Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 décembre 1998 (version 870479c)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1998.

11180 11178
###### Article D44
11181 11179

                                                                                    
11182 11180
Conformément aux dispositions de l'article 226, alinéa 2, il
Il
 est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires 
civils 
et militaires 
ayant cette
habilités à exercer les attributions attachées à la
 qualité
 d'officier de police judiciaire
.
11181

                                                                                    
11182
Ce dossier comprend notamment :
11183

                                                                                    
11184
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
11185

                                                                                    
11186
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
11187

                                                                                    
11188
3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;
11189

                                                                                    
11190
4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
11191

                                                                                    
11192
5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
11193

                                                                                    
11194
Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
11184 11212
###### Article D46
11185 11213

                                                                                    
11186 11214
Les 
notices individuelles de renseignements
propositions de notation et les notations
 prévues 
à l'article D. 45
aux articles D. 45 et D. 45-1
 sont établies 
conformément
sur un imprimé conforme
 au modèle fixé par le
 garde des sceaux,
 ministre de la justice.
11215

                                                                                    
11216
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
11217

                                                                                    
11218
1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
11219

                                                                                    
11220
2. Valeur des informations données au parquet ;
11221

                                                                                    
11222
3. Habileté professionnelle ;
11223

                                                                                    
11224
4. Degré de confiance accordé ;
11225

                                                                                    
11226
5. Note générale.
11227

                                                                                    
11228
Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
11229

                                                                                    
11230
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".
   

                    
11188 11232
###### Article D47
11189 11233

                                                                                    
11190 11234
Chaque notice, complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires demandés
La notation établie
 par le procureur général 
au procureur de la République est versée au dossier
est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement
 de l'intéressé
, établi conformément à l'article D
.
 44.
11191

                                                                                    
11192
Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
11194 11196
###### Article D45
11195 11197

                                                                                    
11196 11198
Après
Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après
 avoir recueilli les 
appréciations
observations du ou
 des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et 
du juge 
de l'application des peines 
de son tribunal, le procureur de la République
et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles,
 établit 
en triple exemplaire et
une proposition de notation qu'il
 transmet
 chaque année
 au procureur général près la cour d'appel
 entre le 15 et le 31 janvier de chaque année, pour chacun des fonctionnaires visés à l'article D. 44, une notice individuelle de renseignements qui doit notamment comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
11197

                                                                                    
11198
1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ;
11199

                                                                                    
11200
2° Valeur des informations données au parquet ;
11201

                                                                                    
11202
3° Habileté professionnelle ;
11203

                                                                                    
11204
4° Degré de confiance accordé ;
11205

                                                                                    
11206
5° Note générale.
11207

                                                                                    
11208
A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale circonstanciée, signée du procureur de la République.
11209

                                                                                    
11210
Il est procédé, par les soins du
11198
.
11199

                                                                                    
11210 11200
La notation est établie par le
 procureur général, 
à l'établissement d'une notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire
après consultation, le cas échéant, des présidents
 de la 
gendarmerie qui sont affectés à un groupement ou à une unité d'échelon supérieur, ainsi que pour chacun des fonctionnaires officiers de police judiciaire affectés au service régional de police judiciaire.
chambre d'accusation et des cours d'assises du ressort.
   

                    
11202
###### Article D45-1
11203

                        
11204
A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
11205

                        
11206
Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.