Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 1993 (version 17ece0a)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1993.

... ...
@@ -216,6 +216,10 @@ Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureu
216 216
 
217 217
 Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
218 218
 
219
+###### Article 19-1
220
+
221
+La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement.
222
+
219 223
 ##### Section 3 : Des agents de police judiciaire
220 224
 
221 225
 ###### Article 20
... ...
@@ -522,6 +526,12 @@ Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne
522 526
 
523 527
 Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
524 528
 
529
+Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
530
+
531
+##### Article 56-2
532
+
533
+Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.
534
+
525 535
 ##### Article 57
526 536
 
527 537
 Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
... ...
@@ -532,7 +542,7 @@ Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 6
532 542
 
533 543
 ##### Article 58
534 544
 
535
-Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 1.800 à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
545
+Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 1.800 à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
536 546
 
537 547
 ##### Article 59
538 548
 
... ...
@@ -542,6 +552,10 @@ Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à tout
542 552
 
543 553
 Les formalités mentionnées aux articles 56, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
544 554
 
555
+##### Article 59
556
+
557
+Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
558
+
545 559
 ##### Article 60
546 560
 
547 561
 S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
... ...
@@ -556,39 +570,75 @@ L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner
556 570
 
557 571
 L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
558 572
 
559
-Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
573
+Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
560 574
 
561 575
 Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
562 576
 
563
-Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre dans la limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
577
+Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
564 578
 
565 579
 ##### Article 63
566 580
 
567
-Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.
581
+Dès que l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures.
568 582
 
569
-S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures.
583
+Celles à l'encontre desquelles il n'existe aucun élément de nature à motiver l'exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures.
570 584
 
571
-Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.
585
+Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits, ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
572 586
 
573
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
587
+A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
574 588
 
575
-L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.
589
+Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
576 590
 
577
-##### Article 64
591
+##### Article 63-1
578 592
 
579
-Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
593
+Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue à l'article 63.
580 594
 
581
-Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.
595
+Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
596
+
597
+Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
598
+
599
+##### Article 63-2
600
+
601
+Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, un membre de sa famille de la mesure dont elle est l'objet.
602
+
603
+Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
604
+
605
+##### Article 63-3
582 606
 
583
-Elle doit également figurer sur un registre spécial tenu à cet effet dans tout local de police susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
607
+Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
584 608
 
585
-S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner, même à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment des délais prévus à l'article 63.
609
+En l'absence de demande de la personne gardée à vue, un examen médical est de droit si un membre de sa famille en fait la demande.
586 610
 
587
-Après vingt-quatre heures, l'examen médical sera de droit si la personne retenue le demande. Elle en sera avisée. Mention de cet avis sera portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée.
611
+A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
612
+
613
+Dans les autres cas, le médecin est choisi par la personne gardée à vue ou le membre de sa famille qui a fait la demande d'examen médical sur une liste établie par le procureur de la République.
614
+
615
+Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
616
+
617
+##### Article 63-4
618
+
619
+Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
620
+
621
+Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
622
+
623
+L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
624
+
625
+A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
626
+
627
+L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de la garde à vue.
628
+
629
+Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la première prolongation.
630
+
631
+##### Article 64
632
+
633
+Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.
634
+
635
+Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.
588 636
 
589 637
 ##### Article 65
590 638
 
591
-Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
639
+Les mentions et émargements prévus aux articles 63-1 et 64 doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
640
+
641
+Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
592 642
 
593 643
 ##### Article 66
594 644
 
... ...
@@ -608,7 +658,7 @@ Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les
608 658
 
609 659
 ##### Article 69
610 660
 
611
-Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
661
+Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
612 662
 
613 663
 ##### Article 70
614 664
 
... ...
@@ -648,13 +698,15 @@ Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables
648 698
 
649 699
 ##### Article 77
650 700
 
651
-Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de vingt-quatre heures celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur de la République.
701
+L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il en informe sans délai le procureur de la République. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
702
+
703
+Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
652 704
 
