Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er mars 1993 (version 17ece0a)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1993.

521 525
##### Article 56-1
522 526

                                                                                    
523 527
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
528

                                                                                    
529
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
   

                    
533 543
##### Article 58
534 544

                                                                                    
535 545
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de 
l'inculpé
la personne mise en examen
 ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 1.800 à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
   

                    
555 569
##### Article 62
556 570

                                                                                    
557 571
L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
558 572

                                                                                    
559 573
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître
 et de déposer
. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
560 574

                                                                                    
561 575
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
562 576

                                                                                    
563 577
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre
 dans la limite des ordres reçus
, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire,
 toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
   

                    
565 579
##### Article 63
566 580

                                                                                    
567 581
Si, pour les nécessités de l'enquête,
Dès que
 l'officier de police judiciaire est amené
, pour les nécessités de l'enquête,
 à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il 
en informe le procureur de la République. Il 
ne peut 
les 
retenir
 ces personnes
 plus de vingt-quatre heures.
568 582

                                                                                    
569 583
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants
Celles à l'encontre desquelles il n'existe aucun élément
 de nature à motiver 
son inculpation
l'exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures.
584

                                                                                    
569 585
Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la personne placée en garde à vue
, l'officier de police judiciaire 
doit la conduire devant
la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits, ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
586

                                                                                    
569 587
A l'issue de cette présentation,
 le procureur de la République 
sans pouvoir la garder à sa disposition plus de
peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder
 vingt-quatre heures.
570

                                                                                    
571 587
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre heures par
 Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette
 autorisation 
par décision 
écrite 
du procureur de la République ou du juge d'instruction.
572

                                                                                    
573
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
574

                                                                                    
575 587
L'officier de police judiciaire avise de ce droit
et motivée sans présentation préalable de
 la personne
 gardée à vue.
.
588

                                                                                    
589
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
   

                    
577 631
##### Article 64
578 632

                                                                                    
579 633
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
 Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.
580 634

                                                                                    
581 635
Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.
582

                                                                                    
583
Elle doit également figurer sur un registre spécial tenu à cet effet dans tout local de police susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
584

                                                                                    
585
S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner, même à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment des délais prévus à l'article 63.
586

                                                                                    
587
Après vingt-quatre heures, l'examen médical sera de droit si la personne retenue le demande. Elle en sera avisée. Mention de cet avis sera portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée.
   

                    
589 637
##### Article 65
638

                                                                                    
639
Les mentions et émargements prévus aux articles 63-1 et 64 doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
590 640

                                                                                    
591 641
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à 
l'article
l'alinéa
 précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
   

                    
609 659
##### Article 69
610 660

                                                                                    
611 661
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République
, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre,
 peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
   

                    
649 699
##### Article 77
650 700

                                                                                    
651 701
Lorsque
L'officier de police judiciaire peut,
 pour les nécessités de l'enquête
 préliminaire
, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
702

                                                                                    
651 703
Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la personne placée en garde à vue
, l'officier de police judiciaire 
est amené à retenir une personne à sa disposition plus
la présente, avant l'expiration du délai
 de vingt-quatre heures
 celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le
, au
 procureur de la République
.
652

                                                                                    
653 703
Après audition
 saisi des faits ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution
 de la 
personne qui lui est amenée
mesure.
704

                                                                                    
653 705
A l'issue de cette présentation
, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la 
garde à vue
mesure
 d'un nouveau délai 
de
dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser
 vingt-quatre heures.
654

                                                                                    
655
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
656

                                                                                    
657 705
A
 Il peut, à
 titre exceptionnel, 
accorder 
cette autorisation 
peut être accordée, 
par décision 
écrite et 
motivée
,
 sans 
que
présentation préalable de
 la personne
 soit conduite au Parquet.
.
706

                                                                                    
707
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
708

                                                                                    
709
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
   

                    
665 717
##### Article 78
666 718

                                                                                    
667 719
Les 
gardes à vue
personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête
 sont 
mentionnées
tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
720

                                                                                    
721
Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
722

                                                                                    
723
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
724

                                                                                    
667 725
Les procès-verbaux sont dressés
 dans les 
formes
conditions
 prévues 
aux articles 64 et 65.
par l'article 62.
   

                    
689 747
##### Article 78-3
690 748

                                                                                    
691 749
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
692 750

                                                                                    
693 751
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
694 752

                                                                                    
695 753
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
696 754

                                                                                    
697 755
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
698 756

                                                                                    
699 757
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.
700 758

                                                                                    
701 759
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
702 760

                                                                                    
703 761
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
704 762

                                                                                    
705 763
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.
706 764

                                                                                    
707 765
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
708 766

                                                                                    
709 767
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.
710

                                                                                    
711
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
   

                    
827 987
###### Article 102
828 988

                                                                                    
829 989
Ils sont entendus séparément, et hors la présence de 
l'inculpé
la personne mise en examen
, par le juge d'instruction assisté de son greffier 
:
;
 il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
830 990

                                                                                    
831 991
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, 
prête
pr^ete
 serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
   

                    
837 997
###### Article 104
838 998

                                                                                    
839 999
Toute personne nommément visée par une plainte 
assortie d'une
avec
 constitution de partie civile a 
droit, sur sa demande
le droit
, lorsqu'elle est entendue comme témoin, 
au
de demander le
 bénéfice des dispositions 
prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 114 et les articles 117 et 118
applicables aux personnes mises en examen
. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte
. Mention
 ; mention
 de cet avertissement est faite au procès-verbal.
840

                                                                                    
841
Les dispositions de l'article 120 sont applicables au conseil désigné par le témoin.
   

                    
913 1131
###### Article 125
914 1132

                                                                                    
915 1133
Le juge d'instruction interroge immédiatement 
l'inculpé
la personne
 qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
916 1134

                                                                                    
917 1135
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de 
l'inculpé arrêté
la personne arrêtée
 en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, 
l'inculpé est conduit
la personne est conduite
 dans la maison d'arrêt où 
il
elle
 ne peut être 
détenu
détenue
 plus de vingt-quatre heures.
918 1136

                                                                                    
919 1137
A l'expiration de ce délai, 
il est conduit
elle est conduite
 d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi 
l'inculpé est mis
la personne est mise
 en liberté.
   

                    
927 1151
###### Article 127
928 1152

                                                                                    
929 1153
Si 
l'inculpé recherché
la personne recherchée
 en vertu d'un mandat d'amener est 
trouvé
trouvée
 à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, 
il est conduit
elle est conduite
 dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.
   

                    
931 1155
###### Article 128
932 1156

                                                                                    
933 1157
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir 
averti qu'il
avertie qu'elle
 est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir 
s'il
si elle
 consent à être 
transféré ou s'il
transférée ou si elle
 préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où 
il
elle
 se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si 
l'inculpé
la personne
 déclare s'opposer au transfèrement, 
il est conduit
elle est conduite
 dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
934 1158

                                                                                    
935 1159
Ce procès-verbal doit mentionner que 
l'inculpé
la personne
 a reçu avis 
qu'il
qu'elle
 est libre de ne pas faire de déclaration.
   

                    
941 1165
###### Article 130
942 1166

                                                                                    
943 1167
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, 
l'inculpé
la personne
 doit être 
conduit
conduite
 devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
944 1168

                                                                                    
945 1169
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.
   

                    
947 1171
###### Article 130-1
948 1172

                                                                                    
949 1173
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, 
l'inculpé est libéré
la personne est libérée
, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
   

                    
951 1175
###### Article 131
952 1176

                                                                                    
953 1177
Si 
l'inculpé
la personne
 est en fuite ou 
s'il
si elle
 réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre 
lui
elle
 un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
   

                    
955 1179
###### Article 132
956 1180

                                                                                    
957 1181
L'inculpé saisi
La personne saisie
 en vertu d'un mandat d'arrêt est 
conduit
conduite
 sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
958 1182

                                                                                    
959 1183
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution 
un
une
 reconnaissance de la remise de 
l'inculpé.
la personne.
   

