5828
 Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
5817 5829
 
... ...
@@ -5823,9 +5835,9 @@ Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action c
5823 5835
 
5824 5836
 ##### Article 528-2
5825 5837
 
5826
-Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.
5838
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues par le présent code.
5827 5839
 
5828
-Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :
5840
+Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police ou la juridiction de proximité statue :
5829 5841
 
5830 5842
 Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
5831 5843
 
... ...
@@ -5921,7 +5933,7 @@ L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de l
5921 5933
 
5922 5934
 ###### Article 529-11
5923 5935
 
5924
-L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.
5936
+L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.
5925 5937
 
5926 5938
 ##### Section 3 : Dispositions communes
5927 5939
 
... ...
@@ -5943,7 +5955,7 @@ Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de
5943 5955
 
5944 5956
 ###### Article 530-2
5945 5957
 
5946
-Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
5958
+Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
5947 5959
 
5948 5960
 ###### Article 530-2-1
5949 5961
 
... ...
@@ -5955,11 +5967,11 @@ Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L.
5955 5967
 
5956 5968
 Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.
5957 5969
 
5958
-#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police
5970
+#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité
5959 5971
 
5960 5972
 ##### Article 531
5961 5973
 
5962
-Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
5974
+Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
5963 5975
 
5964 5976
 ##### Article 532
5965 5977
 
... ...
@@ -5969,27 +5981,19 @@ Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
5969 5981
 
5970 5982
 ##### Article 533
5971 5983
 
5972
-Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.
5984
+Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
5973 5985
 
5974 5986
 #### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
5975 5987
 
5976
-##### Article 535
5977
-
5978
-Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
5979
-
5980
-Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.
5981
-
5982
-#### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
5983
-
5984 5988
 ##### Article 534
5985 5989
 
5986 5990
 Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
5987 5991
 
5988 5992
 ##### Article 535
5989 5993
 
5990
-Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.
5994
+Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
5991 5995
 
5992
-Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.
5996
+Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.
5993 5997
 
5994 5998
 ##### Article 536
5995 5999
 
... ...
@@ -6005,33 +6009,33 @@ La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6005 6009
 
6006 6010
 ##### Article 538
6007 6011
 
6008
-S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.
6012
+S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.
6009 6013
 
6010 6014
 Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
6011 6015
 
6012 6016
 ##### Article 539
6013 6017
 
6014
-Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.
6018
+Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.
6015 6019
 
6016 6020
 Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
6017 6021
 
6018 6022
 ##### Article 540
6019 6023
 
6020
-Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
6024
+Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
6021 6025
 
6022 6026
 ##### Article 541
6023 6027
 
6024
-Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
6028
+Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
6025 6029
 
6026 6030
 Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.
6027 6031
 
6028 6032
 ##### Article 542
6029 6033
 
6030
-Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.
6034
+Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police ou la juridiction de proximité le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.
6031 6035
 
6032 6036
 ##### Article 543
6033 6037
 
6034
-Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
6038
+Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
6035 6039
 
6036 6040
 Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.
6037 6041
 
... ...
@@ -6039,7 +6043,7 @@ Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condam
6039 6043
 
6040 6044
 ##### Article 544
6041 6045
 
6042
-Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
6046
+Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
6043 6047
 
6044 6048
 Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
6045 6049
 
... ...
@@ -6051,7 +6055,7 @@ Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives a
6051 6055
 
6052 6056
 ##### Article 546
6053 6057
 
6054
-La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
6058
+La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
6055 6059
 
6056 6060
 Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
6057 6061
 
... ...
@@ -6075,9 +6079,9 @@ Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit
6075 6079
 
6076 6080
 ##### Article 549
6077 6081
 
6078
-Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.
6082
+Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité.
6079 6083
 
6080
-La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
6084
+La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
6081 6085
 
6082 6086
 ### Titre IV : Des citations et significations
6083 6087
 
... ...
@@ -6994,7 +6998,7 @@ Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tri
6994 6998
 
6995 6999
 #### Article 658
6996 7000
 
6997
-Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
7001
+Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
6998 7002
 
6999 7003
 #### Article 659
7000 7004
 
... ...
@@ -7156,13 +7160,13 @@ S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le t
7156 7160
 
7157 7161
 Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
7158 7162
 
7159
-Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
7163
+Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
7160 7164
 
7161
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'un tribunal ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
7165
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
7162 7166
 
7163 7167
 #### Article 678
7164 7168
 
7165
-Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
7169
+Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
7166 7170
 
7167 7171
 ### Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
7168 7172
 
... ...
@@ -8419,11 +8423,12 @@ Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'
8419 8423
 
8420 8424
 #### Article 705
8421 8425
 
8422
-Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
8426
+Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
8427
+52, 382 et 706-42.
8423 8428
 
8424 8429
 Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
8425 8430
 
8426
-La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
8431
+La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
8427 8432
 