653
-Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
705
+A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse dépasser vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
654 706
 
655
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
707
+Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
656 708
 
657
-A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet.
709
+Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
658 710
 
659 711
 ##### Article 77-1
660 712
 
... ...
@@ -664,7 +716,13 @@ Ces personnes sont soumises aux dispositions du second alinéa de l'article 60.
664 716
 
665 717
 ##### Article 78
666 718
 
667
-Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.
719
+Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
720
+
721
+Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
722
+
723
+L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
724
+
725
+Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par l'article 62.
668 726
 
669 727
 #### Chapitre III : Des contrôles d'identité
670 728
 
... ...
@@ -708,8 +766,6 @@ Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune pro
708 766
 
709 767
 Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.
710 768
 
711
-Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
712
-
713 769
 ##### Article 78-4
714 770
 
715 771
 La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
... ...
@@ -728,10 +784,48 @@ Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 5
728 784
 
729 785
 L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44.
730 786
 
787
+###### Article 80-1
788
+
789
+Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée.
790
+
791
+Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l'avise qu'elle a droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au réquisitoire.
792
+
793
+Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
794
+
795
+Pour l'application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué à son greffe.
796
+
797
+###### Article 80-2
798
+
799
+En cours de procédure, lorsque apparaissent à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, celle-ci ne peut plus être entendue comme témoin. Le juge d'instruction, après en avoir avisé le procureur de la République, donne connaissance à la personne des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen.
800
+
801
+Il l'avise également de son droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au dossier.
802
+
803
+Pour l'application du second alinéa, le juge d'instruction procède à l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation de l'avocat commis d'office doit être communiqué à son greffier.
804
+
805
+###### Article 80-3
806
+
807
+Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d'infraction pénale qu'il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par procès-verbal.
808
+
809
+Le juge d'instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à l'expiration d'un délai de vingt jours.
810
+
811
+Il les avise également, dans les mêmes formes, qu'après communication du dossier au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.
812
+
731 813
 ###### Article 83-1
732 814
 
733 815
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d'instruction, le premier président de la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs des juges de son ressort.
734 816
 
817
+###### Article 84
818
+
819
+Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.
820
+
821
+Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.
822
+
823
+En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.
824
+
825
+Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal.
826
+
827
+Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.
828
+
735 829
 ##### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
736 830
 
737 831
 ###### Article 85
... ...
@@ -744,6 +838,16 @@ Le juge d'instruction saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un en
744 838
 
745 839
 Les dispositions qui précèdent sont applicables à la juridiction de jugement.
746 840
 
841
+###### Article 88
842
+
843
+Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.
844
+
845
+###### Article 88-1
846
+
847
+La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du premier alinéa de l'article 91.
848
+
849
+La somme consignée est restituée lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
850
+
747 851
 ###### Article 89
748 852
 
749 853
 Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
... ...
@@ -758,6 +862,22 @@ Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer l
758 862
 
759 863
 Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
760 864
 
865
+###### Article 91
866
+
867
+Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L'action doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive.
868
+
869
+Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n'use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L'action en dommages-intérêts est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties.
870
+
871
+Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ont lieu en chambre du conseil si la personne ayant fait l'objet du non-lieu le demande ; les parties ou leurs avocats, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
872
+
873
+En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
874
+
875
+L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
876
+
877
+L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes conditions que le tribunal.
878
+
879
+L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
880
+
761 881
 ##### Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
762 882
 
763 883
 ###### Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
... ...
@@ -778,6 +898,46 @@ Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, apr
778 898
 
779 899
 Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
780 900
 
901
+####### Article 95
902
+
903
+Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.
904
+
905
+####### Article 96
906
+
907
+Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
908
+
909
+Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
910
+
911
+Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
912
+
913
+####### Article 97
914
+
915
+Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
916
+
917
+Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.
918
+
919
+Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
920
+
921
+Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
922
+
923
+Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
924
+
925
+Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
926
+
927
+####### Article 99
928
+
929
+Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
930
+
931
+Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
932
+
933
+Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
934
+
935
+Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
936
+
937
+L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.
938
+
939
+Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
940
+
781 941
 ###### Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
782 942
 
