Code de procédure pénale


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Version consolidée au 26 novembre 2000 (version a28f264)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2000.

... ...
@@ -9550,7 +9550,53 @@ Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :
9550 9550
 
9551 9551
 L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
9552 9552
 
9553
-#### Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
9553
+#### Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
9554
+
9555
+##### Article R49-8-1
9556
+
9557
+L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder au relevé d'identité des voyageurs dépourvus de titres réguliers de transport, prévu au II de l'article 529-4, doit :
9558
+
9559
+I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :
9560
+
9561
+- les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
9562
+- les conditions de leur mise en oeuvre ;
9563
+- les personnes habilitées à y procéder.
9564
+
9565
+II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
9566
+
9567
+##### Article R49-8-2
9568
+
9569
+I.-L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.
9570
+
9571
+Ce dossier comprend les renseignements suivants :
9572
+
9573
+1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
9574
+
9575
+2° Le contenu et la durée de la formation ;
9576
+
9577
+3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;
9578
+
9579
+4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.
9580
+
9581
+II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.
9582
+
9583
+##### Article R49-8-3
9584
+
9585
+I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.
9586
+
9587
+II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
9588
+
9589
+1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;
9590
+
9591
+2° L'identité de l'agent concerné ;
9592
+
9593
+3° La justification de la formation suivie par cet agent.
9594
+
9595
+##### Article R49-8-4
9596
+
9597
+L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4.
9598
+
9599
+#### Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
9554 9600
 
9555 9601
 ##### Article R49-9
9556 9602