Code de procédure pénale


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Version consolidée au 26 novembre 2000 (version a28f264)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2000.

9555
##### Article R49-8-1
9556

                        
9557
L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder au relevé d'identité des voyageurs dépourvus de titres réguliers de transport, prévu au II de l'article 529-4, doit :
9558

                        
9559
I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :
9560

                        
9561
- les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
9562
- les conditions de leur mise en oeuvre ;
9563
- les personnes habilitées à y procéder.
9564

                        
9565
II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
   

                    
9567
##### Article R49-8-2
9568

                        
9569
I.-L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.
9570

                        
9571
Ce dossier comprend les renseignements suivants :
9572

                        
9573
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
9574

                        
9575
2° Le contenu et la durée de la formation ;
9576

                        
9577
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;
9578

                        
9579
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.
9580

                        
9581
II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.
   

                    
9583
##### Article R49-8-3
9584

                        
9585
I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.
9586

                        
9587
II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
9588

                        
9589
1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;
9590

                        
9591
2° L'identité de l'agent concerné ;
9592

                        
9593
3° La justification de la formation suivie par cet agent.
   

                    
9595
##### Article R49-8-4
9596

                        
9597
L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4.