Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 mai 2001 (version 4114c0b)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2001.

8932 8932
######## Article R8
8933 8933

                                                                                    
8934 8934
La commission prévue à l'article 16 (3°
)
 et 4°),
 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps 
des inspecteurs de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire
de commandement et d'encadrement
 et du corps 
des commandants et officiers de paix
de maîtrise et d'application
 de la police nationale auxquels est attribuée
, aux termes de l'article L. 23-1 du code de la route,
 la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
8935 8935

                                                                                    
8936 8936
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
8937 8937

                                                                                    
8938 8938
Sept
Douze
 magistrats 
dont quatre au plus peuvent être des magistrats
en activité ou
 honoraires
 ou en retraite
 ;
8939 8939

                                                                                    
8940 8940
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
8941 8941

                                                                                    
8942 8942
4
° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;
8943

                                                                                    
8944 8942
5
° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
8945 8943

                                                                                    
8946
6° Quatre
8944
5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
8945

                                                                                    
8946 8946
6° Neuf
 fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
8947 8947

                                                                                    
8948
Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.
8949

                                                                                    
8950
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
8951

                                                                                    
8948 8952
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
du personnel et des écoles
de la formation
 de la police
.
8950
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
8952
 nationale.
8950 8952
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
 nationale.
   

                    
8956 8958
######## Article R10
8957 8959

                                                                                    
8958 8960
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps 
des inspecteurs
de commandement et d'encadrement
 de la police nationale 
et, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir
ayant
 satisfait aux épreuves d'un examen technique.
8959 8961

                                                                                    
8962
Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
8963

                                                                                    
8960 8964
Les modalités d'organisation de 
cet examen
l'examen technique
 et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la 
Justice
justice
, et du ministre de 
l'Intérieur
l'intérieur
.
   

                    
9098 9102
###### Article R15-17
9099 9103

                                                                                    
9100 9104
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux 
enquêteurs de 2e classe et aux 
gardiens de la paix 
de la police nationale visés par le 5°
qui, en application
 de l'article 20 
qui
(4° et 5°),
 ont satisfait 
aux épreuves d'un
à un
 examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
9101 9105

                                                                                    
9102 9106
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
9103 9107

                                                                                    
9104 9108
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :
9105 9109

                                                                                    
9106 9110
1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;
9107 9111

                                                                                    
9108 9112
2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
9109 9113

                                                                                    
9110 9114
Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction 
du personnel et 
de la formation de la police
 nationale
.