Code de procédure pénale


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Version consolidée au 5 mai 2002 (version 2156109)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2002.

9534 9534
###### Article R1
9535 9535

                                                                                    
9536 9536
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent
, sous réserve des dispositions de l'article 30,
 solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
   

                    
9788 9788
####### Article R15-19
9789 9789

                                                                                    
9790 9790
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :
9791 9791

                                                                                    
9792 9792
1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
9793 9793

                                                                                    
9794 9794
2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège ;
9795 9795

                                                                                    
9796 9796
3° Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l'article L. 23-1 du code de la route, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation ;
9797 9797

                                                                                    
9798 9798
4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
9799 9799

                                                                                    
9800 9800
5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
9801 9801

                                                                                    
9802 9802
6° La direction 
des services techniques
de la logistique
 de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
   

                    
10112 10112
###### Article R15-33-30
10113 10113

                                                                                    
10114 10114
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.
10115 10115

                                                                                    
10116 10116
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
10117

                                                                                    
10118
Lorsqu'une association habilitée est désignée par le procureur de la République pour exercer une mission de délégué ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette association, ont été personnellement habilitées peuvent se voir confier cette mission.
   

                    
10124 10122
###### Article R15-33-32
10125 10123

                                                                                    
10126 10124
La demande présentée par une association comporte notamment :
10127 10125

                                                                                    
10128 10126
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
10129 10127

                                                                                    
10130 10128
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
10131 10129

                                                                                    
10132 10130
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
10133 10131

                                                                                    
10134 10132
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
10135 10133

                                                                                    
10136 10134
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
10137 10135

                                                                                    
10138 10136
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
 ;
10137

                                                                                    
10138 10138
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
.
   

                    
10140 10140
###### Article R15-33-33
10141 10141

                                                                                    
10142 10142
Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
10143 10143

                                                                                    
10144 10144
1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
10145 10145

                                                                                    
10146 10146
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
10147 10147

                                                                                    
10148 10148
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
10149 10149

                                                                                    
10150 10150
Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
10151

                                                                                    
10152
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
   

                    
10214 10216
####### Article R15-33-43
10215 10217

                                                                                    
10216 10218
Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu 
par l'article L. 1er
aux articles L. 234-1 et L. 234-8
 du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
   

                    
10286 10288
####### Article R15-33-55
10287 10289

                                                                                    
10288 10290
Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55
 (1° à 6°)
, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal
 et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale
 sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
10289 10291

                                                                                    
10290 10292
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
10296 10298
####### Article R15-33-57
10297 10299

                                                                                    
10298 10300
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° 
et au sixième alinéa 
de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
   

                    
10350 10352
###### Article R15-34
10351 10353

                                                                                    
10352 10354
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside 
l'inculpé
la personne mise en examen
 peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
   

                    
10354 10356
###### Article R15-35
10355 10357

                                                                                    
10356 10358
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au 
moyen
doyen
 des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
10357 10359

                                                                                    
10358 10360
La demande présentée par une association comporte notamment :
10359 10361

                                                                                    
10360 10362
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
10361 10363

                                                                                    
10362 10364
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
10363 10365

                                                                                    
10364 10366
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
10365 10367

                                                                                    
10366 10368
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
10367 10369

                                                                                    
10368 10370
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
10369 10371

                                                                                    
10370 10372
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif
 ;
10373

                                                                                    
10370 10374
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles
.
   

                    
10386 10390
###### Article R15-39
10387 10391

                                                                                    
10388 10392
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
10393

                                                                                    
10394
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-35 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
   

                    
10446 10452
######## Article R16
10447 10453

                                                                                    
10448 10454
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside 
l'inculpé
la personne mise en examen
, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
10449 10455

                                                                                    
10450 10456
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.
   

