Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5958 |
##### Article 535 |
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5959 | ||
5960 |
Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité. |
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5961 | ||
5962 |
Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident. |