                    
961 1185
###### Article 133
962 1186

                                                                                    
963 1187
Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de 
l'inculpé
la personne
, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125
, troisième alinéa, et 126 sont applicables. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125
 (troisième alinéa) et 126 sont applicables.
964 1188

                                                                                    
965 1189
Si 
l'inculpé est arrêté
la personne est arrêtée
 à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, 
il est conduit
elle est conduite
 immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir 
averti qu'il
avertie qu'elle
 est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
966 1190

                                                                                    
967 1191
Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
968 1192

                                                                                    
969 1193
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, 
l'inculpé
la personne
 doit être 
conduit
conduite
 à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
   

                    
971 1195
###### Article 134
972 1196

                                                                                    
973 1197
L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.
974 1198

                                                                                    
975 1199
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que 
l'inculpé
la personne
 ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
976 1200

                                                                                    
977 1201
Si 
l'inculpé
la personne
 ne peut être 
saisi
saisie
, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.
   

                    
979 1209
###### Article 136
980 1210

                                                                                    
981 1211
L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 
5 000
50
 francs
 (50 F)
 prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.
982 1212

                                                                                    
983 1213
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138
, 139 et 141
 et 139
.
984 1214

                                                                                    
985 1215
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
986 1216

                                                                                    
987 1217
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs 
des infractions prévues
d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue
 par les articles 
114 à 122 et 184
432-4 à 432-6 et 432-8
 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.
   

                    
1051 1461
###### Article 159
1052 1462

                                                                                    
1053 1463
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
1054 1464

                                                                                    
1055 1465
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.
1466

                                                                                    
1467
Il avise aussitôt les parties de sa décision.
   

                    
1085 1497
###### Article 164
1086 1498

                                                                                    
1087 1499
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que 
l'inculpé
la personne mise en examen
.
1088 1500

                                                                                    
1089 1501
S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger 
l'inculpé
la personne mise en examen
 et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 
118
114, premier et deuxième alinéa,
 et 119.
1090 1502

                                                                                    
1091 1503
L'inculpé
La personne mise en examen
 peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son 
conseil
avocat
, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. 
L'inculpé
La personne mise en examen
 peut également, par déclaration écrite remise par 
lui
elle
 aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son 
conseil
avocat
 pour une ou plusieurs auditions.
1092 1504

                                                                                    
1093 1505
Toutefois, les médecins 
et les psychologues 
experts chargés d'examiner 
l'inculpé
la personne mise en examen
 peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des 
conseils
avocats
.
   

                    
1107 1519
###### Article 167
1108 1520

                                                                                    
1109 1521
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs 
conseils soit
avocats
 après les avoir convoqués conformément aux dispositions 
des articles 118 et 119, soit
du deuxième alinéa de l'article 114.
1522

                                                                                    
1109 1523
Les conclusions peuvent également être notifiées
 par lettre recommandée
.
1110

                                                                                    
1111 1523
Toutefois, la notification par la voie postale ne peut être utilisée lorsqu'il s'agit d'un inculpé détenu
 ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé
.
1112 1524

                                                                                    
1113 1525
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.
1114 1526

                                                                                    
1115 1527
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs.
 Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
   

                    
1135 1581
###### Article 175
1136 1582

                                                                                    
1137 1583
Aussitôt que l'information lui paraît terminée
 et sous réserve des dispositions de l'article 80-3
, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République.
 Les conseils de l'inculpé et de la partie civile en sont avisés, dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1138 1584

                                                                                    
1139 1585
Le procureur de la République 
lui 
adresse ses réquisitions
 au juge d'instruction
 dans un délai d'un mois si 
un inculpé est détenu et
une personne mise en examen est détenue ou
 de trois mois dans les autres cas.
1140 1586

                                                                                    
1141 1587
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
   

                    
1155 1649
###### Article 183
1156 1650

                                                                                    
1157 1651
Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de 
l'inculpé
la personne mise en examen
 et les ordonnances de 
renvoi
présomption de charges
 ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1158 1652

                                                                                    
1159 1653
Sous réserve de l'application de l'article 145, 
premier et deuxième alinéas
septième alinéa
, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part 
de l'inculpé, de la
d'une
 partie 
civile
à la procédure
 ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si 
l'inculpé est détenu
la personne mise en examen est détenue
, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par 
l'inculpé
la personne
. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à 
l'intéressé
l'intéressée
.
1160 1654

                                                                                    
1161 1655
Toute notification d'acte à 
l'inculpé ou à la
une
 partie
 civile
 par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par 
l'intéressé
l'intéressée
 est réputée faite à sa personne.
1162 1656

                                                                                    
1163 1657
Les
 décisions et
 ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance 
de l'inculpé ou de la partie civile
des parties
 sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.
1164 1658

                                                                                    
1165 1659
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par 
tous
tout
 moyen. Lorsque 
la juridiction
le juge
 d'instruction rend une
 décision ou
 ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
1166 1660

                                                                                    
1167 1661
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
   

                    
1199 2083
###### Article 197
1200 2084

                                                                                    
1201 2085
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son 
conseil
avocat
 la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à 
l'inculpé détenu
la personne détenue
 par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par 
l'inculpé
la personne
. La notification à 
tout inculpé non détenu
toute personne non détenue
, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
1202 2086

                                                                                    
1203 2087
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
1204 2088

                                                                                    
1205 2089
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des 
conseils des inculpés
avocats des personnes mises en examen
 et des parties civiles
 dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue
.
1206 2090

                                                                                    
1207 2091
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.
   

                    
1219 1727
###### Article 211
1220 1728

                                                                                    
1221 1729
Elle examine s'il existe contre 
l'inculpé
la personne mise en examen
 des charges suffisantes.
   

                    
1241
###### Article 81
1242

                        
1243
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
1244

                        
1245
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
1246

                        
1247
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
1248

                        
1249
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
1250

                        
1251
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
1252

                        
1253
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
1254

                        
1255
Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'un inculpé et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
1256

                        
1257
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
   

                    
219
###### Article 19-1
220

                        
221
La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement.
   

                    
531
##### Article 56-2
532

                        
533
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.
   

                    
547
##### Article 59
548

                        
549
Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
   

                    
591
##### Article 63-1
592

                        
593
Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l'article 63.
594

                        
595
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
596

                        
597
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
   

                    
599
##### Article 63-2
600

                        
601
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l'objet.
602

                        
603
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
   

                    
605
##### Article 63-3
606

                        
607
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
608

                        
609
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande.
610

                        
611
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
612

                        
613
Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d'examen médical sur une liste établie par le procureur de la République.
614

                        
615
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
   

                    
617
##### Article 63-4
618

                        
619
Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
620

                        
621
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
622

                        
623
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
624

                        
625
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
626

                        
627
L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de la garde à vue.
628

                        
629
Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la première prolongation.
   

                    
787
###### Article 80-1
788

                        
789
Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée.
790

                        
791
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l'avise qu'elle a droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au réquisitoire.
792

                        
793
Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
794

                        
795
Pour l'application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué à son greffe.
   

                    
797
###### Article 80-2
798

                        
799
En cours de procédure, lorsque apparaissent à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, celle-ci ne peut plus être entendue comme témoin. Le juge d'instruction, après en avoir avisé le procureur de la République, donne connaissance à la personne des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen.
800

                        
801
Il l'avise également de son droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au dossier.
802

                        
803
Pour l'application du second alinéa, le juge d'instruction procède à l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation de l'avocat commis d'office doit être communiqué à son greffier.
   

                    
805
###### Article 80-3
806

                        
807
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d'infraction pénale qu'il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par procès-verbal.
808

                        
809
Le juge d'instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à l'expiration d'un délai de vingt jours.
810

                        
811
Il les avise également, dans les mêmes formes, qu'après communication du dossier au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.
   

                    
817
###### Article 84
818

                        
819
Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.
820

                        
821
Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.
822

                        
823
En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.
824

                        
825
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal.
826

                        
827
Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.
   

                    
1261 841
###### Article 88
1262

                                                                                    
1263
La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'aide judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.
1264 842

                                                                                    
1265 843
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation 
que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe 
et le délai dans lequel 
celle-ci
elle
 devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut 
également 
dispenser de consignation la partie civile
 dépourvue de ressources suffisantes
.
   

