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... | ... |
@@ -594,7 +594,7 @@ Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le |
594 | 594 |
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595 | 595 |
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal. |
596 | 596 |
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597 |
-Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code. |
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597 |
+Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code. |
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598 | 598 |
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599 | 599 |
###### Article 40 |
600 | 600 |
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... | ... |
@@ -716,6 +716,8 @@ Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier |
716 | 716 |
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717 | 717 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. |
718 | 718 |
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719 |
+Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. |
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720 |
+ |
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719 | 721 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
720 | 722 |
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721 | 723 |
###### Article 41-3 |
... | ... |
@@ -724,7 +726,7 @@ La procédure de composition pénale est également applicable aux contravention |
724 | 726 |
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725 | 727 |
La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. |
726 | 728 |
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727 |
-La requête en validation est portée devant le juge d'instance. |
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729 |
+La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles. |
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728 | 730 |
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729 | 731 |
###### Article 41-4 |
730 | 732 |
|
... | ... |
@@ -746,29 +748,29 @@ Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comm |
746 | 748 |
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747 | 749 |
###### Article 44 |
748 | 750 |
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749 |
-Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information. |
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751 |
+Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information. |
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750 | 752 |
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751 |
-##### Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police |
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753 |
+##### Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité |
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752 | 754 |
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753 | 755 |
###### Article 45 |
754 | 756 |
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755 |
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. |
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757 |
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. |
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756 | 758 |
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757 |
-Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts. |
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759 |
+Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts. |
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758 | 760 |
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759 | 761 |
###### Article 46 |
760 | 762 |
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761 | 763 |
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. |
762 | 764 |
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763 |
-A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints. |
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765 |
+A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints. |
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764 | 766 |
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765 | 767 |
###### Article 47 |
766 | 768 |
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767 |
-S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public. |
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769 |
+S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public. |
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768 | 770 |
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769 | 771 |
###### Article 48 |
770 | 772 |
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771 |
-S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département. |
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773 |
+S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département. |
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772 | 774 |
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773 | 775 |
##### Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires |
774 | 776 |
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... | ... |
@@ -2747,7 +2749,7 @@ Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l' |
2747 | 2749 |
|
2748 | 2750 |
###### Article 178 |
2749 | 2751 |
|
2750 |
-Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police. |
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2752 |
+Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité. |
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2751 | 2753 |
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2752 | 2754 |
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. |
2753 | 2755 |
|
... | ... |
@@ -2767,11 +2769,11 @@ Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa |
2767 | 2769 |
|
2768 | 2770 |
###### Article 179-1 |
2769 | 2771 |
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2770 |
-Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. |
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2772 |
+Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. |
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2771 | 2773 |
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2772 | 2774 |
###### Article 180 |
2773 | 2775 |
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2774 |
-Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer. |
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2776 |
+Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer. |
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2775 | 2777 |
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2776 | 2778 |
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code. |
2777 | 2779 |
|
