Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9492 |
#### Article R50-30 |
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9493 | ||
9494 |
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. |
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9496 |
#### Article R50-31 |
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9497 | ||
9498 |
Le juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d'assistance aux libérés. |
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9500 |
#### Article R50-32 |
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9501 | ||
9502 |
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement. |
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9504 |
#### Article R50-29 |
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9505 | ||
9506 |
Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel. |
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9507 | ||
9508 |
Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes. |
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9512 |
#### Article R50-33 |
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9513 | ||
9514 |
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants : |
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9515 | ||
9516 |
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ; |
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9517 | ||
9518 |
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ; |
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9519 | ||
9520 |
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ; |
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9521 | ||
9522 |
4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. |
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9524 |
#### Article R50-34 |
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9525 | ||
9526 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel. |
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9528 |
#### Article R50-35 |
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9529 | ||
9530 |
Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée. |
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9532 |
#### Article R50-36 |
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9533 | ||
9534 |
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : |
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9535 | ||
9536 |
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ; |
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9537 | ||
9538 |
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ; |
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9539 | ||
9540 |
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ; |
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9541 | ||
9542 |
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ; |
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9543 | ||
9544 |
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ; |
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9545 | ||
9546 |
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ; |
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9547 | ||
9548 |
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ; |
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9549 | ||
9550 |
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ; |
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9551 | ||
9552 |
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ; |
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9553 | ||
9554 |
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ; |
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9555 | ||
9556 |
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires. |
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9558 |
#### Article R50-37 |
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9559 | ||
9560 |
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger. |
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9570 | 9494 |
###### Article R53 |
9571 | 9495 | |
9572 | 9496 |
Le juge de l'application des peines Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles. |
9497 | ||
9572 | 9498 |
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve. tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux. |
9574 |
###### Article R54 |
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9575 | ||
9576 |
Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées. |
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9577 | ||
9578 |
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement. |
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9500 |
###### Article R53-1 |
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9501 | ||
9502 |
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : |
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9503 | ||
9504 |
1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ; |
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9505 | ||
9506 |
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ; |
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9507 | ||
9508 |
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ; |
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9509 | ||
9510 |
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; |
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9511 | ||
9512 |
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
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9514 |
###### Article R53-2 |
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9515 | ||
9516 |
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié : |
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9517 | ||
9518 |
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ; |
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9519 | ||
9520 |
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article. |
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9522 |
###### Article R53-3 |
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9523 | ||
9524 |
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants. |
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9525 | ||
9526 |
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance. |
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9527 | ||
9528 |
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour. |
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9529 | ||
9530 |
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public. |
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9532 |
###### Article R53-4 |
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9533 | ||
9534 |
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8. |
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9536 |
###### Article R53-58 |
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9537 | ||
9538 |
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission. |
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9539 | ||
9540 |
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc. |
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9541 | ||
9542 |
La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois. |
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9546 |
###### Article R53-6 |
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9547 | ||
9548 |
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2. |
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9550 |
###### Article R53-7 |
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9551 | ||
9552 |
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre d'accusation ou la chambre des appels correctionnels. |
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9554 |
###### Article R53-8 |
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9555 | ||
9556 |
Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure. |
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9562 |
#### Article R57-1 |
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9563 | ||
9564 |
Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel. |
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9565 | ||
9566 |
Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes. |
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9568 |
#### Article R57-2 |
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9569 | ||
9570 |
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. |
|
9572 |
#### Article R57-3 |
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9573 | ||
9574 |
Le juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d'assistance aux libérés. |
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9576 |
#### Article R57-4 |
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9577 | ||
9578 |
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement. |
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9582 |
#### Article R57-5 |
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9583 | ||