                    
845
###### Article 88-1
846

                        
847
La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du premier alinéa de l'article 91.
848

                        
849
La somme consignée est restituée lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
   

                    
1267 865
###### Article 91
1268 866

                                                                                    
1269 867
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, 
l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie
le ministère public peut citer la partie
 civile
, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après :
1270

                                                                                    
1271 867
 devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. 
L'action
 en dommages-intérêts
 doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive.
 Elle
868

                                                                                    
1271 869
Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n'use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L'action en dommages-intérêts
 est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties.
 
870

                                                                                    
1271 871
Les débats
 auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article
 ont lieu en chambre du conseil 
si la personne ayant fait l'objet du non-lieu le demande 
; les parties
,
 ou leurs 
conseils
avocats
, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
1272 872

                                                                                    
1273 873
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
1274 874

                                                                                    
1275 875
L'opposition
, s'il échet,
 et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
1276 876

                                                                                    
1277 877
L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes 
formes
conditions
 que le tribunal.
1278 878

                                                                                    
1279 879
L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
   

                    
1285 901
####### Article 95
1286 902

                                                                                    
1287 903
Si la perquisition a lieu au domicile de 
l'inculpé
la personne mise en examen
, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.
   

                    
1289 905
####### Article 96
1290 906

                                                                                    
1291 907
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de 
l'inculpé
la personne mise en examen
, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
1292 908

                                                                                    
1293 909
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
1294 910

                                                                                    
1295 911
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
   

                    
1297 913
####### Article 97
1298 914

                                                                                    
1299 915
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
1300 916

                                                                                    
1301 917
Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.
1302 918

                                                                                    
1303 919
Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
1304 920

                                                                                    
1305 921
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de 
l'inculpé assisté de son conseil
la personne mise en examen, assistée de son avocat
, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
1306 922

                                                                                    
1307 923
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
1308 924

                                                                                    
1309 925
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
   

                    
1315 927
####### Article 99
1316 928

                                                                                    
1317 929
Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
1318 930

                                                                                    
1319 931
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de 
l'inculpé,
la personne mise en examen
 de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
1320 932

                                                                                    
1321 933
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
1322 934

                                                                                    
1323 935
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
1324 936

                                                                                    
1325 937
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.
1326 938

                                                                                    
1327 939
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
   

                    
1019
###### Article 109
1020

                        
1021
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1022

                        
1023
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
1024

                        
1025
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisitions du procureur de la République.
1026

                        
1027
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
1028

                        
1029
Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre d'accusation.
   

                    
1353 1059
###### Article 115
1354 1060

                                                                                    
1355 1061
Nonobstant les dispositions prévues à l'article précédent, le
Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au
 juge d'instruction 
peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72.
1356

                                                                                    
1357 1061
Le procès-verbal doit
le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent
 faire 
mention des causes d'urgences.
connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.
   

                    
1063
###### Article 116-1
1064

                        
1065
Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d'instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande.
   

                    
1371 1079
###### Article 119
1372 1080

                                                                                    
1373 1081
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de 
l'inculpé
la personne mise en examen
 et aux auditions de la partie civile.
1374 1082

                                                                                    
1375 1083
Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 
1 000
10
 francs
 (10 F)
 prononcée par le président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.
   

                    
1377 1085
###### Article 120
1378 1086

                                                                                    
1379 1087
Le procureur de la République et les 
conseils de l'inculpé et de la partie civile
avocats des parties
 ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.
1380 1088

                                                                                    
1381 1089
Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.
   

                    
1099
###### Article 122
1100

                        
1101
Le juge d'instruction peut décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Il peut également, soit d'office dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article 145, soit en exécution des ordonnances prises, en application de l'article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, décerner mandat de dépôt.
1102

                        
1103
Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
1104

                        
1105
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.
1106

                        
1107
Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
1108

                        
1109
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
   

                    
1111
###### Article 123
1112

                        
1113
Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
1114

                        
1115
Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
1116

                        
1117
Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
1118

                        
1119
Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
1120

                        
1121
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.
1122

                        
1123
Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
1124

                        
1125
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.
   

                    
1139
###### Article 126
1140

                        
1141
Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.
1142

                        
1143
Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire.
   

                    
1203
###### Article 135
1204

                        
1205
En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article 145 et par le troisième alinéa de l'article 179, d'une ordonnance du juge d'instruction ou, dans les autres cas, d'une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l'article 137-1.
1206

                        
1207
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
   

                    
1391 1223
####### Article 138
1392 1224

                                                                                    
1393 1225
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si 
l'inculpé
la personne mise en examen
 encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
1394 1226

                                                                                    
1395 1227
Ce contrôle astreint 
l'inculpé
la personne concernée
 à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1396 1228

                                                                                    
1397 1229
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
1398 1230

                                                                                    
1399 1231
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
1400 1232

                                                                                    
1401 1233
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
1402 1234

                                                                                    
1403 1235
4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
1404 1236

                                                                                    
1405 1237
5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à 
l'inculpé
la personne mise en examen
 ;
1406 1238

                                                                                    
1407 1239
6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
1408 1240

                                                                                    
1409 1241
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
1410 1242

                                                                                    
1411 1243
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que 
l'inculpé
la personne mise en examen
 pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
1412 1244

                                                                                    
1413 1245
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1414 1246

                                                                                    
1415 1247
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
1416 1248

                                                                                    
1417 1249
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de 
l'inculpé ; 
la personne mise en examen ;
1250

                                                                                    
1417 1251
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
1418 1252

                                                                                    
1419 1253
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les
1420

                                                                                    
1421 1253
 
formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
1422 1254

                                                                                    
1423 1255
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont 
il est détenteur
elle est détentrice
 ;
1424 1256

                                                                                    
1425 1257
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
1426 1258

                                                                                    
1427 1259
16° Justifier 
qu'il
qu'elle
 contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments 
qu'il
qu'elle
 a été 
condamné
condamnée
 à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
1428 1260

                                                                                    
1429 1261
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1295
####### Article 142-2
1296

                        
1297
La première partie du cautionnement est restituée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.
1298

                        
1299
Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.
1300

                        
1301
Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine ou d'acquittement.
   

                    
1321
####### Article 145-3
1322

                        
1323
Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
1324

                        
1325
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
1326

                        
1327
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.
1328

                        
1329
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite.
   

                    
1333
####### Article 146
1334

                        
1335
S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, ordonner soit le maintien de la personne mise en examen en détention provisoire conformément à l'article 145-1, soit sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
   

                    
1337
####### Article 147
1338

                        
1339
En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
1340

                        
1341
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.
   

                    
1369
####### Article 148-4
1370

                        
1371
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation qui statue dans les conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).
   

                    
1425
###### Article 151
1426

                        
1427
Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
1428

                        
1429
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
1430

                        
1431
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
1432

                        
1433
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
   

                    
1437
###### Article 156
1438

                        
1439
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
1440

                        
1441
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables à cette procédure.
1442

                        
1443
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
   

                    
1547
###### Article 170
1548

                        
1549
En toute matière, la chambre d'accusation peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République ou par les parties.
   

                    
1551
###### Article 171
1552

                        
1553
Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154.
   

                    
1555
###### Article 172
1556

                        
1557
Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
1558

                        
1559
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
   

                    
1561
###### Article 173
1562

                        
1563
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
1564

                        
1565
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
1566

                        
1567
Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre d'accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation.
1568

                        
1569
Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre d'accusation ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
   

                    
1571
###### Article 174
1572

                        
1573
Lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.
1574

                        
1575
La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206.
1576

                        
1577
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés.
   

                    
1589
###### Article 175-1
1590

                        
1591
Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
1592

                        
1593
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.
1594

                        
1595
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.
   

                    
1597
###### Article 177
1598

                        
1599
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
1600

                        
1601
Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
1602

                        
1603
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre d'accusation dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
   

                    
1605
###### Article 177-1
1606

                        
1607
Le juge d'instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.
1608

                        
1609
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
   

                    
1611
###### Article 178
1612

                        
1613
Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.
1614

                        
1615
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de présomption de charges couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
   

                    
1617
###### Article 179
1618

                        
1619
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.
1620

                        
1621
L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
1622

                        
1623
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice.
1624

                        
1625
L'ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux mois.
1626

                        
1627
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de présomption de charges couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
   

                    
1635
###### Article 181
1636

                        
1637
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre de l'instruction.
1638

                        
1639
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction. Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
1640

                        
1641
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.
   