783 943
 ####### Article 100
... ...
@@ -826,9 +986,9 @@ Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recomm
826 986
 
827 987
 ###### Article 102
828 988
 
829
-Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier : il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
989
+Ils sont entendus séparément, et hors la présence de la personne mise en examen, par le juge d'instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
830 990
 
831
-Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
991
+Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, pr^ete serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
832 992
 
833 993
 ###### Article 103
834 994
 
... ...
@@ -836,9 +996,7 @@ Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. L
836 996
 
837 997
 ###### Article 104
838 998
 
839
-Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile a droit, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, au bénéfice des dispositions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 114 et les articles 117 et 118. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
840
-
841
-Les dispositions de l'article 120 sont applicables au conseil désigné par le témoin.
999
+Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile a le droit, lorsqu'elle est entendue comme témoin, de demander le bénéfice des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte ; mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
842 1000
 
843 1001
 ###### Article 105
844 1002
 
... ...
@@ -868,6 +1026,18 @@ La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée con
868 1026
 
869 1027
 Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre d'accusation.
870 1028
 
1029
+###### Article 109
1030
+
1031
+Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1032
+
1033
+Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
1034
+
1035
+Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisitions du procureur de la République.
1036
+
1037
+La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
1038
+
1039
+Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre d'accusation.
1040
+
871 1041
 ###### Article 110
872 1042
 
873 1043
 La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.
... ...
@@ -886,6 +1056,14 @@ Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'é
886 1056
 
887 1057
 ##### Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
888 1058
 
1059
+###### Article 115
1060
+
1061
+Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.
1062
+
1063
+###### Article 116-1
1064
+
1065
+Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d'instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande.
1066
+
889 1067
 ###### Article 118
890 1068
 
891 1069
 L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou eux dûment appelés.
... ...
@@ -898,6 +1076,18 @@ Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues pa
898 1076
 
899 1077
 Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.
900 1078
 
1079
+###### Article 119
1080
+
1081
+Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile.
1082
+
1083
+Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 10 francs prononcée par le président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.
1084
+
1085
+###### Article 120
1086
+
1087
+Le procureur de la République et les avocats des parties ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.
1088
+
1089
+Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.
1090
+
901 1091
 ###### Article 121
902 1092
 
903 1093
 Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.
... ...
@@ -906,17 +1096,45 @@ S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont ap
906 1096
 
907 1097
 ##### Section 6 : Des mandats et de leur exécution
908 1098
 
1099
+###### Article 122
1100
+
1101
+Le juge d'instruction peut décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Il peut également, soit d'office dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article 145, soit en exécution des ordonnances prises, en application de l'article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, décerner mandat de dépôt.
1102
+
1103
+Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
1104
+
1105
+Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.
1106
+
1107
+Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
1108
+
1109
+Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
1110
+
1111
+###### Article 123
1112
+
1113
+Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
1114
+
1115
+Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
1116
+
1117
+Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
1118
+
1119
+Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
1120
+
1121
+Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.
1122
+
1123
+Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
1124
+
1125
+Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.
1126
+
909 1127
 ###### Article 124
910 1128
 
911 1129
 Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.
912 1130
 
913 1131
 ###### Article 125
914 1132
 
915
-Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
1133
+Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
916 1134
 
917
-Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.
1135
+Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.
918 1136
 
919
-A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.
1137
+A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.
920 1138
 
921 1139
 ###### Article 126
922 1140
 
... ...
@@ -924,15 +1142,21 @@ Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenu penda
924 1142
 
925 1143
 Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées aux articles 119 et 120 du code pénal.
926 1144
 
1145
+###### Article 126
1146
+
1147
+Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.
1148
+
1149
+Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire.
1150
+
927 1151
 ###### Article 127
928 1152
 