... | ... |
@@ -3117,11 +3119,11 @@ Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être pro |
3117 | 3119 |
|
3118 | 3120 |
###### Article 213 |
3119 | 3121 |
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3120 |
-Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police. |
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3122 |
+Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité. |
|
3121 | 3123 |
|
3122 | 3124 |
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179. |
3123 | 3125 |
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3124 |
-En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin. |
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3126 |
+En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin. |
|
3125 | 3127 |
|
3126 | 3128 |
###### Article 214 |
3127 | 3129 |
|
... | ... |
@@ -5747,26 +5749,36 @@ En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la co |
5747 | 5749 |
|
5748 | 5750 |
### Titre III : Du jugement des contraventions |
5749 | 5751 |
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5750 |
-#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police |
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5752 |
+#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité |
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5751 | 5753 |
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5752 | 5754 |
##### Article 521 |
5753 | 5755 |
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5754 |
-Le tribunal de police connaît des contraventions. |
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5756 |
+Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. |
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5757 |
+ |
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5758 |
+La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. |
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5759 |
+ |
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5760 |
+Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. |
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5755 | 5761 |
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5756 |
-Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros. |
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5762 |
+Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. |
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5757 | 5763 |
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5758 |
-##### Article 522 |
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5764 |
+##### Article 522-1 |
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5759 | 5765 |
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5760 |
-Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. |
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5766 |
+La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. |
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5761 | 5767 |
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5762 |
-Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. |
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5768 |
+##### Article 522-2 |
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5763 | 5769 |
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5764 |
-Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police. |
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5770 |
+Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. |
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5765 | 5771 |
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5766 | 5772 |
##### Article 523 |
5767 | 5773 |
|
5768 | 5774 |
Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier. |
5769 | 5775 |
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5776 |
+##### Article 523-1 |
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5777 |
+ |
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5778 |
+La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire. |
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5779 |
+ |
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5780 |
+Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. |
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5781 |
+ |
|
5770 | 5782 |
#### Chapitre II : De la procédure simplifiée |
5771 | 5783 |
|
5772 | 5784 |
##### Article 524 |
... | ... |
@@ -5783,7 +5795,7 @@ Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage cau |
5783 | 5795 |
|
5784 | 5796 |
##### Article 525 |
5785 | 5797 |
|
5786 |
-Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. |
|
5798 |
+Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions. |
|
5787 | 5799 |
|
5788 | 5800 |
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. |
5789 | 5801 |
|
... | ... |
@@ -5811,7 +5823,7 @@ Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'oppo |
5811 | 5823 |
|
5812 | 5824 |
##### Article 528 |
5813 | 5825 |
|
5814 |
-En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition. |
|
5826 |
+En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition. |
|
5815 | 5827 |
|
5816 | 5828 |
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable. |
5817 | 5829 |
|
... | ... |
@@ -5823,9 +5835,9 @@ Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action c |
5823 | 5835 |
|
5824 | 5836 |
##### Article 528-2 |
5825 | 5837 |
|
5826 |
-Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code. |
|
5838 |
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues par le présent code. |
|
5827 | 5839 |
|
5828 |
-Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue : |
|
5840 |
+Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police ou la juridiction de proximité statue : |
|
5829 | 5841 |
|
5830 | 5842 |
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ; |
5831 | 5843 |
|
... | ... |
@@ -5921,7 +5933,7 @@ L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de l |
5921 | 5933 |
|
5922 | 5934 |
###### Article 529-11 |
5923 | 5935 |
|
5924 |
-L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée. |
|
5936 |
+L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée. |
|
5925 | 5937 |
|
5926 | 5938 |
##### Section 3 : Dispositions communes |
5927 | 5939 |
|
... | ... |
@@ -5943,7 +5955,7 @@ Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de |
5943 | 5955 |
|
5944 | 5956 |
###### Article 530-2 |
5945 | 5957 |
|
5946 |
-Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711. |
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5958 |
+Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711. |
|
5947 | 5959 |
|
5948 | 5960 |
###### Article 530-2-1 |
5949 | 5961 |
|
... | ... |
@@ -5955,11 +5967,11 @@ Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. |
5955 | 5967 |
|