                    
1663
###### Article 184
1664

                        
1665
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
   

                    
1677
###### Article 186-1
1678

                        
1679
Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par l'article 82-1, par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167.
1680

                        
1681
Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre d'accusation.
1682

                        
1683
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation de cet appel.
1684

                        
1685
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
1686

                        
1687
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
   

                    
1691
###### Article 188
1692

                        
1693
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
   

                    
1711
###### Article 202
1712

                        
1713
Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.
1714

                        
1715
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans la notification des charges faite par le juge d'instruction.
   

                    
1731
###### Article 212-1
1732

                        
1733
La chambre de l'instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre.
1734

                        
1735
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
   

                    
1745
###### Article 214
1746

                        
1747
Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.
1748

                        
1749
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
1750

                        
1751
La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu dans les deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté.
   

                    
1763
###### Article 80
1764

                        
1765
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
1766

                        
1767
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
1768

                        
1769
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86.
   

                    
1771
###### Article 82
1772

                        
1773
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
1774

                        
1775
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
1776

                        
1777
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
1778

                        
1779
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l'article 86.
   

                    
1781
###### Article 83
1782

                        
1783
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
1784

                        
1785
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
1786

                        
1787
Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 et pour rendre l'ordonnance de règlement.
1788

                        
1789
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
   

                    
1793
###### Article 86
1794

                        
1795
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
1796

                        
1797
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
1798

                        
1799
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l'avise qu'elle a droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier.
1800

                        
1801
Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
1802

                        
1803
Pour l'application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1.
1804

                        
1805
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
1806

                        
1807
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
   

                    
1809
###### Article 87
1810

                        
1811
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
1812

                        
1813
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie dans les dix jours de l'avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le juge d'instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte, déclarer d'office irrecevable la constitution de partie civile.
1814

                        
1815
En cas de contestation, le juge d'instruction statue, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur de la République, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut relever appel.
1816

                        
1817
Les droits attachés à la qualité de partie civile s'exercent dix jours après le dépôt de la plainte devant le juge d'instruction ou, dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le juge ou, s'il y a lieu, en appel.
   

                    
1311 1823
####### Article 98
1312 1824

                                                                                    
1313 1825
Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de 
l'inculpé ou
la personne mise en examen
 de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 1
.
 
800 F à 30
.
 
000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
   

                    
1335 1833
###### Article 114
1336 1834

                                                                                    
1337 1835
Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent
 expressément
 chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
1338

                                                                                    
1339
Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.
1340

                                                                                    
1341 1835
Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les
, qu'en présence de leurs
 avocats 
inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l'Ordre des
ou ces derniers dûment appelés.
1836

                                                                                    
1341 1837
Les
 avocats 
s'il existe un conseil de l'Ordre et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.
1342

                                                                                    
1343
Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
1344

                                                                                    
1345
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition.
1346

                                                                                    
1347
A l'issue de la première comparution, l'inculpé laissé en liberté ou placé sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, s'il produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer dans ce département.
1348

                                                                                    
1349 1837
L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par pli recommandé
 avec demande d'avis de réception, 
tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
1350

                                                                                    
1351
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.
1837
télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
1838

                                                                                    
1839
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition de la partie civile ; elle est ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables.
1840

                                                                                    
1841
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu'une personne est déférée devant le juge d'instruction, son avocat est convoqué sans délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier et s'entretenir librement avec la personne qu'il assiste.
1842

                                                                                    
1843
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.
   

                    
1359 1845
###### Article 116
1360 1846

                                                                                    
1361 1847
L'inculpé détenu peut aussitôt après
Lors de
 la première comparution
 communiquer librement avec son conseil.
1362

                                                                                    
1363 1847
Le
, en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé, le
 juge d'instruction 
a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une
constate l'identité de la personne poursuivie et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son interrogatoire.
1848

                                                                                    
1849
Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d'instruction, ce dernier l'avertit qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.
1850

                                                                                    
1851
A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
1852

                                                                                    
1363 1853
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par
 nouvelle 
période de dix jours seulement.
1364

                                                                                    
1365
En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.
1853
déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.
   

                    
1367 1855
###### Article 117
1368 1856

                                                                                    
1369 1857
L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le
 juge d'instruction 
le nom du conseil choisi par eux ; s'ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier.
peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.
1858

                                                                                    
1859
Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
   

                    
1385 1865
###### Article 137
1386 1866

                                                                                    
1387 1867
L'inculpé
La personne mise en examen
 reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être 
soumis
soumise
 au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, 
placé
placée
 en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.
   

                    
1869
###### Article 137-1
1870

                        
1871
La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d'instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.
1872

                        
1873
Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144.
1874

                        
1875
Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 138.
   

                    
1471 1263
####### Article 139
1472 1264

                                                                                    
1473 1265
L'inculpé est placé
La personne mise en examen est placée
 sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.
1474 1266

                                                                                    
1475 1267
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à 
l'inculpé placé
la personne placée
 sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
   

                    
1471
####### Article 139
1472

                        
1473
L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.
1474

                        
1475
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
   

                    
1483 1269
####### Article 140
1484 1270

                                                                                    
1485 1271
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de 
l'inculpé
la personne
 après avis du procureur de la République.
1486 1272

                                                                                    
1487 1273
Le juge d'instruction statue sur la demande de 
l'inculpé
la personne
 dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
1488 1274

                                                                                    
1489 1275
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, 
l'inculpé
la personne
 peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.
1490

                                                                                    
1491 1275
 
A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de 
l'inculpé
la personne
 ont été ordonnées.
   

                    
1493 2041
####### Article 141-2
1494 2042

                                                                                    
1495 2043
Si 
l'inculpé
la personne mise en examen
 se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou 
de dépôt
procéder comme il est dit à l'article 145
 en vue de 
sa
son placement en
 détention provisoire.
1496 2044

                                                                                    
1497 2045
Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la
La
 juridiction
 qui est
 compétente selon les distinctions de l'article 148-1
 peut, dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, décerner mandat d'arrêt ou de dépôt
. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
   

                    
1499 1281
####### Article 142
1500 1282

                                                                                    
1501 1283
Lorsque 
l'inculpé est astreint
la personne mise en examen est astreinte
 à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :
1502 1284

                                                                                    
1503 1285
1° La représentation de 
l'inculpé
la personne mise en examen
, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
1504 1286

                                                                                    
1505 1287
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
1506 1288

                                                                                    
1507 1289
a) 
Des frais avancés par la partie civile, de
De
 la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque 
l'inculpé est poursuivi
la personne mise en examen est poursuivie
 pour le défaut de paiement de cette dette ;
1508 1290

                                                                                    
1509 1291
b) Des 
frais avancés par la partie publique ;
1510

                                                                                    
1511 1291
c) Des 
amendes.
1512 1292

                                                                                    
1513 1293
La décision qui astreint 
l'inculpé
la personne mise en examen
 à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.
   

                    
1515 1919
####### Article 142-1
1516 1920

                                                                                    
1517 1921
Le juge d'instruction 
ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 
peut, avec le consentement de 
l'inculpé,
la personne mise en examen
 ordonner
, ou décider,
 que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
1518 1922

                                                                                    
1519 1923
Ce versement peut aussi être ordonné, 
ou décidé, 
même sans le consentement de 
l'inculpé
la personne mise en examen
, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.
   