929
-Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener est trouvé à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.
1153
+Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.
930 1154
 
931 1155
 ###### Article 128
932 1156
 
933
-Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir s'il consent à être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si l'inculpé déclare s'opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
1157
+Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
934 1158
 
935
-Ce procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.
1159
+Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.
936 1160
 
937 1161
 ###### Article 129
938 1162
 
... ...
@@ -940,60 +1164,142 @@ Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception
940 1164
 
941 1165
 ###### Article 130
942 1166
 
943
-Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, l'inculpé doit être conduit devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
1167
+Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
944 1168
 
945 1169
 Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.
946 1170
 
947 1171
 ###### Article 130-1
948 1172
 
949
-En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, l'inculpé est libéré, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
1173
+En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
950 1174
 
951 1175
 ###### Article 131
952 1176
 
953
-Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
1177
+Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
954 1178
 
955 1179
 ###### Article 132
956 1180
 
957
-L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
1181
+La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
958 1182
 
959
-Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution un reconnaissance de la remise de l'inculpé.
1183
+Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.
960 1184
 
961 1185
 ###### Article 133
962 1186
 
963
-Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125 (troisième alinéa) et 126 sont applicables.
1187
+Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125 (troisième alinéa) et 126 sont applicables.
964 1188
 
965
-Si l'inculpé est arrêté à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
1189
+Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
966 1190
 
967 1191
 Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
968 1192
 
969
-Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, l'inculpé doit être conduit à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
1193
+Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
970 1194
 
971 1195
 ###### Article 134
972 1196
 
973 1197
 L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.
974 1198
 
975
-Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
1199
+Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
1200
+
1201
+Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.
1202
+
1203
+###### Article 135
976 1204
 
977
-Si l'inculpé ne peut être saisi, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.
1205
+En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article 145 et par le troisième alinéa de l'article 179, d'une ordonnance du juge d'instruction ou, dans les autres cas, d'une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l'article 137-1.
1206
+
1207
+L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
978 1208
 
979 1209
 ###### Article 136
980 1210
 
981
-L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 5 000 francs (50 F) prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.
1211
+L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 50 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.
982 1212
 
983
-Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138, 139 et 141.
1213
+Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.
984 1214
 
985 1215
 Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
986 1216
 
987
-Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.
1217
+Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.
988 1218
 
989 1219
 ##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
990 1220
 
991 1221
 ###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
992 1222
 
1223
+####### Article 138
1224
+
1225
+Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
1226
+
1227
+Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1228
+
1229
+1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
1230
+
1231
+2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
1232
+
1233
+3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
1234
+
1235
+4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
1236
+
1237
+5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
1238
+
1239
+6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
1240
+
1241
+7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
1242
+
1243
+8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
1244
+
1245
+9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1246
+
1247
+10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
1248
+
1249
+11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ;
1250
+
1251
+12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
1252
+
1253
+13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
1254
+
1255
+14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
1256
+
1257
+15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
1258
+
1259
+16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
1260
+
1261
+Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
1262
+
1263
+####### Article 139
1264
+
1265
+La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.
1266
+
1267
+Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
1268
+
1269
+####### Article 140
1270
+
1271
+La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
1272
+
1273
+Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
1274
+
1275
+Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
1276
+
993 1277
 ####### Article 141-1
994 1278
 
995 1279
 Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
996 1280
 
1281
+####### Article 142
1282
+
1283
+Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :
1284
+
1285
+1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
1286
+
1287
+2° Le paiement dans l'ordre suivant :
1288
+
1289
+a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
1290
+
1291
+b) Des amendes.
1292
+
1293
+La décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.
1294
+
1295
+####### Article 142-2
1296
+
1297
+La première partie du cautionnement est restituée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.
1298
+
1299
+Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.
1300
+
1301
+Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine ou d'acquittement.
1302
+
997 1303
 ####### Article 142-3
998 1304
 