5956 | 5968 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions. |
5957 | 5969 |
|
5958 |
-#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police |
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5970 |
+#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité |
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5959 | 5971 |
|
5960 | 5972 |
##### Article 531 |
5961 | 5973 |
|
5962 |
-Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. |
|
5974 |
+Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. |
|
5963 | 5975 |
|
5964 | 5976 |
##### Article 532 |
5965 | 5977 |
|
... | ... |
@@ -5969,27 +5981,19 @@ Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime. |
5969 | 5981 |
|
5970 | 5982 |
##### Article 533 |
5971 | 5983 |
|
5972 |
-Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police. |
|
5984 |
+Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité. |
|
5973 | 5985 |
|
5974 | 5986 |
#### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité |
5975 | 5987 |
|
5976 |
-##### Article 535 |
|
5977 |
- |
|
5978 |
-Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité. |
|
5979 |
- |
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5980 |
-Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident. |
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5981 |
- |
|
5982 |
-#### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police |
|
5983 |
- |
|
5984 | 5988 |
##### Article 534 |
5985 | 5989 |
|
5986 | 5990 |
Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. |
5987 | 5991 |
|
5988 | 5992 |
##### Article 535 |
5989 | 5993 |
|
5990 |
-Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police. |
|
5994 |
+Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité. |
|
5991 | 5995 |
|
5992 |
-Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident. |
|
5996 |
+Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident. |
|
5993 | 5997 |
|
5994 | 5998 |
##### Article 536 |
5995 | 5999 |
|
... | ... |
@@ -6005,33 +6009,33 @@ La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. |
6005 | 6009 |
|
6006 | 6010 |
##### Article 538 |
6007 | 6011 |
|
6008 |
-S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121. |
|
6012 |
+S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121. |
|
6009 | 6013 |
|
6010 | 6014 |
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables. |
6011 | 6015 |
|
6012 | 6016 |
##### Article 539 |
6013 | 6017 |
|
6014 |
-Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code. |
|
6018 |
+Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code. |
|
6015 | 6019 |
|
6016 | 6020 |
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3. |
6017 | 6021 |
|
6018 | 6022 |
##### Article 540 |
6019 | 6023 |
|
6020 |
-Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. |
|
6024 |
+Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. |
|
6021 | 6025 |
|
6022 | 6026 |
##### Article 541 |
6023 | 6027 |
|
6024 |
-Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. |
|
6028 |
+Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. |
|
6025 | 6029 |
|
6026 | 6030 |
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables. |
6027 | 6031 |
|
6028 | 6032 |
##### Article 542 |
6029 | 6033 |
|
6030 |
-Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539. |
|
6034 |
+Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police ou la juridiction de proximité le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539. |
|
6031 | 6035 |
|
6032 | 6036 |
##### Article 543 |
6033 | 6037 |
|
6034 |
-Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. |
|
6038 |
+Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. |
|
6035 | 6039 |
|
6036 | 6040 |
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe. |
6037 | 6041 |
|
... | ... |
@@ -6039,7 +6043,7 @@ Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condam |
6039 | 6043 |
|
6040 | 6044 |
##### Article 544 |
6041 | 6045 |
|
6042 |
-Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. |
|
6046 |
+Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. |
|
6043 | 6047 |
|
6044 | 6048 |
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale. |
6045 | 6049 |
|
... | ... |
@@ -6051,7 +6055,7 @@ Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives a |
6051 | 6055 |
|
6052 | 6056 |
##### Article 546 |
6053 | 6057 |
|
6054 |
-La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
6058 |
+La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
6055 | 6059 |
|
6056 | 6060 |
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. |
6057 | 6061 |
|
... | ... |
@@ -6075,9 +6079,9 @@ Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit |
6075 | 6079 |
|
6076 | 6080 |
##### Article 549 |
6077 | 6081 |
|
6078 |
-Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police. |
|
6082 |
+Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité. |
|
6079 | 6083 |
|
6080 |
-La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. |
|
6084 |
+La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. |
|
6081 | 6085 |
|
6082 | 6086 |
### Titre IV : Des citations et significations |
6083 | 6087 |
|
... | ... |
@@ -6994,7 +6998,7 @@ Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tri |
6994 | 6998 |
|
6995 | 6999 |
#### Article 658 |
6996 | 7000 |
|
6997 |
-Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation. |
|
7001 |
+Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation. |
|
6998 | 7002 |
|
6999 | 7003 |
#### Article 659 |
7000 | 7004 |
|
... | ... |
@@ -7156,13 +7160,13 @@ S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le t |
7156 | 7160 |
|
7157 | 7161 |
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. |
7158 | 7162 |
|
7159 |
-Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République. |
|
7163 |
+Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République. |
|
7160 | 7164 |
|
7161 |
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'un tribunal ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. |
|
7165 |
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. |
|
7162 | 7166 |
|
7163 | 7167 |
#### Article 678 |
7164 | 7168 |
|
7165 |
-Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information. |
|
7169 |
+Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information. |
|
7166 | 7170 |
|
7167 | 7171 |
### Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République |
7168 | 7172 |
|
... | ... |
@@ -8419,11 +8423,12 @@ Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l' |
8419 | 8423 |
|
8420 | 8424 |
#### Article 705 |
8421 | 8425 |
|
8422 |
-Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
|
8426 |
+Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, |
|
8427 |
+52, 382 et 706-42. |
|
8423 | 8428 |
|
8424 | 8429 |
