Code de procédure pénale


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Version consolidée au 9 août 1996 (version 29f5598)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1996.

... ...
@@ -10426,15 +10426,15 @@ Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en
10426 10426
 
10427 10427
 Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
10428 10428
 
10429
-Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire.
10429
+Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'il relève du domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
10430 10430
 
10431 10431
 ###### Article D4
10432 10432
 
10433
-Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
10433
+Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
10434 10434
 
10435 10435
 Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
10436 10436
 
10437
-- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de la police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
10437
+- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
10438 10438
 - soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
10439 10439
 
10440 10440
 ###### Article D5
... ...
@@ -10469,17 +10469,17 @@ Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords intermin
10469 10469
 
10470 10470
 1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
10471 10471
 
10472
-Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
10472
+Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1, de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
10473 10473
 
10474
-La direction centrale de la police judiciaire transmet aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie, par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
10474
+La direction centrale de la police judiciaire et la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins transmettent aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie nationale par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
10475 10475
 
10476
-2° Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie informent les offices centraux de la police judiciaire et les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire, énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
10476
+2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
10477 10477
 
10478 10478
 Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
10479 10479
 
10480 10480
 ###### Article D8-1
10481 10481
 
10482
-Les offices centraux de police judiciaire relevant du 1° de l'article R. 15-18 sont les suivants :
10482
+Les offices centraux de police judiciaire relevant de l'article R. 15-18 sont les suivants :
10483 10483
 
10484 10484
 1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;
10485 10485
 
... ...
@@ -10493,7 +10493,9 @@ Les offices centraux de police judiciaire relevant du 1° de l'article R. 15-18
10493 10493
 
10494 10494
 6° Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ;
10495 10495
 
10496
-7° Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
10496
+7° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
10497
+
10498
+8° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre.
10497 10499
 
10498 10500
 ###### Article D8-2
10499 10501
 
... ...
@@ -10549,7 +10551,7 @@ Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était néc
10549 10551
 
10550 10552
 Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
10551 10553
 
10552
-4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire.
10554
+4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
10553 10555
 
10554 10556
 ##### Section 3 : Des agents de police judiciaire
10555 10557