999 1305
 Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.
... ...
@@ -1006,6 +1312,90 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en
1006 1312
 
1007 1313
 Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.
1008 1314
 
1315
+####### Article 145-2
1316
+
1317
+En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu'il délègue à cet effet peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
1318
+
1319
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
1320
+
1321
+####### Article 145-3
1322
+
1323
+Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
1324
+
1325
+Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
1326
+
1327
+A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.
1328
+
1329
+Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite.
1330
+
1331
+###### Sous-section 2 : De la détention provisoire
1332
+
1333
+####### Article 146
1334
+
1335
+S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, ordonner soit le maintien de la personne mise en examen en détention provisoire conformément à l'article 145-1, soit sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
1336
+
1337
+####### Article 147
1338
+
1339
+En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
1340
+
1341
+Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.
1342
+
1343
+####### Article 148-1
1344
+
1345
+La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
1346
+
1347
+Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
1348
+
1349
+En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
1350
+
1351
+En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.
1352
+
1353
+####### Article 148-2
1354
+
1355
+Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
1356
+
1357
+La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
1358
+
1359
+La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
1360
+
1361
+####### Article 148-3
1362
+
1363
+Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le troisième alinéa de l'article 116.
1364
+
1365
+La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
1366
+
1367
+Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.
1368
+
1369
+####### Article 148-4
1370
+
1371
+A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation qui statue dans les conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).
1372
+
1373
+####### Article 148-5
1374
+
1375
+En toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu ou à l'accusé.
1376
+
1377
+####### Article 148-6
1378
+
1379
+Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.
1380
+
1381
+Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
1382
+
1383
+Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1384
+
1385
+####### Article 148-7
1386
+
1387
+Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
1388
+
1389
+Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
1390
+
1391
+Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
1392
+
1393
+####### Article 148-8
1394
+
1395
+Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre d'accusation en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
1396
+
1397
+Lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
1398
+
1009 1399
 ###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
1010 1400
 
1011 1401
 ####### Article 149-1
... ...
@@ -1030,8 +1420,28 @@ La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile
1030 1420
 
1031 1421
 L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
1032 1422
 
1423
+##### Section 8 : Des commissions rogatoires
1424
+
1425
+###### Article 151
1426
+
1427
+Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
1428
+
1429
+La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
1430
+
1431
+Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
1432
+
1433
+Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
1434
+
1033 1435
 ##### Section 9 : De l'expertise
1034 1436
 
1437
+###### Article 156
1438
+
1439
+Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
1440
+
1441
+Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables à cette procédure.
1442
+
1443
+Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
1444
+
1035 1445
 ###### Article 157
1036 1446
 
1037 1447
 Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur général entendu.
... ...
@@ -1054,6 +1464,8 @@ Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
1054 1464
 
1055 1465
 Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.
1056 1466
 
1467
+Il avise aussitôt les parties de sa décision.
1468
+
1057 1469
 ###### Article 160
1058 1470
 
1059 1471
 Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis.
... ...
@@ -1084,13 +1496,13 @@ Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le ma
1084 1496
 
1085 1497
 ###### Article 164
1086 1498
 
1087
-Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.
1499
+Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen.
1088 1500
 
1089
-S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 118 et 119.
1501
+S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger la personne mise en examen et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 114, premier et deuxième alinéa, et 119.
1090 1502
 
1091
-L'inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. L'inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.
1503
+La personne mise en examen peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. La personne mise en examen peut également, par déclaration écrite remise par elle aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.
1092 1504
 
1093
-Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.
1505
+Toutefois, les médecins et les psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.
1094 1506
 
1095 1507
 ###### Article 165
1096 1508
 
... ...
@@ -1106,13 +1518,13 @@ Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du
1106 1518
 
1107 1519
 ###### Article 167
1108 1520
 
1109
-Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs conseils soit après les avoir convoqués conformément aux dispositions des articles 118 et 119, soit par lettre recommandée.
1521
+Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.
1110 1522
 