                    
10452 10458
######## Article R16-1
10453 10459

                                                                                    
10454 10460
Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que 
l'inculpé
la personne mise en examen
 se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent 
le
la
 convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
10455 10461

                                                                                    
10456 10462
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de 
l'inculpé
la personne mise en examen
 ; si 
celui
celle
-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
   

                    
10470 10476
######## Article R17-1
10471 10477

                                                                                    
10472 10478
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de 
l'inculpé
la personne mise en examen
 de toutes ordonnances soumettant 
ce dernier
cette derniere
 à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
   

                    
10474 10480
######## Article R17-2
10475 10481

                                                                                    
10476 10482
Le service ou autorité auquel 
l'inculpé
la personne mise en examen
 doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles 
l'intéressé
l'intéressée
 s'est 
présenté
présentée
 dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
   

                    
10478 10484
######## Article R17-3
10479 10485

                                                                                    
10480 10486
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de 
l'inculpé
la personne mise en examen
 ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par 
l'inculpé
la personne mise en examen
 tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
   

                    
10482 10488
######## Article R17-4
10483 10489

                                                                                    
10484 10490
Le récépissé remis à 
l'inculpé
la personne mise en examen
 en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de 
l'intéressé
l'intéressée
 ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de 
l'inculpé
la personne mise en examen
 et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
10485 10491

                                                                                    
10486 10492
Le récépissé doit être remis par 
l'inculpé
la personne mise en examen
 lorsque le document retiré lui est restitué.
   

                    
10488 10494
######## Article R17-5
10489 10495

                                                                                    
10490 10496
Lorsqu'il est soumis
Lorsqu'elle est soumise
 à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) 
l'inculpé
la personne mise en examen
 choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. 
Il
Elle
 présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
10491 10497

                                                                                    
10492 10498
Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du 
Code
code
 de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à 
l'inculpé
la personne mise en examen
, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
   

                    
10494 10500
######## Article R18
10495 10501

                                                                                    
10496 10502
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève 
l'inculpé
la personne mise en examen
, soit à l'ordre professionnel auquel 
il
elle
 appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
   

                    
10498 10504
######## Article R18-1
10499 10505

                                                                                    
10500 10506
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de 
l'inculpé.
la personne mise en examen.
   

                    
10534 10540
######## Article R25
10535 10541

                                                                                    
10536 10542
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par 
l'inculpé
la personne mise en examen
 dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
10537 10543

                                                                                    
10538 10544
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
10539 10545

                                                                                    
10540 10546
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
   

                    
11034
##### Article R48-1
11035

                        
11036
Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
11037

                        
11038
1° Contraventions réprimées par le code de la route punies uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute peine complémentaire, qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
11039

                        
11040
2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :
11041

                        
11042
a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
11043

                        
11044
b) L'article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;
11045

                        
11046
c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 38-20/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine du transport par route et du règlement CEE n° 38-21/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route ;
11047

                        
11048
d) L'article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
11049

                        
11050
e) L'article 12 et l'article 13, alinéas 1 et 2, du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;
11051

                        
11052
f) L'article 11 et l'article 12, alinéas 1 et 2, du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;
11053

                        
11054
g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
11055

                        
11056
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
11057

                        
11058
a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif au dépôt ou à l'abandon de matières, d'ordures ou de déchets dans les bois, forêts et terrains à boiser ;
11059

                        
11060
b) Les articles R. 241-61, R. 241-62 (2°), R. 241-63 (1° et 2°) du code rural relatifs aux parcs nationaux, ainsi que l'article R. 241-66 de ce même code en ce qu'il concerne les faits mentionnés par ces mêmes articles ;
11061

                        
11062
c) L'article R. 322-5 du code forestier relatif à la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-1-1 du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois et forêts du domaine de l'Etat ;
11063

                        
11064
d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
11065

                        
11066
4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
11067

                        
11068
a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
11069

                        
11070
b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
11071

                        
11072
c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
11073

                        
11074
d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
11075

                        
11076
e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
11077

                        
11078
f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
11079

                        
11080
g) Les articles 12 et 13 du décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
11081

                        
11082
h) L'article 21 (b et c) du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
11083

                        
11084
i) L'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural, et relatifs à l'application des articles L. 211-14 et L. 211-16 du code rural prévoyant la déclaration en mairie, la vaccination, la stérilisation, l'assurance et les conditions de circulation de certains chiens.
   

                    
11200
##### Article R49-8-5
11201

                        
11202
Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1°) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.
   

                    
11152 11214
##### Article R49-10
11153 11215

                                                                                    
11154 11216
Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article 
529-6
R. 49-8-5
.
11155 11217

                                                                                    
11156 11218
L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.
11157 11219

                                                                                    
11158 11220
Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.
11159 11221

                                                                                    
11160 11222
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
11174 11236
##### Article R49-13
11175 11237

                                                                                    
11176 11238
Les contraventions au code de la route prévues par l'article 
529-6
R48-1
 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.
   

