Code de procédure pénale


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... ...
@@ -9533,7 +9533,7 @@ Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opér
9533 9533
 
9534 9534
 ###### Article R1
9535 9535
 
9536
-Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
9536
+Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
9537 9537
 
9538 9538
 ##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
9539 9539
 
... ...
@@ -9799,7 +9799,7 @@ Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les o
9799 9799
 
9800 9800
 5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
9801 9801
 
9802
-6° La direction des services techniques de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
9802
+6° La direction de la logistique de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
9803 9803
 
9804 9804
 ####### Article R15-20
9805 9805
 
... ...
@@ -10115,8 +10115,6 @@ Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées q
10115 10115
 
10116 10116
 Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
10117 10117
 
10118
-Lorsqu'une association habilitée est désignée par le procureur de la République pour exercer une mission de délégué ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette association, ont été personnellement habilitées peuvent se voir confier cette mission.
10119
-
10120 10118
 ###### Article R15-33-31
10121 10119
 
10122 10120
 La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
... ...
@@ -10135,7 +10133,9 @@ La demande présentée par une association comporte notamment :
10135 10133
 
10136 10134
 5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
10137 10135
 
10138
-6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
10136
+6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
10137
+
10138
+7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
10139 10139
 
10140 10140
 ###### Article R15-33-33
10141 10141
 
... ...
@@ -10149,6 +10149,8 @@ Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire au
10149 10149
 
10150 10150
 Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
10151 10151
 
10152
+Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
10153
+
10152 10154
 ###### Article R15-33-34
10153 10155
 
10154 10156
 Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.
... ...
@@ -10213,7 +10215,7 @@ L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 4° de l'article 41
10213 10215
 
10214 10216
 ####### Article R15-33-43
10215 10217
 
10216
-Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
10218
+Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
10217 10219
 
10218 10220
 ####### Article R15-33-44
10219 10221
 
... ...
@@ -10285,7 +10287,7 @@ Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rému
10285 10287
 
10286 10288
 ####### Article R15-33-55
10287 10289
 
10288
-Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55 (1° à 6°), R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
10290
+Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
10289 10291
 
10290 10292
 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
10291 10293
 
... ...
@@ -10295,7 +10297,7 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article
10295 10297
 
10296 10298
 ####### Article R15-33-57
10297 10299
 
10298
-Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
10300
+Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° et au sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
10299 10301
 
10300 10302
 ####### Article R15-33-58
10301 10303
 
... ...
@@ -10349,11 +10351,11 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité
10349 10351
 
10350 10352
 ###### Article R15-34
10351 10353
 
10352
-Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
10354
+Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
10353 10355
 
10354 10356
 ###### Article R15-35
10355 10357
 
10356
-La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
10358
+La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
10357 10359
 
10358 10360
 La demande présentée par une association comporte notamment :
10359 10361
 
... ...
@@ -10367,7 +10369,9 @@ La demande présentée par une association comporte notamment :
10367 10369
 
10368 10370
 5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
10369 10371
 
10370
-6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
10372
+6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
10373
+
10374
+7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
10371 10375
 
10372 10376
 ###### Article R15-36
10373 10377
 
... ...
@@ -10387,6 +10391,8 @@ En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de
10387 10391
 
10388 10392
 Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
10389 10393
 
10394
+Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-35 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
10395
+
10390 10396
 ###### Article R15-40
10391 10397
 
10392 10398
 L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.
... ...
@@ -10445,15 +10451,15 @@ Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également r
10445 10451
 
10446 10452
 ######## Article R16
10447 10453
 
10448
-Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
10454
+Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
10449 10455
 
10450 10456
 Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.
10451 10457
 
10452 10458
 ######## Article R16-1
10453 10459
 
10454
-Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
10460
+Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
10455 10461
 
10456
-Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de l'inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
10462
+Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
10457 10463
 
10458 10464
 ######## Article R16-2
10459 10465
 
... ...
@@ -10469,35 +10475,35 @@ L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté
10469 10475
 
10470 10476
 ######## Article R17-1
10471 10477
 
10472
-Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
10478
+Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
10473 10479
 
10474 10480
 ######## Article R17-2
10475 10481
 
10476
-Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
10482
+Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
10477 10483
 
10478 10484
 ######## Article R17-3
10479 10485
 
10480
-L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
10486
+L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
10481 10487
 