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704. |
8425 | 8430 |
|
8426 |
-La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
|
8431 |
+La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. |
|
8427 | 8432 |
|
8428 | 8433 |
#### Article 705-1 |
8429 | 8434 |
|
... | ... |
@@ -9199,7 +9204,7 @@ Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audi |
9199 | 9204 |
|
9200 | 9205 |
Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. |
9201 | 9206 |
|
9202 |
-Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. |
|
9207 |
+Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause. |
|
9203 | 9208 |
|
9204 | 9209 |
Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. |
9205 | 9210 |
|
... | ... |
@@ -9207,20 +9212,6 @@ En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se |
9207 | 9212 |
|
9208 | 9213 |
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
9209 | 9214 |
|
9210 |
-### Titre XXIV : Dispositions relatives à la juridiction de proximité |
|
9211 |
- |
|
9212 |
-#### Article 706-72 |
|
9213 |
- |
|
9214 |
-La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549. |
|
9215 |
- |
|
9216 |
-La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3. |
|
9217 |
- |
|
9218 |
-Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. |
|
9219 |
- |
|
9220 |
-Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. |
|
9221 |
- |
|
9222 |
-Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. |
|
9223 |
- |
|
9224 | 9215 |
### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées |
9225 | 9216 |
|
9226 | 9217 |
#### Article 706-73 |
... | ... |
@@ -9279,9 +9270,9 @@ Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une |
9279 | 9270 |
|
9280 | 9271 |
##### Article 706-76 |
9281 | 9272 |
|
9282 |
-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
|
9273 |
+Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42. |
|
9283 | 9274 |
|
9284 |
-La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
|
9275 |
+La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. |
|
9285 | 9276 |
|
9286 | 9277 |
##### Article 706-77 |
9287 | 9278 |
|
... | ... |
@@ -9541,18 +9532,6 @@ Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions vis |
9541 | 9532 |
|
9542 | 9533 |
Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. |
9543 | 9534 |
|
9544 |
-#### Article 706-109 |
|
9545 |
- |
|
9546 |
-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
|
9547 |
- |
|
9548 |
-Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants : |
|
9549 |
- |
|
9550 |
-1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ; |
|
9551 |
- |
|
9552 |
-2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé. |
|
9553 |
- |
|
9554 |
-La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
|
9555 |
- |
|
9556 | 9535 |
## Livre V : Des procédures d'exécution |
9557 | 9536 |
|
9558 | 9537 |
### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales |
... | ... |
@@ -9603,7 +9582,7 @@ L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public |
9603 | 9582 |
|
9604 | 9583 |
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine. |
9605 | 9584 |
|
9606 |
-L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
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9585 |
+L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
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9607 | 9586 |
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9608 | 9587 |
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
9609 | 9588 |
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... | ... |
@@ -13450,6 +13429,20 @@ Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt tr |
13450 | 13429 |
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13451 | 13430 |
### Titre III : Du jugement des contraventions |
13452 | 13431 |
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13432 |
+#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police |
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13433 |
+ |
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13434 |
+##### Article R41-3 |
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13435 |
+ |
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13436 |
+En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police : |
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13437 |
+ |
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13438 |
+1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ; |
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13439 |
+ |
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13440 |
+2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ; |
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13441 |
+ |
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13442 |
+3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ; |
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13443 |
+ |
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13444 |
+4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal. |
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13445 |
+ |
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13453 | 13446 |
#### Chapitre II : Procédure simplifiée |
13454 | 13447 |
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13455 | 13448 |
##### Article R42 |
... | ... |
@@ -14352,77 +14345,6 @@ Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de |
14352 | 14345 |
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14353 | 14346 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication. |
14354 | 14347 |
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14355 |
-### Titre XXIV : Dispositions relatives à la juridiction de proximité |
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14356 |
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14357 |
-#### Article R53-40 |
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14358 |
- |
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14359 |
-La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques sous les réserves indiquées au dernier alinéa du présent article, |
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14360 |
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14361 |
-1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal : |
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14362 |
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14363 |
-a) Contraventions contre les personnes réprimées par : |
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14364 |
- |
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14365 |
-- l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; |
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14366 |
-- l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux ; |
