Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 mai 2001 (version 4114c0b)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2001.

... ...
@@ -8931,23 +8931,25 @@ En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne pe
8931 8931
 
8932 8932
 ######## Article R8
8933 8933
 
8934
-La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de l'article L. 23-1 du code de la route, la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
8934
+La commission prévue à l'article 16 (3° et 4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
8935 8935
 
8936 8936
 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
8937 8937
 
8938
-2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;
8938
+2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;
8939 8939
 
8940 8940
 3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
8941 8941
 
8942
-4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;
8942
+4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
8943 8943
 
8944
-5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
8944
+5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
8945 8945
 
8946
-6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
8946
+6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
8947 8947
 
8948
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.
8948
+Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.
8949 8949
 
8950
-Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
8950
+Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
8951
+
8952
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale.
8951 8953
 
8952 8954
 ######## Article R9
8953 8955
 
... ...
@@ -8955,9 +8957,11 @@ Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conj
8955 8957
 
8956 8958
 ######## Article R10
8957 8959
 
8958
-La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
8960
+La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique.
8961
+
8962
+Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
8959 8963
 
8960
-Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.
8964
+Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
8961 8965
 
8962 8966
 ######## Article R11
8963 8967
 
... ...
@@ -9097,7 +9101,7 @@ La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour
9097 9101
 
9098 9102
 ###### Article R15-17
9099 9103
 
9100
-La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux enquêteurs de 2e classe et aux gardiens de la paix de la police nationale visés par le 5° de l'article 20 qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
9104
+La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
9101 9105
 
9102 9106
 Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
9103 9107
 
... ...
@@ -9107,7 +9111,7 @@ Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêt
9107 9111
 
9108 9112
 2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
9109 9113
 
9110
-Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction du personnel et de la formation de la police.
9114
+Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale.
9111 9115
 
9112 9116
 ##### Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
9113 9117