Code de procédure pénale


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Version consolidée au 9 août 1996 (version 29f5598)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1996.

10421 10421
###### Article D3
10422 10422

                                                                                    
10423 10423
Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
10424 10424

                                                                                    
10425 10425
Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
10426 10426

                                                                                    
10427 10427
Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
10428 10428

                                                                                    
10429 10429
Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire
 ou, lorsqu'il relève du domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D
.
 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
   

                    
10431 10431
###### Article D4
10432 10432

                                                                                    
10433 10433
Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire
,
 ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins
 dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
10434 10434

                                                                                    
10435 10435
Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
10436 10436

                                                                                    
10437 10437
- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de 
la 
police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
10438 10438
- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
   

                    
10466 10466
###### Article D8
10467 10467

                                                                                    
10468 10468
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
10469 10469

                                                                                    
10470 10470
1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
10471 10471

                                                                                    
10472 10472
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire 
ou, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins 
les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
10473 10473

                                                                                    
10474 10474
La direction centrale de la police judiciaire 
transmet
et la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins transmettent
 aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie
,
 nationale
 par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
10475 10475

                                                                                    
10476 10476
2° Les services de la police nationale et les unités de 
la 
gendarmerie
 nationale
 informent les offices centraux de
 la
 police judiciaire et les organes de coopération internationale policière
 placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire,
 énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
10477 10477

                                                                                    
10478 10478
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
   

                    
10480 10480
###### Article D8-1
10481 10481

                                                                                    
10482 10482
Les offices centraux de police judiciaire relevant
 du 1°
 de l'article R. 15-18 sont les suivants :
10483 10483

                                                                                    
10484 10484
1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;
10485 10485

                                                                                    
10486 10486
2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
10487 10487

                                                                                    
10488 10488
3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
10489 10489

                                                                                    
10490 10490
4° Office central pour la répression du banditisme ;
10491 10491

                                                                                    
10492 10492
5° Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ;
10493 10493

                                                                                    
10494 10494
6° Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ;
10495 10495

                                                                                    
10496 10496
7° Office central pour la répression de la grande délinquance financière
 ;
10497

                                                                                    
10496 10498
8° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre
.
   

                    
10530 10532
###### Article D12
10531 10533

                                                                                    
10532 10534
1. L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
10533 10535

                                                                                    
10534 10536
- elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;
10535 10537
- elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
10536 10538
- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance.
10537 10539

                                                                                    
10538 10540
2. Lorsque, par application de l'article 18 (deuxième et troisième alinéa), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
10539 10541

                                                                                    
10540 10542
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
10541 10543

                                                                                    
10542 10544
3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence.
10543 10545

                                                                                    
10544 10546
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.
10545 10547

                                                                                    
10546 10548
Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
10547 10549

                                                                                    
10548 10550
Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.
10549 10551

                                                                                    
10550 10552
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
10551 10553

                                                                                    
10552 10554
4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise
, selon les cas,
 les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire
 ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins
.