                    
1531 1933
####### Article 144
1532 1934

                                                                                    
1533 1935
En matière 
criminelle
correctionnelle
 et en matière 
correctionnelle
criminelle
, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou 
maintenue
prolongée
 :
1534 1936

                                                                                    
1535 1937
1° Lorsque la détention provisoire de 
l'inculpé
la personne mise en examen
 est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre 
inculpés
personnes mises en examen
 et complices ;
1536 1938

                                                                                    
1537 1939
2° Lorsque cette détention est nécessaire pour 
préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour 
protéger 
l'inculpé
la personne concernée
, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement
 ou
,
 pour garantir le maintien de 
l'inculpé
la personne concernée
 à la disposition de la justice
 ou pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction
.
1538 1940

                                                                                    
1539 1941
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque 
l'inculpé
la personne mise en examen
 se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
   

                    
1541 1945
####### Article 145-1
1542 1946

                                                                                    
1543 1947
En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le 
juge d'instruction
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui
 peut la prolonger par une 
ordonnance
décision
 motivée comme il est dit 
à
au septième alinéa de
 l'article 145
, alinéa premier
. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
1544 1948

                                                                                    
1545 1949
Lorsque 
l'inculpé
la personne mise en examen
 n'a pas déjà été 
condamné
condamnée
 pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et 
lorsqu'il
lorsqu'elle
 n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
1546 1950

                                                                                    
1547 1951
Dans les autres cas, 
l'inculpé
la personne mise en examen
 ne peut être 
maintenu
maintenue
 en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le 
juge d'instruction
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1
 peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée
,
. Celle-ci est
 rendue conformément aux dispositions 
des sixième et septième alinéas 
de l'article 145, 
premier et cinquième alinéas, qui
l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision
 peut être renouvelée selon la même procédure
. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans
.
1548 1952

                                                                                    
1549 1953
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de 
l'inculpé
la personne mise en examen
 ou de son 
conseil.
avocat.
   

                    
1551 1343
####### Article 148-1
1552 1344

                                                                                    
1553 1345
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par 
tout inculpé,
toute personne mise en examen, tout
 prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
1554 1346

                                                                                    
1555 1347
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
1556 1348

                                                                                    
1557 1349
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation,
1558

                                                                                    
1559 1349
 
il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
1560 1350

                                                                                    
1561 1351
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.
   

                    
1563 1353
####### Article 148-2
1564 1354

                                                                                    
1565 1355
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son 
conseil
avocat
 ; le prévenu non détenu et son 
conseil
avocat
 sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
1566 1356

                                                                                    
1567 1357
La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
1568 1358

                                                                                    
1569 1359
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
   

                    
1571 1361
####### Article 148-3
1572 1362

                                                                                    
1573 1363
Préalablement à sa mise en liberté, 
l'inculpé
la personne mise en examen
 doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le 
sixième
troisième
 alinéa de l'article 
114.
1574

                                                                                    
1575
L'inculpé est avisé qu'il
1363
116.
1364

                                                                                    
1575 1365
La personne mise en examen est avisée qu'elle
 doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. 
Il
Elle
 est également 
avisé
avisée
 que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
1576 1366

                                                                                    
1577 1367
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.
   

                    
1579 1373
####### Article 148-5
1580 1374

                                                                                    
1581 1375
En toute matière et en tout état de la procédure
 d'instruction
, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à 
l'inculpé
la personne mise en examen
, au prévenu ou à l'accusé.
   

                    
1583 1377
####### Article 148-6
1584 1378

                                                                                    
1585 1379
Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.
1586 1380

                                                                                    
1587 1381
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
1588 1382

                                                                                    
1589 1383
Lorsque 
l'inculpé placé sous contrôle judiciaire
la personne ou son avocat
 ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
1591 1385
####### Article 148-7
1592 1386

                                                                                    
1593 1387
Lorsque 
l'inculpé
la personne mise en examen
, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
1594 1388

                                                                                    
1595 1389
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
1596 1390

                                                                                    
1597 1391
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
   

                    
1599 1393
####### Article 148-8
1600 1394

                                                                                    
1601 1395
Lorsque 
l'inculpé
la personne mise en examen
 entend saisir la chambre d'accusation en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
1602 1396

                                                                                    
1603 1397
Lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
   

                    
1955
####### Article 148
1956

                        
1957
En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par la personne ou son avocat, sous les conditions prévues à l'article précédent.
1958

                        
1959
Le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Il avise en même temps, par tout moyen, la partie civile qui peut présenter des observations. Mention est portée au dossier par le greffier de la date de l'avis prescrit par le présent alinéa ainsi que des formes utilisées.
1960

                        
1961
Le juge d'instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction.
1962

                        
1963
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
1964

                        
1965
Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie.
1966

                        
1967
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur de la République.
   

                    
1613 1977
###### Article 152
1614 1978

                                                                                    
1615 1979
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
1616 1980

                                                                                    
1617 1981
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. 
Ils ne peuvent procéder aux auditions 
de la partie civile et du témoin bénéficiant des dispositions de l'article 104
des parties civiles
 qu'à la demande de 
ceux
celles
-ci.
   

                    
1625 1989
###### Article 154
1626 1990

                                                                                    
1627 1991
Lorsque
Dès que
, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à 
retenir
garder
 une personne à sa disposition, 
celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant
il en informe
 le juge d'instruction 
dans le
saisi des faits qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
1992

                                                                                    
1627 1993
La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre
 ressort 
duquel se poursuit l'exécution. Après audition
que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution
 de la 
personne qui lui est amenée
mesure. A l'issue de cette présentation
, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la 
garde à vue
mesure
 d'un nouveau délai 
de
dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder
 vingt-quatre heures.
1628

                                                                                    
1629 1993
A
 Il peut, à
 titre exceptionnel, 
accorder 
cette autorisation 
peut être accordée, 
par décision 
écrite et 
motivée
,
 sans 
que
présentation préalable de
 la personne
 soit conduite devant le juge d'instruction
.
1994

                                                                                    
1629 1995
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort
.
1630 1996

                                                                                    
1631 1997
Les
 dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux
 gardes à vue 
auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées
exécutées
 dans 
les formes prévues aux articles 64 et 65.
1632

                                                                                    
1633 1997
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit jours
le cadre
 de la 
fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
présente section.
   

                    
1653 1315
####### Article 145-2
1654 1316

                                                                                    
1655 1317
En matière criminelle, 
l'inculpé
la personne mise en examen
 ne peut être 
maintenu
maintenue
 en détention au-delà d'un an. Toutefois, le 
juge d'instruction
président du tribunal de grande instance ou le juge qu'il délègue à cet effet
 peut, à l'expiration de ce délai,
 décider de
 prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une 
ordonnance
décision
 rendue conformément aux dispositions 
des sixième et septième alinéas 
de l'article 145, 
cinquième
l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième
 alinéa
, qui
 de l'article 114. Cette décision
 peut être renouvelée selon la même procédure
 ; cette ordonnance doit comporter, par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision
.
1656 1318

                                                                                    
1657 1319
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
   

                    
2007
###### Article 186
2008

                        
2009
Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, septième alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa.
2010

                        
2011
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
2012

                        
2013
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
2014

                        
2015
L'appel des parties ou du témoin condamné en application des dispositions de l'article 109 ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
2016

                        
2017
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
2018

                        
2019
Si le président de la chambre d'accusation constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
   

                    
2029
###### Article 82-1
2030

                        
2031
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information.
2032

                        
2033
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
2034

                        
2035
A l'expiration d'un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours de la réception de la demande.
   

                    
1683 2071
###### Article 194
1684 2072

                                                                                    
1685 2073
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.
1686 2074

                                                                                    
1687 2075
Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi 
l'inculpé est mis
la personne concernée est mise
 d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
2076

                                                                                    
2077
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu'une personne est détenue, la chambre d'accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception des pièces.
   

                    
1693 2093
###### Article 198
1694 2094

                                                                                    
1695 2095
Les parties et leurs 
conseils
avocats
 sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
1696 2096

                                                                                    
1697 2097
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.
2098

                                                                                    
2099
Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.
   

                    
1699 2101
###### Article 199
1700 2102

                                                                                    
1701 2103
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
1702 2104

                                                                                    
1703 2105
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les 
conseils
avocats
 des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.
1704 2106

                                                                                    
1705 2107
La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
1706 2108

                                                                                    
1707 2109
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
1708 2110

                                                                                    
1709 2111
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son 
conseil
avocat
 en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'une personne majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque la personne 
concernée 
ou son 
conseil
avocat
 en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des 
conseils
avocats
 des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
1710 2112

                                                                                    
1711 2113
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.
   