10482 10488
 ######## Article R17-4
10483 10489
 
10484
-Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l'inculpé et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
10490
+Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
10485 10491
 
10486
-Le récépissé doit être remis par l'inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
10492
+Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.
10487 10493
 
10488 10494
 ######## Article R17-5
10489 10495
 
10490
-Lorsqu'il est soumis à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) l'inculpé choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
10496
+Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
10491 10497
 
10492
-Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à l'inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
10498
+Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
10493 10499
 
10494 10500
 ######## Article R18
10495 10501
 
10496
-Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève l'inculpé, soit à l'ordre professionnel auquel il appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
10502
+Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
10497 10503
 
10498 10504
 ######## Article R18-1
10499 10505
 
10500
-Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé.
10506
+Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.
10501 10507
 
10502 10508
 ####### Paragraphe 3 : Du cautionnement
10503 10509
 
... ...
@@ -10533,7 +10539,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de rec
10533 10539
 
10534 10540
 ######## Article R25
10535 10541
 
10536
-Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
10542
+Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
10537 10543
 
10538 10544
 La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
10539 10545
 
... ...
@@ -11025,6 +11031,58 @@ Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale
11025 11031
 
11026 11032
 #### Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée
11027 11033
 
11034
+##### Article R48-1
11035
+
11036
+Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
11037
+
11038
+1° Contraventions réprimées par le code de la route punies uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute peine complémentaire, qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
11039
+
11040
+2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :
11041
+
11042
+a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
11043
+
11044
+b) L'article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;
11045
+
11046
+c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 38-20/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine du transport par route et du règlement CEE n° 38-21/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route ;
11047
+
11048
+d) L'article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
11049
+
11050
+e) L'article 12 et l'article 13, alinéas 1 et 2, du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;
11051
+
11052
+f) L'article 11 et l'article 12, alinéas 1 et 2, du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;
11053
+
11054
+g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
11055
+
11056
+3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
11057
+
11058
+a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif au dépôt ou à l'abandon de matières, d'ordures ou de déchets dans les bois, forêts et terrains à boiser ;
11059
+
11060
+b) Les articles R. 241-61, R. 241-62 (2°), R. 241-63 (1° et 2°) du code rural relatifs aux parcs nationaux, ainsi que l'article R. 241-66 de ce même code en ce qu'il concerne les faits mentionnés par ces mêmes articles ;
11061
+
11062
+c) L'article R. 322-5 du code forestier relatif à la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-1-1 du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois et forêts du domaine de l'Etat ;
11063
+
11064
+d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
11065
+
11066
+4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
11067
+
11068
+a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
11069
+
11070
+b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
11071
+
11072
+c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
11073
+
11074
+d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
11075
+
11076
+e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
11077
+
11078
+f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
11079
+
11080
+g) Les articles 12 et 13 du décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
11081
+
11082
+h) L'article 21 (b et c) du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
11083
+
11084
+i) L'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural, et relatifs à l'application des articles L. 211-14 et L. 211-16 du code rural prévoyant la déclaration en mairie, la vaccination, la stérilisation, l'assurance et les conditions de circulation de certains chiens.
11085
+
11028 11086
 ##### Article R49
11029 11087
 
11030 11088
 Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :
... ...
@@ -11139,6 +11197,10 @@ L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa d
11139 11197
 
11140 11198
 #### Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
11141 11199
 
11200
+##### Article R49-8-5
11201
+
11202
+Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 (1°) à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif.
11203
+
11142 11204
 ##### Article R49-9
11143 11205
 
11144 11206
 Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :
... ...
@@ -11151,7 +11213,7 @@ Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fix
11151 11213
 
11152 11214
 ##### Article R49-10
11153 11215
 
11154
-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article 529-6.
11216
+Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5.
11155 11217
 
11156 11218
 L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.
11157 11219
 
... ...
@@ -11173,13 +11235,13 @@ Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est re
11173 11235
 
11174 11236
 ##### Article R49-13
11175 11237
 
11176
-Les contraventions au code de la route prévues par l'article 529-6 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.
11238
+Les contraventions au code de la route prévues par l'article R48-1 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.
11177 11239
 
11178 11240
 #### Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
11179 11241
 