9584 |
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants : |
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9585 | ||
9586 |
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ; |
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9587 | ||
9588 |
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ; |
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9589 | ||
9590 |
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ; |
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9591 | ||
9592 |
4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. |
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9594 |
#### Article R57-6 |
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9595 | ||
9596 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel. |
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9598 |
#### Article R57-7 |
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9599 | ||
9600 |
Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée. |
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9602 |
#### Article R57-8 |
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9603 | ||
9604 |
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : |
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9605 | ||
9606 |
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ; |
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9607 | ||
9608 |
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ; |
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9609 | ||
9610 |
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ; |
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9611 | ||
9612 |
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ; |
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9613 | ||
9614 |
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ; |
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9615 | ||
9616 |
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ; |
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9617 | ||
9618 |
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ; |
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9619 | ||
9620 |
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ; |
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9621 | ||
9622 |
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ; |
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9623 | ||
9624 |
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ; |
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9625 | ||
9626 |
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires. |
|
9628 |
#### Article R57-9 |
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9629 | ||
9630 |
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger. |
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9638 |
##### Article R58 |
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9639 | ||
9640 |
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve. |
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9642 |
##### Article R59 |
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9643 | ||
9644 |
Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées. |
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9645 | ||
9646 |
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement. |
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9942 | 10008 |
##### Article R92 |
9943 | 10009 | |
9944 | 10010 |
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : |
9945 | 10011 | |
9946 | 10012 |
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction. |
9947 | 10013 | |
9948 | 10014 |
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale. |
9949 | 10015 | |
9950 | 10016 |
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code. |
9951 | 10017 | |
9952 | 10018 |
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422. |
9953 | 10019 | |
9954 | 10020 |
5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés. |
9955 | 10021 | |
9956 | 10022 |
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces. |
9957 | 10023 | |
9958 | 10024 |
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice. |
9959 | 10025 | |
9960 | 10026 |
8° Les frais de capture. |
9961 | 10027 | |
9962 | 10028 |
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement. |
9963 | 10029 | |
9964 | 10030 |
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre. |
9965 | 10031 | |
9966 | 10032 |
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale. |
9967 | 10033 | |
9968 | 10034 |
12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante. |
9969 | 10035 | |
9970 | 10036 |
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés. |
9971 | 10037 | |
9972 | 10038 |
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150. |
9973 | 10039 | |
9974 | 10040 |
15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4. |
9975 | 10041 | |
9976 | 10042 |
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. |
9977 | 10043 | |
9978 | 10044 |
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale. |
9979 | 10045 | |
9980 | 10046 |
18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ; |
9981 | 10047 | |
9982 | 10048 |
19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ; |
9983 | 10049 | |
9984 | 10050 |
20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ; |
10051 | ||
9984 | 10052 |
21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R . 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6. |
9986 | 10054 |
##### Article R93 |
9987 | 10055 | |
9988 | 10056 |
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent : |
9989 | 10057 | |
9990 | 10058 |
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger. |
9991 | 10059 | |
9992 | 10060 |
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés. |
9993 | 10061 | |
9994 | 10062 |
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice. |
9995 | 10063 | |
9996 | 10064 |
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. |
9997 | 10065 | |
9998 | 10066 |
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public. |
9999 | 10067 | |
10000 | 10068 |
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif. |
10001 | 10069 | |
10002 | 10070 |
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. |
10003 | 10071 | |
10004 | 10072 |
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire. |
10005 | 10073 | |
10006 | 10074 |
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. |
10007 | 10075 | |
10008 | 10076 |
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision. |
10009 | 10077 | |
10010 | 10078 |
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2. |
10011 | 10079 | |
10012 | 10080 |
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale. |
10013 | 10081 | |
10014 | 10082 |
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92. |
10015 | 10083 | |
10016 | 10084 |
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire. |
10017 | 10085 | |
10018 | 10086 |
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession. |
10019 | 10087 | |
10020 | 10088 |
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public. |
10021 | 10089 | |
10022 | 10090 |
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. |
10023 | 10091 | |
10024 | 10092 |
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation. |
10025 | 10093 | |
10026 | 10094 |
19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal. |
10027 | 10095 | |
10028 | 10096 |
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal. |
10097 | ||
10098 |
21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53. |
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10414 | 10484 |
######## Article R130 |
10415 | 10485 | |
10416 | 10486 |
Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R . 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6. |
10892 |
####### Article R216 |
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10893 | ||
10894 |
Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure : |
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10895 | ||
10896 |
1° Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : 2 500 F ; |
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10897 | ||
10898 |
2° Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire : 1 500 F ; |
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10899 | ||
10900 |
3° En cas de désignation par la juridiction de jugement : |
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10901 | ||
10902 |
1 000 F. |
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10903 | ||
10904 |
Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné pour assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d'une même fratrie, l'indemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du deuxième. |
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10906 |
####### Article R216-1 |
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10907 | ||
10908 |
En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de 1 500 F peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies. |