                    
1713 2115
###### Article 200
1714 2116

                                                                                    
1715 2117
Lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs 
conseils
avocats
 et le greffier puissent être présents.
   

                    
1717 2119
###### Article 201
1718 2120

                                                                                    
1719 2121
La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.
1720 2122

                                                                                    
1721 2123
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de 
l'inculpé.
la personne mise en examen.
   

                    
2125
###### Article 204
2126

                        
2127
La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
2128

                        
2129
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
   

                    
2145
###### Article 207
2146

                        
2147
Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l'article 137-1 soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
2148

                        
2149
Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
2150

                        
2151
L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.
2152

                        
2153
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
   

                    
1737 2155
###### Article 208
1738 2156

                                                                                    
1739 2157
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
1740 2158

                                                                                    
1741 2159
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son 
conseil
avocat
 par lettre recommandée.
   

                    
1747 2165
###### Article 212
1748 2166

                                                                                    
1749 2167
Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre 
l'inculpé
la personne mise en examen
, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
1750 2168

                                                                                    
1751 2169
Les 
inculpés
personnes mise en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues
 provisoirement
 détenus sont mis
, mises
 en liberté
. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire
.
1752 2170

                                                                                    
1753 2171
La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
   

                    
1761 2179
###### Article 216
1762 2180

                                                                                    
1763 2181
Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu,
1764

                                                                                    
1765 2181
 
de l'audition des parties ou de leurs 
conseils
avocats
.
1766 2182

                                                                                    
1767 2183
La chambre 
d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.
1768

                                                                                    
1769 2183
Dans le cas contraire, elle liquide les dépens et 
condamne
 aux frais la partie qui succombe.
1770

                                                                                    
1771
Toutefois la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
1772

                                                                                    
1773 2183
Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner
 l'auteur de l'infraction à 
lui 
payer 
le montant qu'il
à la partie civile la somme qu'elle
 détermine
, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci
.
 Elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
   

                    
1775 2185
###### Article 217
1776 2186

                                                                                    
1777 2187
Hors le cas prévu à l'article 196, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des 
conseils des inculpés et
avocats
 des parties
 civiles
.
1778 2188

                                                                                    
1779 2189
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des 
inculpés
personnes mise en examen
, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des 
inculpés et des 
parties
 civiles
.
1780 2190

                                                                                    
1781 2191
Les arrêts contre lesquels les 
inculpés ou les 
parties
 civiles
 peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée 
à l'inculpé, à la partie civile
aux parties
 ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Ils peuvent être notifiés à 
l'inculpé détenu
la personne détenue
 par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par 
l'inculpé
elle
.
1782 2192

                                                                                    
1783 2193
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
   

                    
1785 2195
###### Article 218
1786 2196

                                                                                    
1787 2197
Les dispositions des articles 
170, 172, alinéas 1er et 3, et 173, relatives aux nullités de l'information
171, 172 et du dernier alinéa de l'article 174
 sont applicables au présent chapitre.
1788 2198

                                                                                    
1789 2199
La régularité des arrêts des chambres d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.
   

                    
2211
###### Article 221
2212

                        
2213
A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
2214

                        
2215
Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.
2216

                        
2217
Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d'accusation et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.
   

                    
1811 2223
###### Article 222
1812 2224

                                                                                    
1813 2225
Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des 
inculpés
personnes mises en examen
 en état de détention provisoire.
   

                    
1815 2227
###### Article 223
1816 2228

                                                                                    
1817 2229
Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention 
d'un inculpé
d'une personne mise en examen
 en état de détention provisoire.
   

                    
2173 2591
###### Article 274
2174 2592

                                                                                    
2175 2593
L'accusé est ensuite invité à choisir un 
conseil
avocat
 pour l'assister dans sa défense.
2176 2594

                                                                                    
2177 2595
Si l'accusé ne choisit pas son 
conseil
avocat
, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
2178 2596

                                                                                    
2179 2597
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un 
conseil.
avocat.
   

                    
2181 2599
###### Article 275
2182 2600

                                                                                    
2183
Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
2184

                                                                                    
2185 2601
Toutefois, à
A
 titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
   

                    
2193 2609
###### Article 277
2194 2610

                                                                                    
2195 2611
Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son 
conseil
avocat
 peuvent renoncer à ce délai.
   

                    
2197 2613
###### Article 278
2198 2614

                                                                                    
2199 2615
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son 
conseil
avocat
.
2200 2616

                                                                                    
2201 2617
Le conseil
L'avocat
 peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
   

                    
2207 2623
###### Article 280
2208 2624

                                                                                    
2209 2625
L'accusé et la partie civile, ou 
leur conseils
leurs avocats
, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
   

                    
2221 2637
###### Article 282
2222 2638

                                                                                    
2223 2639
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
2224 2640

                                                                                    
2225 2641
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence. Toutefois, ces dernières indications doivent être communiquées 
au conseil
à l'avocat
 de chacun des accusés dès qu'il en ferait la demande.
   

                    
2297 2713
###### Article 291
2298 2714

                                                                                    
2299 2715
Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son 
conseil
avocat
, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
   

                    
2301 2717
###### Article 292
2302 2718

                                                                                    
2303 2719
Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son 
conseil
avocat
 peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
   

                    
2307 2723
###### Article 293
2308 2724

                                                                                    
2309 2725
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
2310 2726

                                                                                    
2311 2727
Le jury de jugement est formé en audience publique.
2312 2728

                                                                                    
2313 2729
La présence 
du conseil
de l'avocat
 de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
   

                    
2335 2751
###### Article 297
2336 2752

                                                                                    
2337 2753
L'accusé ou son 
conseil
avocat
 d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
2338 2754

                                                                                    
2339 2755
L'accusé, son 
conseil
avocat
, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
2340 2756

                                                                                    
2341 2757
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne neuf noms de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
   

                    
2405 2821
###### Article 308
2406 2822

                                                                                    
2407 2823
Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine d'une amende de 300 F à 120000 F, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
2408 2824

                                                                                    
2409 2825
Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.
2410 2826

                                                                                    
2411 2827
Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.
2412 2828

                                                                                    
2413 2829
L'enregistrement sonore peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.
2414 2830

                                                                                    
2415 2831
Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son 
conseil
avocat
, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article 623 (3°), ou elles dûment appelées.
2416 2832

                                                                                    
2417 2833
Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
2418 2834

                                                                                    
2419 2835
Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.
   

                    
2455 2871
###### Article 315
2456 2872

                                                                                    
2457 2873
L'accusé, la partie civile et leurs 
conseils
avocats
 peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
   

                    
2459 2875
###### Article 316
2460 2876

                                                                                    
2461 2877
Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs 
conseils
avocats
 entendus.
2462 2878

                                                                                    
2463 2879
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
2464 2880

                                                                                    
2465 2881
Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
   

                    
2505
###### Article 323
2506

                        
2507
Lorsque le conseil de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
   

                    
2517
###### Article 326
2518

                        
2519
Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
2520

                        
2521
En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.
2522

                        
2523
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l'article 109.
2524

                        
2525
La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
   

                    
2655 3057
###### Article 346
2656 3058

                                                                                    
2657 3059
Une fois l'instruction à l'audience terminée
,
 la partie civile ou son 
conseil
avocat
 est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
2658 3060

                                                                                    
2659 3061
L'accusé et son 
conseil
avocat
 présentent leur défense.
2660 3062

                                                                                    
2661 3063
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son 
conseil
avocat
 auront toujours la parole les derniers.
   

                    
2665 3067
###### Article 347
2666 3068

                                                                                    
2667 3069
Le président déclare les débats terminés.
2668 3070

                                                                                    
2669 3071
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
2670 3072

                                                                                    
2671 3073
Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants
,
 l'arrêt de la chambre de l'instruction.
2672 3074

                                                                                    
2673 3075
Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des 
conseils
avocats
 de l'accusé et de la partie civile.
   

                    
2823
###### Article 374
2824

                        
2825
L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.
   

                    
3187
###### Article 366
3188

                        
3189
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
3190

                        
3191
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
3192

                        
3193
Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.
   

