Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 septembre 1999 (version a5ca297)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 1999.

9492
#### Article R50-30
9493

                        
9494
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
   

                    
9496
#### Article R50-31
9497

                        
9498
Le juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d'assistance aux libérés.
   

                    
9500
#### Article R50-32
9501

                        
9502
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
   

                    
9504
#### Article R50-29
9505

                        
9506
Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
9507

                        
9508
Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
   

                    
9512
#### Article R50-33
9513

                        
9514
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
9515

                        
9516
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
9517

                        
9518
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
9519

                        
9520
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;
9521

                        
9522
4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
   

                    
9524
#### Article R50-34
9525

                        
9526
Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
   

                    
9528
#### Article R50-35
9529

                        
9530
Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
   

                    
9532
#### Article R50-36
9533

                        
9534
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
9535

                        
9536
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
9537

                        
9538
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
9539

                        
9540
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
9541

                        
9542
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
9543

                        
9544
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
9545

                        
9546
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
9547

                        
9548
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
9549

                        
9550
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9551

                        
9552
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
9553

                        
9554
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
9555

                        
9556
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.
   

                    
9558
#### Article R50-37
9559

                        
9560
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
   

                    
9570 9494
###### Article R53
9571 9495

                                                                                    
9572 9496
Le juge de l'application des peines
Il est dressé tous les quatre ans,
 dans le ressort 
duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures
de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
9497

                                                                                    
9572 9498
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel
 et des 
obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
   

                    
9574
###### Article R54
9575

                        
9576
Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
9577

                        
9578
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
   

                    
9500
###### Article R53-1
9501

                        
9502
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
9503

                        
9504
1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
9505

                        
9506
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
9507

                        
9508
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
9509

                        
9510
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
9511

                        
9512
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
   

                    
9514
###### Article R53-2
9515

                        
9516
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
9517

                        
9518
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;
9519

                        
9520
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
   

                    
9522
###### Article R53-3
9523

                        
9524
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
9525

                        
9526
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
9527

                        
9528
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
9529

                        
9530
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
   

                    
9532
###### Article R53-4
9533

                        
9534
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.
   

                    
9536
###### Article R53-58
9537

                        
9538
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
9539

                        
9540
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.
9541

                        
9542
La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.
   

                    
9546
###### Article R53-6
9547

                        
9548
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.
   

                    
9550
###### Article R53-7
9551

                        
9552
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre d'accusation ou la chambre des appels correctionnels.
   

                    
9554
###### Article R53-8
9555

                        
9556
Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.
   

                    
9562
#### Article R57-1
9563

                        
9564
Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
9565

                        
9566
Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
   

                    
9568
#### Article R57-2
9569

                        
9570
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
   

                    
9572
#### Article R57-3
9573

                        
9574
Le juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d'assistance aux libérés.
   

                    
9576
#### Article R57-4
9577

                        
9578
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
   

                    
9582
#### Article R57-5
9583

                        
9584
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
9585

                        
9586
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
9587

                        
9588
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
9589

                        
9590
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;
9591

                        
9592
4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
   

                    
9594
#### Article R57-6
9595

                        
9596
Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
   

                    
9598
#### Article R57-7
9599

                        
9600
Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
   

                    
9602
#### Article R57-8
9603

                        
9604
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
9605

                        
9606
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
9607

                        
9608
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
9609

                        
9610
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
9611

                        
9612
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
9613

                        
9614
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
9615

                        
9616
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
9617

                        
9618
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
9619

                        
9620
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9621

                        
9622
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
9623

                        
9624
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
9625

                        
9626
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.
   

                    
9628
#### Article R57-9
9629

                        
9630
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
   

                    
9638
##### Article R58
9639

                        
9640
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
   

                    
9642
##### Article R59
9643

                        
9644
Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
9645

                        
9646
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
   

                    
9942 10008
##### Article R92
9943 10009

                                                                                    
9944 10010
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
9945 10011

                                                                                    
9946 10012
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
9947 10013

                                                                                    
9948 10014
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
9949 10015

                                                                                    
9950 10016
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.
9951 10017

                                                                                    
9952 10018
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
9953 10019

                                                                                    
9954 10020
5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.
9955 10021

                                                                                    
9956 10022
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
9957 10023

                                                                                    
9958 10024
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
9959 10025

                                                                                    
9960 10026
8° Les frais de capture.
9961 10027

                                                                                    
9962 10028
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
9963 10029

                                                                                    
9964 10030
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
9965 10031

                                                                                    
9966 10032
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
9967 10033

                                                                                    
9968 10034
12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.
9969 10035

                                                                                    
9970 10036
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
9971 10037

                                                                                    
9972 10038
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
9973 10039

                                                                                    
9974 10040
15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.
9975 10041

                                                                                    
9976 10042
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
9977 10043

                                                                                    
9978 10044
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
9979 10045

                                                                                    
9980 10046
18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
9981 10047

                                                                                    
9982 10048
19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
9983 10049

                                                                                    
9984 10050
20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995
 ;
10051

                                                                                    
9984 10052
21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R
.
 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.
   

                    
9986 10054
##### Article R93
9987 10055

                                                                                    
9988 10056
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
9989 10057

                                                                                    
9990 10058
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.
9991 10059

                                                                                    
9992 10060
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
9993 10061

                                                                                    
9994 10062
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
9995 10063

                                                                                    
9996 10064
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
9997 10065

                                                                                    
9998 10066
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
9999 10067

                                                                                    
10000 10068
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
10001 10069

                                                                                    
10002 10070
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
10003 10071

                                                                                    
10004 10072
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
10005 10073

                                                                                    
10006 10074
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
10007 10075

                                                                                    
10008 10076
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
10009 10077

                                                                                    
10010 10078
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
10011 10079

                                                                                    
10012 10080
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
10013 10081

                                                                                    
10014 10082
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
10015 10083

                                                                                    
10016 10084
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
10017 10085

                                                                                    
10018 10086
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
10019 10087

                                                                                    
10020 10088
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
10021 10089

                                                                                    
10022 10090
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
10023 10091

                                                                                    
10024 10092
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.
10025 10093

                                                                                    
10026 10094
19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.
10027 10095

                                                                                    
10028 10096
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.
10097

                                                                                    
10098
21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.
   

                    
10414 10484
######## Article R130
10415 10485

                                                                                    
10416 10486
Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent
 sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R
.
 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.
   

                    
10892
####### Article R216
10893

                        
10894
Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure :
10895

                        
10896
1° Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : 2 500 F ;
10897

                        
10898
2° Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire : 1 500 F ;
10899

                        
10900
3° En cas de désignation par la juridiction de jugement :
10901

                        
10902
1 000 F.
10903

                        
10904
Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné pour assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d'une même fratrie, l'indemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du deuxième.
   

                    
10906
####### Article R216-1
10907

                        
10908
En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de 1 500 F peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.