                    
11180 11242
##### Article R50
11181 11243

                                                                                    
11182 11244
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-
1
2
.
   

                    
11406 11468
#### Article R50-23
11407 11469

                                                                                    
11408 11470
Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être 
l'objet d'un pourvoi en cassation.
frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.
   

                    
12288 12350
###### Article R98
12289 12351

                                                                                    
12290 12352
Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du 
décret du 6 avril 1942
code des marchés publics
, n'appartient qu'au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu avec concurrence et publicité.
12291 12353

                                                                                    
12292 12354
Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.
12293 12355

                                                                                    
12294 12356
A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.
   

                    
12442 12504
######### Article R116-1
12443 12505

                                                                                    
12444 12506
Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application 
des articles L. 262 et L. 267
de l'article L. 162-15-2
 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.
   

                    
12556 12618
####### Article R121
12557 12619

                                                                                    
12558 12620
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :
12559 12621

                                                                                    
12560 12622
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 
5
6
) et 81 (alinéa 7) : 
255 F
38,87 euros
 ;
12561 12623

                                                                                    
12562 12624
2° Pour l'enquête sur la personnalité des 
inculpés
personnes mises en examen
 ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 
480 F
73,18 euros
.
12563 12625

                                                                                    
12564 12626
Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 
420 F
64,03 euros
 et l'indemnité prévue au 2° à 
1 000 F.
152,45 euros.
   

                    
12566 12628
####### Article R121-1
12567 12629

                                                                                    
12568 12630
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque 
inculpé
personne mise en examen
, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
12569 12631

                                                                                    
12570 12632
340 F
51,83 euros
 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
12571 12633

                                                                                    
12572 12634
725 F
110,53 euros
 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
12573 12635

                                                                                    
12574 12636
1.000 F
152,45 euros
 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
12575 12637

                                                                                    
12576 12638
Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité allouée est portée respectivement à 
1.000 F, 1.670 F et 2.670 F.
152, 45 euros, 254,59 euros et 407,04 euros.
   

                    
12788 12850
###### Article R147
12789 12851

                                                                                    
12790 12852
Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
12791 12853

                                                                                    
12792 12854
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :
12793 12855

                                                                                    
12794 12856
A Paris : 
3 F
0,46 euro
 ;
12795 12857

                                                                                    
12796 12858
Dans les autres localités : 
2 F
0,30 euro
 ;
12797 12859

                                                                                    
12798 12860
Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
12799 12861

                                                                                    
12800 12862
Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :
12801 12863

                                                                                    
12802 12864
Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 
40 F
6,10 euros
 ;
12803 12865

                                                                                    
12804 12866
Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 
21 F
3,20 euros
 ;
12805 12867

                                                                                    
12806 12868
Pour les autres véhicules immatriculés : 
16 F.
2,44 euros.
   

                    
12808 12870
###### Article R147-1
12809 12871

                                                                                    
12810 12872
Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du 
Code
code
 pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.
   

                    
12846 12908
######## Article R155
12847 12909

                                                                                    
12848 12910
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
12849 12911

                                                                                    
12850 12912
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 
L. 27-I
529-2
, alinéa 2, du 
Code de la route
code de procédure pénale
 ;
12851 12913

                                                                                    
12852 12914
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
   

                    
12992 13054
####### Article R199
12993 13055

                                                                                    
12994 13056
Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
12995 13057

                                                                                    
12996 13058
Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, 
sauf pour les parties civiles visées à l'article R247, 
les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
12997 13059

                                                                                    
12998 13060
Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.
   

                    
13154 13216
####### Article R224-1
13155 13217

                                                                                    
13156 13218
La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
13157 13219

                                                                                    
13158 13220
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 
et
à
 R. 121-
1
2
 ;
13159 13221

                                                                                    
13160 13222
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
13161 13223

                                                                                    
13162 13224
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
13163 13225

                                                                                    
13164 13226
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
13165 13227

                                                                                    
13166 13228
5. Frais de capture ;
13167 13229

                                                                                    
13168 13230
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
13169 13231

                                                                                    
13170 13232
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
13171 13233

                                                                                    
13172 13234
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
13173 13235

                                                                                    
13174 13236
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.