1111
-Toutefois, la notification par la voie postale ne peut être utilisée lorsqu'il s'agit d'un inculpé détenu.
1523
+Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
1112 1524
 
1113 1525
 Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.
1114 1526
 
1115
-Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs.
1527
+Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
1116 1528
 
1117 1529
 ###### Article 168
1118 1530
 
... ...
@@ -1130,22 +1542,104 @@ Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme té
1130 1542
 
1131 1543
 Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.
1132 1544
 
1545
+##### Section 10 : Des nullités de l'information
1546
+
1547
+###### Article 170
1548
+
1549
+En toute matière, la chambre d'accusation peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République ou par les parties.
1550
+
1551
+###### Article 171
1552
+
1553
+Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154.
1554
+
1555
+###### Article 172
1556
+
1557
+Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
1558
+
1559
+La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
1560
+
1561
+###### Article 173
1562
+
1563
+S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
1564
+
1565
+Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
1566
+
1567
+Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre d'accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation.
1568
+
1569
+Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre d'accusation ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
1570
+
1571
+###### Article 174
1572
+
1573
+Lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.
1574
+
1575
+La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206.
1576
+
1577
+Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés.
1578
+
1133 1579
 ##### Section 11 : Des ordonnances de règlement
1134 1580
 
1135 1581
 ###### Article 175
1136 1582
 
1137
-Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Les conseils de l'inculpé et de la partie civile en sont avisés, dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1583
+Aussitôt que l'information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions de l'article 80-3, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République.
1138 1584
 
1139
-Le procureur de la République lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.
1585
+Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d'instruction dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas.
1140 1586
 
1141 1587
 Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
1142 1588
 
1589
+###### Article 175-1
1590
+
1591
+Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
1592
+
1593
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.
1594
+
1595
+A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.
1596
+
1597
+###### Article 177
1598
+
1599
+Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
1600
+
1601
+Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
1602
+
1603
+Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre d'accusation dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
1604
+
1605
+###### Article 177-1
1606
+
1607
+Le juge d'instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.
1608
+
1609
+Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
1610
+
1611
+###### Article 178
1612
+
1613
+Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.
1614
+
1615
+Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de présomption de charges couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
1616
+
1617
+###### Article 179
1618
+
1619
+Si le juge estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.
1620
+
1621
+L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
1622
+
1623
+Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice.
1624
+
1625
+L'ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux mois.
1626
+
1627
+Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de présomption de charges couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
1628
+
1143 1629
 ###### Article 180
1144 1630
 
1145 1631
 Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
1146 1632
 
1147 1633
 Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
1148 1634
 
1635
+###### Article 181
1636
+
1637
+Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre de l'instruction.
1638
+
1639
+Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction. Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
1640
+
1641
+Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.
1642
+
1149 1643
 ###### Article 182
1150 1644
 
1151 1645
 Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
... ...
@@ -1154,19 +1648,21 @@ Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partie
1154 1648
 
1155 1649
 ###### Article 183
1156 1650
 
1157
-Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1651
+Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et les ordonnances de présomption de charges ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1158 1652
 
1159
-Sous réserve de l'application de l'article 145, premier et deuxième alinéas, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de l'inculpé, de la partie civile ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si l'inculpé est détenu, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressé.
1653
+Sous réserve de l'application de l'article 145, septième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
1160 1654
 
1161
-Toute notification d'acte à l'inculpé ou à la partie civile par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.
1655
+Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.
1162 1656
 
1163
-Les décisions et ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance de l'inculpé ou de la partie civile sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.
1657
+Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.
1164 1658
 
1165
-Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tous moyen. Lorsque la juridiction d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
1659
+Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
1166 1660
 
1167 1661
 Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
1168 1662
 
1169
-##### Section 11 : Des ordonnances et décisions de règlement
1663
+###### Article 184
1664
+
1665
+Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
1170 1666
 