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14367 |
-- l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ; |
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14368 |
-- l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ; |
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14369 |
-- l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux ; |
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14370 |
-- l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ; |
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14371 |
-- l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires à la décence ; |
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14372 |
-- l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ; |
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14373 |
- |
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14374 |
-b) Contraventions contre les biens réprimées par : |
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14375 |
- |
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14376 |
-- l'article R. 610-5 relatif à la violation des interdictions ou au manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police ; |
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14377 |
-- l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ; |
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14378 |
-- l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ; |
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14379 |
-- l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ; |
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14380 |
-- l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger ; |
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14381 |
-- l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ; |
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14382 |
- |
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14383 |
-c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique réprimées par : |
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14384 |
- |
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14385 |
-- l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets dangereux ; |
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14386 |
-- l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires ; |
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14387 |
- |
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14388 |
-d) Autres contraventions réprimées par : |
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14389 |
- |
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14390 |
-- l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal ; |
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14391 |
-- l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal ; |
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14392 |
-- l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la vie d'un animal ; |
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14393 |
- |
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14394 |
-2° Contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ; |
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14395 |
- |
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14396 |
-3° Contraventions réprimées par les articles suivants du code de la santé publique : |
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14397 |
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14398 |
-- l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; |
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14399 |
-- le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; |
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14400 |
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14401 |
-4° Contraventions réprimées par les articles suivants du code forestier : |
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14402 |
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14403 |
-- l'article R. 322-5 relatif à la défense et à la lutte contre les incendies ; |
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14404 |
-- l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et forêts ; |
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14405 |
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14406 |
-5° Contravention réprimée par l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et relative à la répression de l'ivresse publique ; |
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14407 |
- |
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14408 |
-6° Contraventions réprimées par les articles 80-1, 80-2 et 80-3 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local et relatives à la police des chemins de fer ; |
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14409 |
- |
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14410 |
-7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ; |
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14411 |
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14412 |
-8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux ; |
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14413 |
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14414 |
-9° Contraventions énumérées à l'article R. 48-1 du présent code, relatif à la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. |
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14415 |
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14416 |
-Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité. |
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14417 |
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14418 |
-#### Article R53-41 |
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14419 |
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14420 |
-En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal. |
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14421 |
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14422 |
-#### Article R53-42 |
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14423 |
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14424 |
-Le droit fixe de procédure institué par l'article 1018 A du code général des impôts, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière contraventionnelle, est celui prévu par le 2° de cet article pour les décisions du tribunal de police. |
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14425 |
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14426 | 14348 |
## Livre V : Des procédures d'exécution. |
14427 | 14349 |
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14428 | 14350 |
### Titre Ier : De l'application des peines. |