                    
2827 3247
###### Article 375
2828

                                                                                    
2829
La partie civile qui a obtenu des dommages intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.
2830 3248

                                                                                    
2831 3249
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais 
non payés par l'Etat et 
exposés par celle-ci
 et non compris dans les dépens
. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
   

                    
2907 3311
####### Article 385
2908 3312

                                                                                    
2909
Les exceptions tirées de
3313
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.
3314

                                                                                    
3315
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
3316

                                                                                    
2909 3317
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal prononce
 la nullité 
soit de la citation, soit
des actes ou pièces
 de la procédure 
antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond
en cas de violation des dispositions visées par l'article 171. Il statue sur les exceptions de nullité tirées de la méconnaissance d'une formalité substantielle et prononce la nullité si la méconnaissance de cette formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables
.
2910 3318

                                                                                    
2911 3319
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 565.
3320

                                                                                    
3321
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
   

                    
2991 3401
####### Article 393
2992 3402

                                                                                    
2993 3403
En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
2994 3404

                                                                                    
2995 3405
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un 
conseil
avocat
 de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.
2996 3406

                                                                                    
2997 3407
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
2998 3408

                                                                                    
2999 3409
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
   

                    
3001 3419
####### Article 396
3002 3420

                                                                                    
3003 3421
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
3004 3422

                                                                                    
3005 3423
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son 
conseil
avocat
 ayant été avisé, et après 
avait
avoir
 fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le 
cinquième
sixième
 alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
3006 3424

                                                                                    
3007 3425
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135
, 145, alinéa premier,
 et 145-1, quatrième alinéa, et 
est motivée
doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision
 par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144. 
Elle
Cette décision
 énonce les faits retenus et saisit le tribunal
. Copie du
 ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au
 procès-verbal
 dont copie lui
 est remise sur-le-champ
 au
. Le
 prévenu
. Celui-ci
 doit comparaître devant le tribunal 
le premier
au plus tard le deuxième
 jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
3008 3426

                                                                                    
3009 3427
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
   

                    
3011 3429
####### Article 397
3012 3430

                                                                                    
3013 3431
Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son 
conseil
avocat
 ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
3014 3432

                                                                                    
3015 3433
Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
   

                    
3017 3435
####### Article 397-1
3018 3436

                                                                                    
3019 3437
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur 
conseil
avocat
, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
   

                    
3021 3447
####### Article 397-3
3022 3448

                                                                                    
3023 3449
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
3024 3450

                                                                                    
3025 3451
Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, 
huitième 
alinéa
 premier
, 145-1, quatrième alinéa et 464-1
 et est motivée par référence aux dispositions des 1. et 2. de l'article 144
. Elle est exécutoire par provision.
3026 3452

                                                                                    
3027 3453
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
   

                    
3047 3411
####### Article 394
3048 3412

                                                                                    
3049 3413
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
3050 3414

                                                                                    
3051 3415
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. 
Le conseil
L'avocat
 peut, à tout moment, consulter le dossier.
3052 3416

                                                                                    
3053 3417
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son 
conseil
avocat
 ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138
, 139, premier et deuxième alinéas, et 141, alinéa premier
 et 139
. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
   

                    
3063 3439
####### Article 397-2
3064 3440

                                                                                    
3065 3441
A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83
, alinéa premier,
 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
3066 3442

                                                                                    
3067 3443
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
3068 3444

                                                                                    
3069 3445
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
   

                    
3205 3615
####### Article 416
3206 3616

                                                                                    
3207 3617
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son 
conseil
avocat
, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
   

                    
3239 3649
####### Article 420-1
3240 3650

                                                                                    
3241 3651
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son 
conseil
avocat
, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ; elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier.
3242 3652

                                                                                    
3243 3653
La partie civile n'est pas alors tenue de comparaître.
3244 3654

                                                                                    
3245 3655
En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la lettre, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.
   

                    
3307 3717
####### Article 432
3308 3718

                                                                                    
3309 3719
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son 
conseil.
avocat.
   

                    
3335
####### Article 439
3336

                        
3337
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
3338

                        
3339
En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au paiement de ces frais.
   

                    
3405
####### Article 451
3406

                        
3407
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
3408

                        
3409
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
   

                    
3411
####### Article 452
3412

                        
3413
Les témoins déposent oralement.
3414

                        
3415
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
   

                    
3435 3827
####### Article 456
3436 3828

                                                                                    
3437 3829
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
3438 3830

                                                                                    
3439 3831
Les parties et leurs 
conseils
avocats
 sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
   

                    
3463 3855
####### Article 459
3464 3856

                                                                                    
3465 3857
Le prévenu, les autres parties et leurs 
conseils
avocats
 peuvent déposer des conclusions.
3466 3858

                                                                                    
3467 3859
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
3468 3860

                                                                                    
3469 3861
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
3470 3862

                                                                                    
3471 3863
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
   

                    
3473 3865
####### Article 460
3474 3866

                                                                                    
3475 3867
L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.
3476 3868

                                                                                    
3477 3869
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son 
conseil
avocat
 auront toujours la parole les derniers.
   

                    
3499 3891
###### Article 463
3500 3892

                                                                                    
3501 3893
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue
 (1)
, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).
3502 3894

                                                                                    
3503 3895
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 
118 à
114, 119, 120 et
 121.
3504 3896

                                                                                    
3505 3897
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
   

                    
3627
###### Article 475
3628

                        
3629
La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans les cas visés par l'article 425.
3630

                        
3631
Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou partie.
   

                    
3637
###### Article 476
3638

                        
3639
Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prevenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.
   

                    
3641
###### Article 477
3642

                        
3643
Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l'application des articles 473 et suivants ou en cas de difficultés d'exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d'incidents d'exécution, et compléter son jugement sur ce point.
   

                    
4003
###### Article 473
4004

                        
4005
Tout jugement de condamnation se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.
   

                    
3633 4023
###### Article 475-1
3634 4024

                                                                                    
3635 4025
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais 
non payés par l'Etat et 
exposés par celle-ci
 et non compris dans les dépens
. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
   

                    
3773
####### Article 495
3774

                        
3775
Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.
   

                    
3911 4289
###### Article 513
3912 4290

                                                                                    
3913 4291
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
3914 4292

                                                                                    
3915 4293
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
3916 4294

                                                                                    
3917 4295
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.
3918 4296

                                                                                    
3919 4297
Le prévenu ou son 
conseil
avocat
 auront toujours la parole les derniers.
   

                    
3911
###### Article 513
3912

                        
3913
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
3914

                        
3915
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
3916

                        
3917
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
3918

                        
3919
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
   

                    
3931 4299
###### Article 514
3932 4300

                                                                                    
3933 4301
Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
3934 4302

                                                                                    
3935 4303
Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
3936

                                                                                    
3937
Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que l'appel n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor.
   

                    
4387
##### Article 526
4388

                        
4389
L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.
4390

                        
4391
Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.
   

                    
4027 4399
##### Article 527
4028 4400

                                                                                    
4029 4401
Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
4030 4402

                                                                                    
4031 4403
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police
.
4032 4404

                                                                                    
4033 4405
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, 
s'acquitter du montant de l'amende. Dans ce cas, il est mis fin à l'action publique.
4034

                                                                                    
4035 4405
Il peut également 
former opposition à l'exécution de l'ordonnance
 dans le même délai
.
4036 4406

                                                                                    
4037 4407
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, 
l'ordonnance pénale est mise à exécution
l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles
.
4038 4408

                                                                                    
4039 4409
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de 
dix
trente
 jours qui 
court
courent
 de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance
, d'une part,
 de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen
, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte
.
4410

                                                                                    
4411
Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
   

                    
4171 4543
##### Article 533
4172 4544

                                                                                    
4173 4545
Les articles
 385-1, 385-2,
 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392 sont applicables devant le tribunal de police.
   

                    
4199 4571
##### Article 538
4200 4572

                                                                                    
4201 4573
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 
118 à
114, 119, 120 et
 121.
4202 4574

                                                                                    
4203 4575
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
   

                    
4409 4785
##### Article 567-1
4410 4786

                                                                                    
4411 4787
Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours
 en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2
, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
   

                    
4615 4991
##### Article 595
4616 4992

                                                                                    
4617 4993
Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure
 dans un cas autre que celui visé à l'article précédent
, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi 
l'inculpé ou la partie civile
les parties
 ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où 
ils
elles
 n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.
   