11180 11242
 ##### Article R50
11181 11243
 
11182
-Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-1.
11244
+Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-2.
11183 11245
 
11184 11246
 #### Chapitre IV
11185 11247
 
... ...
@@ -11405,7 +11467,7 @@ La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée
11405 11467
 
11406 11468
 #### Article R50-23
11407 11469
 
11408
-Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation.
11470
+Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.
11409 11471
 
11410 11472
 #### Article R50-24
11411 11473
 
... ...
@@ -12287,7 +12349,7 @@ Dans ce cas, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté du
12287 12349
 
12288 12350
 ###### Article R98
12289 12351
 
12290
-Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du décret du 6 avril 1942, n'appartient qu'au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu avec concurrence et publicité.
12352
+Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'appartient qu'au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu avec concurrence et publicité.
12291 12353
 
12292 12354
 Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.
12293 12355
 
... ...
@@ -12441,7 +12503,7 @@ Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 7,17 euros.
12441 12503
 
12442 12504
 ######### Article R116-1
12443 12505
 
12444
-Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application des articles L. 262 et L. 267 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.
12506
+Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.
12445 12507
 
12446 12508
 ######### Article R117
12447 12509
 
... ...
@@ -12557,23 +12619,23 @@ Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
12557 12619
 
12558 12620
 En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :
12559 12621
 
12560
-1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) : 255 F ;
12622
+1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : 38,87 euros ;
12561 12623
 
12562
-2° Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 480 F.
12624
+2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 73,18 euros.
12563 12625
 
12564
-Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F.
12626
+Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 64,03 euros et l'indemnité prévue au 2° à 152,45 euros.
12565 12627
 
12566 12628
 ####### Article R121-1
12567 12629
 
12568
-En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
12630
+En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
12569 12631
 
12570
-340 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
12632
+51,83 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
12571 12633
 
12572
-725 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
12634
+110,53 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
12573 12635
 
12574
-1.000 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
12636
+152,45 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
12575 12637
 
12576
-Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité allouée est portée respectivement à 1.000 F, 1.670 F et 2.670 F.
12638
+Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité allouée est portée respectivement à 152, 45 euros, 254,59 euros et 407,04 euros.
12577 12639
 
12578 12640
 ####### Article R121-2
12579 12641
 
... ...
@@ -12783,7 +12845,7 @@ Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement
12783 12845
 
12784 12846
 Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.
12785 12847
 
12786
-##### Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3-3° bis du code pénal
12848
+##### Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal
12787 12849
 
12788 12850
 ###### Article R147
12789 12851
 
... ...
@@ -12791,23 +12853,23 @@ Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemni
12791 12853
 
12792 12854
 Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :
12793 12855
 
12794
-A Paris : 3 F ;
12856
+A Paris : 0,46 euro ;
12795 12857
 
12796
-Dans les autres localités : 2 F ;
12858
+Dans les autres localités : 0,30 euro ;
12797 12859
 
12798 12860
 Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
12799 12861
 
12800 12862
 Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :
12801 12863
 
12802
-Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 40 F ;
12864
+Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;
12803 12865
 
12804
-Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 21 F ;
12866
+Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;
12805 12867
 
12806
-Pour les autres véhicules immatriculés : 16 F.
12868
+Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.
12807 12869
 
12808 12870
 ###### Article R147-1
12809 12871
 
12810
-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du Code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.
12872
+Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.
12811 12873
 
12812 12874
 ###### Article R148
12813 12875
 
... ...
@@ -12847,7 +12909,7 @@ Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement respon
12847 12909
 
12848 12910
 En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
12849 12911
 
12850
-1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article L. 27-I, alinéa 2, du Code de la route ;
12912
+1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
12851 12913
 
12852 12914
 2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
12853 12915
 
... ...
@@ -12993,7 +13055,7 @@ Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie
12993 13055
 
12994 13056
 Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
12995 13057
 
12996
-Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, sauf pour les parties civiles visées à l'article R247, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
13058
+Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
12997 13059
 
12998 13060
 Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.
12999 13061
 
... ...
@@ -13155,7 +13217,7 @@ Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de
13155 13217
 
13156 13218
 La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
13157 13219
 
13158
-1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 et R. 121-1 ;
13220
+1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-2 ;
13159 13221
 
13160 13222
 2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
13161 13223