8428 8433
 #### Article 705-1
8429 8434
 
... ...
@@ -9199,7 +9204,7 @@ Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audi
9199 9204
 
9200 9205
 Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
9201 9206
 
9202
-Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause.
9207
+Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.
9203 9208
 
9204 9209
 Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.
9205 9210
 
... ...
@@ -9207,20 +9212,6 @@ En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se
9207 9212
 
9208 9213
 Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
9209 9214
 
9210
-### Titre XXIV : Dispositions relatives à la juridiction de proximité
9211
-
9212
-#### Article 706-72
9213
-
9214
-La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549.
9215
-
9216
-La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.
9217
-
9218
-Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48.
9219
-
9220
-Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
9221
-
9222
-Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
9223
-
9224 9215
 ### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
9225 9216
 
9226 9217
 #### Article 706-73
... ...
@@ -9279,9 +9270,9 @@ Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une
9279 9270
 
9280 9271
 ##### Article 706-76
9281 9272
 
9282
-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
9273
+Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
9283 9274
 
9284
-La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
9275
+La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
9285 9276
 
9286 9277
 ##### Article 706-77
9287 9278
 
... ...
@@ -9541,18 +9532,6 @@ Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions vis
9541 9532
 
9542 9533
 Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
9543 9534
 
9544
-#### Article 706-109
9545
-
9546
-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
9547
-
9548
-Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
9549
-
9550
-1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
9551
-
9552
-2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
9553
-
9554
-La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
9555
-
9556 9535
 ## Livre V : Des procédures d'exécution
9557 9536
 
9558 9537
 ### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
... ...
@@ -9603,7 +9582,7 @@ L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public
9603 9582
 
9604 9583
 Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.
9605 9584
 
9606
-L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9585
+L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
9607 9586
 
9608 9587
 Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
9609 9588
 
... ...
@@ -13450,6 +13429,20 @@ Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt tr
13450 13429
 
13451 13430
 ### Titre III : Du jugement des contraventions
13452 13431
 
13432
+#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
13433
+
13434
+##### Article R41-3
13435
+
13436
+En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police :
13437
+
13438
+1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
13439
+
13440
+2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;
13441
+
13442
+3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ;
13443
+
13444
+4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal.
13445
+
13453 13446
 #### Chapitre II : Procédure simplifiée
13454 13447
 
13455 13448
 ##### Article R42
... ...
@@ -14352,77 +14345,6 @@ Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
14352 14345
 
14353 14346
 Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication.
14354 14347
 
14355
-### Titre XXIV : Dispositions relatives à la juridiction de proximité
14356
-
14357
-#### Article R53-40
14358
-
14359
-La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques sous les réserves indiquées au dernier alinéa du présent article,
14360
-
14361
-1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal :
14362
-
14363
-a) Contraventions contre les personnes réprimées par :
14364
-
14365
-- l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;
14366
-- l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux ;
14367
-- l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ;
14368
-- l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ;
14369
-- l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux ;
14370
-- l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ;
14371
-- l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires à la décence ;
14372
-- l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ;
14373
-
14374
-b) Contraventions contre les biens réprimées par :
14375
-
14376
-- l'article R. 610-5 relatif à la violation des interdictions ou au manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ;
14377
-- l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ;
14378
-- l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ;
14379
-- l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ;
14380
-- l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger ;
14381
-- l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ;
14382
-
14383
-c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique réprimées par :
14384
-
14385
-- l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets dangereux ;
14386
-- l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires ;
14387
-
14388
-d) Autres contraventions réprimées par :
14389
-
14390
-- l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal ;
14391
-- l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal ;
14392
-- l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la vie d'un animal ;
14393
-
14394
-2° Contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ;
14395
-
14396
-3° Contraventions réprimées par les articles suivants du code de la santé publique :
14397
-
14398
-- l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
14399
-- le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
14400
-
14401
-4° Contraventions réprimées par les articles suivants du code forestier :
14402
-
14403
-- l'article R. 322-5 relatif à la défense et à la lutte contre les incendies ;
14404
-- l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et forêts ;
14405
-
14406
-5° Contravention réprimée par l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et relative à la répression de l'ivresse publique ;
14407
-
14408
-6° Contraventions réprimées par les articles 80-1, 80-2 et 80-3 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local et relatives à la police des chemins de fer ;
14409
-
14410
-7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
14411
-
14412
-8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux ;
14413
-
14414
-9° Contraventions énumérées à l'article R. 48-1 du présent code, relatif à la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.
14415
-
14416
-Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité.
14417
-
14418
-#### Article R53-41
14419
-
14420
-En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal.
14421
-
14422
-#### Article R53-42
14423
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14424
-Le droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article pour les décisions du tribunal de police.
14425
-
14426 14348
 ## Livre V : Des procédures d'exécution.
14427 14349
 
14428 14350
 ### Titre Ier : De l'application des peines.