                    
4687 5063
##### Article 608
4688

                                                                                    
4689
L'arrêt d'irrecevabilité, de déchéance ou de rejet condamne le demandeur aux dépens.
4690 5064

                                                                                    
4691 5065
Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l'arrêt donnant acte de désistement d'une partie est enregistré gratis.
   

                    
4768 5142
#### Article 623
4769 5143

                                                                                    
4770 5144
La révision peut être demandée :
4771 5145

                                                                                    
4772 5146
1° Par le ministre de la justice ;
4773 5147

                                                                                    
4774 5148
2° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
4775 5149

                                                                                    
4776 5150
3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
4777 5151

                                                                                    
4778 5152
La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
4779 5153

                                                                                    
4780 5154
Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son 
conseil
avocat
 et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son 
conseil
avocat
, est rendue en séance publique.
4781 5155

                                                                                    
4782 5156
La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.
   

                    
4790 5164
#### Article 625
4791 5165

                                                                                    
4792 5166
Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme il est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article 623.
4793 5167

                                                                                    
4794 5168
Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son 
conseil
avocat
, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son 
conseil
avocat
. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
4795 5169

                                                                                    
4796 5170
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
4797 5171

                                                                                    
4798 5172
Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.
4799 5173

                                                                                    
4800 5174
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.
4801 5175

                                                                                    
4802 5176
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.
   

                    
4808 5182
#### Article 626
4809 5183

                                                                                    
4810 5184
Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice que lui a causé la condamnation, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie.
4811 5185

                                                                                    
4812 5186
Peut également demander une indemnité, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
4813 5187

                                                                                    
4814 5188
L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2.
4815 5189

                                                                                    
4816 5190
Elle est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
4817 5191

                                                                                    
4818
Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la saisine de la commission prévue par l'article 623.
4819

                                                                                    
4820
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.
4821

                                                                                    
4822
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
4823

                                                                                    
4824 5192
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
4825 5193

                                                                                    
4826 5194
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.
   

                    
4842 5210
#### Article 630
4843 5211

                                                                                    
4844 5212
Aucun 
conseil
avocat
, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.
   

                    
4904 5272
#### Article 641
4905 5273

                                                                                    
4906
Le contumax qui, après s'être représenté obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par la cour.
4907

                                                                                    
4908 5274
La cour peut
 également
 ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
   

                    
5396
#### Article 658
5397

                        
5398
Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
   

                    
5030 5400
#### Article 659
5031 5401

                                                                                    
5032 5402
Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public
, de l'inculpé ou de la partie civile
 ou des parties
. La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
   

                    
5428
#### Article 663
5429

                        
5430
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.
5431

                        
5432
Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours d'appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 43, 52 et l'alinéa premier de l'article 382, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
   

                    
5058 5434
#### Article 664
5059 5435

                                                                                    
5060 5436
Lorsqu'un inculpé
Lorsqu'une personne mise en examen
 ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une 
ordonnance ou d'un jugement
décision
 prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement 
saisi
saisie
 à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
   

                    
5116 5492
#### Article 669
5117 5493

                                                                                    
5118 5494
L'inculpé
La personne mise en examen
, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel.
5119 5495

                                                                                    
5120 5496
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
5121 5497

                                                                                    
5122 5498
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
5123 5499

                                                                                    
5124 5500
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.
   

                    
5252 5578
#
#### Article 692
5253 5579

                                                                                    
5254 5580
Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si 
l'inculpé
la personne mise en examen
 justifie 
qu'il
qu'elle
 a été 
jugé
jugée
 définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, 
qu'il
qu'elle
 a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
   

                    
5668
###### Article 698-1
5669

                        
5670
Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux frais portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
5671

                        
5672
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
5673

                        
5674
L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.
   

                    
5676
###### Article 698-2
5677

                        
5678
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
   

                    
5680
###### Article 698-3
5681

                        
5682
Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.
5683

                        
5684
Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.
5685

                        
5686
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.
   

                    
5688
###### Article 698-4
5689

                        
5690
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.
   

                    
5692
###### Article 698-5
5693

                        
5694
Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, l'inculpé, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
   

                    
5692
###### Article 698-5
5693

                        
5694
Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
   

                    
5700
###### Article 698-6
5701

                        
5702
Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et de six assesseurs désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.
5703

                        
5704
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
5705

                        
5706
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
5707

                        
5708
2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;
5709

                        
5710
3° Pour l'application des articles 359 et 360, les décisions sont prises à la majorité.
   

                    
5712
###### Article 698-7
5713

                        
5714
Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque
5715

                        
5716
de divulgation d'un secret de la défense nationale.
5717

                        
5718
Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.
   

                    
5720
###### Article 698-8
5721

                        
5722
Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.
   

                    
5784
#### Article 703
5785

                        
5786
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
5787

                        
5788
Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
5789

                        
5790
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
5791

                        
5792
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.
5793

                        
5794
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
   

                    
5938
##### Article 706-18
5939

                        
5940
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.
5941

                        
5942
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
5943

                        
5944
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
5945

                        
5946
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
   

                    
5948
##### Article 706-19
5949

                        
5950
Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
5951

                        
5952
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
5953

                        
5954
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
5955

                        
5956
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
   

                    
5958
##### Article 706-22
5959

                        
5960
Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
5961

                        
5962
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
5963

                        
5964
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.
5965

                        
5966
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
   

                    
5614 6100
#### Article 713-4
5615 6101

                                                                                    
5616 6102
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, 
le conseil
l'avocat
 choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
   

                    
5670 6156
##### Article 714
5671 6157

                                                                                    
5672 6158
Les 
inculpés
personnes mise en examen
, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.
5673 6159

                                                                                    
5674 6160
Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.
   

                    
5680 6166
##### Article 716
5681 6167

                                                                                    
5682 6168
Les 
inculpés
personnes mises en examen
, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.
5683 6169

                                                                                    
5684 6170
Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux 
inculpés
personnes mises en examen
, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.
   

                    
5720 6206
##### Article 720-1
5721 6207

                                                                                    
5722 6208
L'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou de police peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise après avis de l'avocat 
de l'inculpé
du prévenu ou du condamné
 et du ministère public par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu. Toutefois la décision est prise sur la proposition du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la peine doit être interrompue pendant plus de trois mois.
   

                    
6408
##### Article 736
6409

                        
6410
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
6411

                        
6412
Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
6413

                        
6414
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue.
   

                    
6418
##### Article 746
6419

                        
6420
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
6421

                        
6422
Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
6423

                        
6424
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.
   

                    
6164 6672
#### Article 749
6165 6673

                                                                                    
6166 6674
Lorsqu'une condamnation à l'amende
, aux frais de justice
 ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable,
6167

                                                                                    
6168 6674
 
en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.
6169 6675

                                                                                    
6170 6676
Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.
   

                    
6480 6986
#### Article 780
6481 6987

                                                                                    
6482 6988
Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de 500 francs à 20 000 francs d'amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.
6483 6989

                                                                                    
6484 6990
La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.
6485 6991

                                                                                    
6486 6992
Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil 
d'un inculpé
d'une personne poursuivie
, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire 
d'un
d'une
 autre 
que cet inculpé.
personne.
   

                    
7028
##### Article 788
7029

                        
7030
Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
7031

                        
7032
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
7033

                        
7034
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
7035

                        
7036
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
7037

                        
7038
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
   

                    
7040
##### Article 789
7041

                        
7042
Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.
   

                    
7044
##### Article 794
7045

                        
7046
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.
   

                    
7162
#### Article 800-1
7163

                        
7164
Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.
   

                    
6640 7172
##### Article 802
6641 7173

                                                                                    
6642 7174
En cas de
Hors les cas prévus par l'article 171, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la
 violation des formes prescrites par la loi 
à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, à l'exception toutefois de celles prévues à l'article 105, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci
ou la méconnaissance d'une formalité substantielle
 a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie 
qu'elle concerne.
concernée.