1171 1667
 ##### Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
1172 1668
 
... ...
@@ -1178,8 +1674,24 @@ Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté d
1178 1674
 
1179 1675
 Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.
1180 1676
 
1677
+###### Article 186-1
1678
+
1679
+Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par l'article 82-1, par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167.
1680
+
1681
+Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre d'accusation.
1682
+
1683
+Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation de cet appel.
1684
+
1685
+Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
1686
+
1687
+Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
1688
+
1181 1689
 ##### Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
1182 1690
 
1691
+###### Article 188
1692
+
1693
+La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
1694
+
1183 1695
 ###### Article 189
1184 1696
 
1185 1697
 Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
... ...
@@ -1196,15 +1708,11 @@ Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir l
1196 1708
 
1197 1709
 Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.
1198 1710
 
1199
-###### Article 197
1200
-
1201
-Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. La notification à tout inculpé non détenu, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
1711
+###### Article 202
1202 1712
 
1203
-Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
1204
-
1205
-Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
1713
+Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.
1206 1714
 
1207
-Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.
1715
+Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans la notification des charges faite par le juge d'instruction.
1208 1716
 
1209 1717
 ###### Article 203
1210 1718
 
... ...
@@ -1218,7 +1726,13 @@ Il est alors procédé conformément aux articles 197, 198 et 199.
1218 1726
 
1219 1727
 ###### Article 211
1220 1728
 
1221
-Elle examine s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes.
1729
+Elle examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.
1730
+
1731
+###### Article 212-1
1732
+
1733
+La chambre de l'instruction ordonne, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre.
1734
+
1735
+Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
1222 1736
 
1223 1737
 ###### Article 213
1224 1738
 
... ...
@@ -1228,6 +1742,14 @@ Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judicia
1228 1742
 
1229 1743
 En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
1230 1744
 
1745
+###### Article 214
1746
+
1747
+Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.
1748
+
1749
+Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
1750
+
1751
+La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu dans les deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté.
1752
+
1231 1753
 ###### Article 215-1
1232 1754
 
1233 1755
 L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises. Jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
... ...
@@ -1238,93 +1760,69 @@ L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie
1238 1760
 
1239 1761
 ##### Section 1 : Dispositions générales
1240 1762
 
1241
-###### Article 81
1242
-
1243
-Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
1244
-
1245
-Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
1763
+###### Article 80
1246 1764
 
1247
-Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
1765
+Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
1248 1766
 
1249
-Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
1767
+Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
1250 1768
 
1251
-Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
1769
+En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86.
1252 1770
 
1253
-Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
1254
-
1255
-Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'un inculpé et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
1256
-
1257
-Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
1258
-
1259
-##### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
1771
+###### Article 82
1260 1772
 
1261
-###### Article 88
1773
+Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
1262 1774
 
1263
-La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'aide judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.
1775
+Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
1264 1776
 
1265
-Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes.
1777
+Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
1266 1778
 
1267
-###### Article 91
1779
+Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l'article 86.
1268 1780
 
1269
-Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après :
1781
+###### Article 83
1270 1782
 
1271
-L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
1783
+Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
1272 1784
 
1273
-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
1785
+Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
1274 1786
 
1275
-L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
1787
+Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 et pour rendre l'ordonnance de règlement.
1276 1788
 
1277
-L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.
1789
+Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
1278 1790
 
1279
-L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
1791
+##### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
1280 1792
 
1281
-##### Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
1793
+###### Article 86
1282 1794
 
1283
-###### Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
1795
+Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
1284 1796
 
1285
-####### Article 95
1797
+Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
1286 1798
 
1287
-Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.
1799
+Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l'avise qu'elle a droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier.
1288 1800
 
1289
-####### Article 96
1801
+Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
1290 1802
 
1291
-Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
1803
+Pour l'application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1.
1292 1804
 
1293
-Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
1805
+Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
1294 1806
 
1295
-Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
1807
+Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
1296 1808
 
