Code de procédure pénale


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... ...
@@ -9485,31 +9485,101 @@ La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des d
9485 9485
 
9486 9486
 Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 et R. 50-17.
9487 9487
 
9488
-## Livre V : Des procédures d'exécution.
9488
+### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
9489 9489
 
9490
-### Titre Ier : De l'application des peines.
9490
+#### Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
9491 9491
 
9492
-#### Article R50-30
9492
+##### Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc
9493 9493
 
9494
-Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
9494
+###### Article R53
9495 9495
 
9496
-#### Article R50-31
9496
+Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
9497 9497
 
9498
-Le juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d'assistance aux libérés.
9498
+La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
9499 9499
 
9500
-#### Article R50-32
9500
+###### Article R53-1
9501 9501
 
9502
-En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
9502
+Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
9503
+
9504
+1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
9505
+
9506
+2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
9507
+
9508
+3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
9509
+
9510
+4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
9511
+
9512
+5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
9513
+
9514
+###### Article R53-2
9515
+
9516
+En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
9517
+
9518
+1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;
9519
+
9520
+2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
9521
+
9522
+###### Article R53-3
9523
+
9524
+Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
9525
+
9526
+Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
9527
+
9528
+Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
9529
+
9530
+L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
9531
+
9532
+###### Article R53-4
9533
+
9534
+Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.
9535
+
9536
+###### Article R53-58
9537
+
9538
+La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
9539
+
9540
+En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.
9541
+
9542
+La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.
9543
+
9544
+##### Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
9545
+
9546
+###### Article R53-6
9547
+
9548
+Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.
9549
+
9550
+###### Article R53-7
9551
+
9552
+La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre d'accusation ou la chambre des appels correctionnels.
9503 9553
 
9504
-#### Article R50-29
9554
+###### Article R53-8
9555
+
9556
+Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.
9557
+
9558
+## Livre V : Des procédures d'exécution.
9559
+
9560
+### Titre Ier : De l'application des peines.
9561
+
9562
+#### Article R57-1
9505 9563
 
9506 9564
 Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
9507 9565
 
9508 9566
 Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
9509 9567
 
9568
+#### Article R57-2
9569
+
9570
+Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
9571
+
9572
+#### Article R57-3
9573
+
9574
+Le juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d'assistance aux libérés.
9575
+
9576
+#### Article R57-4
9577
+
9578
+En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
9579
+
9510 9580
 ### Titre II : Des conditions de détention.
9511 9581
 
9512
-#### Article R50-33
9582
+#### Article R57-5
9513 9583
 
9514 9584
 Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
9515 9585
 
... ...
@@ -9521,15 +9591,15 @@ Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif
9521 9591
 
9522 9592
 4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
9523 9593
 
9524
-#### Article R50-34
9594
+#### Article R57-6
9525 9595
 
9526
-Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
9596
+Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
9527 9597
 
9528
-#### Article R50-35
9598
+#### Article R57-7
9529 9599
 
9530
-Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
9600
+Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
9531 9601
 
9532
-#### Article R50-36
9602
+#### Article R57-8
9533 9603
 
9534 9604
 Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
9535 9605
 
... ...
@@ -9555,7 +9625,7 @@ Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre
9555 9625
 
9556 9626
 11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.
9557 9627
 
9558
-#### Article R50-37
9628
+#### Article R57-9
9559 9629
 
9560 9630
 Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
9561 9631
 
... ...
@@ -9565,21 +9635,17 @@ Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compét
9565 9635
 
9566 9636
 #### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve.
9567 9637
 
9568
-##### Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve
9569
-
9570
-###### Article R53
9638
+##### Article R58
9571 9639
 
9572 9640
 Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
9573 9641
 
9574
-###### Article R54
9642
+##### Article R59
9575 9643
 
9576 9644
 Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
9577 9645
 
9578 9646
 L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
9579 9647
 
9580
-##### Section 5 : Dispositions diverses
9581
-
9582
-###### Article R60
9648
+##### Article R60
9583 9649
 
9584 9650
 Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
9585 9651
 
... ...
@@ -9981,7 +10047,9 @@ Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
9981 10047
 
9982 10048
 19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
9983 10049
 
9984
-20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995.
10050
+20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;
10051
+
10052
+21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.
9985 10053
 
9986 10054
 ##### Article R93
9987 10055
 
... ...
@@ -10027,6 +10095,8 @@ Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et
10027 10095
 
10028 10096
 20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.
10029 10097
 
10098
+21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.
10099
+
10030 10100
 #### Chapitre II : Tarif des frais
10031 10101
 
10032 10102
 ##### Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
... ...
@@ -10413,7 +10483,7 @@ D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par
10413 10483
 
10414 10484
 ######## Article R130
10415 10485
 
10416
-Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent.
10486
+Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.
10417 10487
 
10418 10488
 ######## Article R131
10419 10489
 
... ...
@@ -10817,6 +10887,26 @@ Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conf
10817 10887
 
10818 10888
 ##### Section 2 : Règles spéciales
10819 10889
 
10890
+###### Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc
10891
+
10892
+####### Article R216
10893
+
10894
+Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure :
10895
+
10896
+1° Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : 2 500 F ;
10897
+
10898
+2° Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire : 1 500 F ;
10899
+
10900
+3° En cas de désignation par la juridiction de jugement :
10901
+
10902
+1 000 F.
10903
+
10904
+Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné pour assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d'une même fratrie, l'indemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du deuxième.
10905
+
10906
+####### Article R216-1
10907
+
10908
+En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de 1 500 F peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.
10909
+
10820 10910
 ###### Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables
10821 10911
 
10822 10912
 ####### Article R217