Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 décembre 1998 (version 870479c)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1998.

... ...
@@ -11173,41 +11173,65 @@ Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont as
11173 11173
 
11174 11174
 Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.
11175 11175
 
11176
-#### Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
11177
-
11178
-##### Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire
11176
+##### Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]
11179 11177
 
11180 11178
 ###### Article D44
11181 11179
 
11182
-Conformément aux dispositions de l'article 226, alinéa 2, il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires civils et militaires ayant cette qualité.
11180
+Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
11183 11181
 
11184
-###### Article D46
11182
+Ce dossier comprend notamment :
11185 11183
 
11186
-Les notices individuelles de renseignements prévues à l'article D. 45 sont établies conformément au modèle fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
11184
+1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
11187 11185
 
11188
-###### Article D47
11186
+2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
11187
+
11188
+3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;
11189 11189
 
11190
-Chaque notice, complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires demandés par le procureur général au procureur de la République est versée au dossier de l'intéressé, établi conformément à l'article D. 44.
11190
+4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
11191 11191
 
11192
-Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
11192
+5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
11193
+
11194
+Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
11193 11195
 
11194 11196
 ###### Article D45
11195 11197
 
11196
-Après avoir recueilli les appréciations des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et du juge de l'application des peines de son tribunal, le procureur de la République établit en triple exemplaire et transmet au procureur général près la cour d'appel entre le 15 et le 31 janvier de chaque année, pour chacun des fonctionnaires visés à l'article D. 44, une notice individuelle de renseignements qui doit notamment comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
11198
+Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
11199
+
11200
+La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises du ressort.
11201
+
11202
+###### Article D45-1
11203
+
11204
+A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
11205
+
11206
+Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.
11197 11207
 
11198
-1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ;
11208
+#### Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
11209
+
11210
+##### Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]
11211
+
11212
+###### Article D46
11213
+
11214
+Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
11199 11215
 
11200
-2° Valeur des informations données au parquet ;
11216
+Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
11201 11217
 
11202
-3° Habileté professionnelle ;
11218
+1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
11203 11219
 
11204
-4° Degré de confiance accordé ;
11220
+2. Valeur des informations données au parquet ;
11205 11221
 
11206
-5° Note générale.
11222
+3. Habileté professionnelle ;
11207 11223
 
11208
-A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale circonstanciée, signée du procureur de la République.
11224
+4. Degré de confiance accordé ;
11225
+
11226
+5. Note générale.
11227
+
11228
+Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
11229
+
11230
+Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".
11231
+
11232
+###### Article D47
11209 11233
 
11210
-Il est procédé, par les soins du procureur général, à l'établissement d'une notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire de la gendarmerie qui sont affectés à un groupement ou à une unité d'échelon supérieur, ainsi que pour chacun des fonctionnaires officiers de police judiciaire affectés au service régional de police judiciaire.
11234
+La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
11211 11235
 
11212 11236
 ## Livre II
11213 11237