Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 janvier 2005 (version bd5a798)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

... ...
@@ -5953,6 +5953,14 @@ Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
5953 5953
 
5954 5954
 Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.
5955 5955
 
5956
+#### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
5957
+
5958
+##### Article 535
5959
+
5960
+Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
5961
+
5962
+Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.
5963
+
5956 5964
 #### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
5957 5965
 
5958 5966
 ##### Article 534