Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11180 | 11178 |
###### Article D44 |
11181 | 11179 | |
11182 | 11180 |
Conformément aux dispositions de l'article 226, alinéa 2, il Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires civils et militaires ayant cette habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire . |
11181 | ||
11182 |
Ce dossier comprend notamment : |
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11183 | ||
11184 |
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; |
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11185 | ||
11186 |
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ; |
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11187 | ||
11188 |
3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ; |
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11189 | ||
11190 |
4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ; |
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11191 | ||
11192 |
5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après. |
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11193 | ||
11194 |
Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225. |
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11184 | 11212 |
###### Article D46 |
11185 | 11213 | |
11186 | 11214 |
Les notices individuelles de renseignements propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies conformément sur un imprimé conforme au modèle fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
11215 | ||
11216 |
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants : |
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11217 | ||
11218 |
1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ; |
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11219 | ||
11220 |
2. Valeur des informations données au parquet ; |
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11221 | ||
11222 |
3. Habileté professionnelle ; |
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11223 | ||
11224 |
4. Degré de confiance accordé ; |
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11225 | ||
11226 |
5. Note générale. |
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11227 | ||
11228 |
Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée. |
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11229 | ||
11230 |
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée". |
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11188 | 11232 |
###### Article D47 |
11189 | 11233 | |
11190 | 11234 |
Chaque notice, complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires demandés La notation établie par le procureur général au procureur de la République est versée au dossier est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé , établi conformément à l'article D . 44. |
11191 | ||
11192 |
Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225. |
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11194 | 11196 |
###### Article D45 |
11195 | 11197 | |
11196 | 11198 |
Après Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les appréciations observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et du juge de l'application des peines de son tribunal, le procureur de la République et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit en triple exemplaire et une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel entre le 15 et le 31 janvier de chaque année, pour chacun des fonctionnaires visés à l'article D. 44, une notice individuelle de renseignements qui doit notamment comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants : |
11197 | ||
11198 |
1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ; |
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11199 | ||
11200 |
2° Valeur des informations données au parquet ; |
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11201 | ||
11202 |
3° Habileté professionnelle ; |
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11203 | ||
11204 |
4° Degré de confiance accordé ; |
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11205 | ||
11206 |
5° Note générale. |
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11207 | ||
11208 |
A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale circonstanciée, signée du procureur de la République. |
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11209 | ||
11210 |
Il est procédé, par les soins du |
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11198 |
. |
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11199 | ||
11210 | 11200 |
La notation est établie par le procureur général, à l'établissement d'une notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire après consultation, le cas échéant, des présidents de la gendarmerie qui sont affectés à un groupement ou à une unité d'échelon supérieur, ainsi que pour chacun des fonctionnaires officiers de police judiciaire affectés au service régional de police judiciaire. chambre d'accusation et des cours d'assises du ressort. |
11202 |
###### Article D45-1 |
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11203 | ||
11204 |
A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel. |
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11205 | ||
11206 |
Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés. |