Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 mai 1998 (version a57f384)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1998.

... ...
@@ -6576,6 +6576,14 @@ Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établ
6576 6576
 
6577 6577
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
6578 6578
 
6579
+##### Article 724-1
6580
+
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+Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.
6582
+
6583
+Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
6584
+
6585
+Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.
6586
+
6579 6587
 ##### Article 725
6580 6588
 
6581 6589
 Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.