Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 1998 (version a57f384)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1998.

6579
##### Article 724-1
6580

                        
6581
Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.
6582

                        
6583
Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
6584

                        
6585
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.