Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2005 (version bd5a798)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

5958
##### Article 535
5959

                        
5960
Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
5961

                        
5962
Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.