Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 1997 (version a5c7cf3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1997.

283 283
###### Article 21
284 284

                                                                                    
285 285
Sont agents de police judiciaire adjoints :
286 286

                                                                                    
287 287
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20
 ;
288

                                                                                    
287 289
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie
 ;
288 290

                                                                                    
289 291
2° Les agents de police municipale.
290 292

                                                                                    
291 293
Ils ont pour mission :
292 294

                                                                                    
293 295
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
294 296

                                                                                    
295 297
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
296 298

                                                                                    
297 299
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.