1297
-####### Article 97
1809
+###### Article 87
1298 1810
 
1299
-Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
1811
+La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
1300 1812
 
1301
-Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.
1813
+Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie dans les dix jours de l'avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le juge d'instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte, déclarer d'office irrecevable la constitution de partie civile.
1302 1814
 
1303
-Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
1815
+En cas de contestation, le juge d'instruction statue, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur de la République, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut relever appel.
1304 1816
 
1305
-Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
1817
+Les droits attachés à la qualité de partie civile s'exercent dix jours après le dépôt de la plainte devant le juge d'instruction ou, dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le juge ou, s'il y a lieu, en appel.
1306 1818
 
1307
-Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
1819
+##### Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
1308 1820
 
1309
-Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
1821
+###### Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
1310 1822
 
1311 1823
 ####### Article 98
1312 1824
 
1313
-Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 1.800 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
1314
-
1315
-####### Article 99
1316
-
1317
-Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
1318
-
1319
-Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de l'inculpé, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
1320
-
1321
-Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
1322
-
1323
-Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
1324
-
1325
-L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.
1326
-
1327
-Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
1825
+Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 1 800 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
1328 1826
 
1329 1827
 ###### Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
1330 1828
 
... ...
@@ -1334,99 +1832,49 @@ Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'ac
1334 1832
 
1335 1833
 ###### Article 114
1336 1834
 
1337
-Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
1835
+Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
1338 1836
 
1339
-Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.
1837
+Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par pli recommandé avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
1340 1838
 
1341
-Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l'Ordre des avocats s'il existe un conseil de l'Ordre et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.
1839
+La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition de la partie civile ; elle est ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables.
1342 1840
 
1343
-Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
1841
+Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu'une personne est déférée devant le juge d'instruction, son avocat est convoqué sans délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier et s'entretenir librement avec la personne qu'il assiste.
1344 1842
 
1345
-La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition.
1346
-
1347
-A l'issue de la première comparution, l'inculpé laissé en liberté ou placé sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, s'il produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer dans ce département.
1348
-
1349
-L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
1350
-
1351
-Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.
1352
-
1353
-###### Article 115
1354
-
1355
-Nonobstant les dispositions prévues à l'article précédent, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72.
1356
-
1357
-Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgences.
1843
+Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.
1358 1844
 
1359 1845
 ###### Article 116
1360 1846
 
1361
-L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.
1362
-
1363
-Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
1847
+Lors de la première comparution, en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé, le juge d'instruction constate l'identité de la personne poursuivie et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son interrogatoire.
1364 1848
 
1365
-En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.
1849
+Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d'instruction, ce dernier l'avertit qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.
1366 1850
 
1367
-###### Article 117
1368
-
1369
-L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par eux ; s'ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier.
1370
-
1371
-###### Article 119
1851
+A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
1372 1852
 
1373
-Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.
1853
+La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.
1374 1854
 
1375
-Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 1 000 francs (10 F) prononcée par le président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.
1855
+###### Article 117
1376 1856
 
1377
-###### Article 120
1857
+Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.
1378 1858
 
1379
-Le procureur de la République et les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.
1859
+Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
1380 1860
 
1381
-Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.
1861
+##### Section 7 : Des mandats et de leur exécution
1382 1862
 
1383 1863
 ##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
1384 1864
 
1385 1865
 ###### Article 137
1386 1866
 
1387
-L'inculpé reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumis au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placé en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.
1388
-
1389
-###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
1390
-
1391
-####### Article 138
1392
-
1393
-Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
1394
-
1395
-Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1396
-
1397
-1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
1398
-
1399
-2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
1400
-
1401
-3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
1402
-
1403
-4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
1404
-
1405
-5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé ;
1406
-
1407
-6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
1408
-
1409
-7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
1410
-
1411
-8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
1412
-
1413
-9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1414
-
1415
-10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
1416
-
1417
-11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
1867
+La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.
1418 1868
 
1419
-13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les
1869
+###### Article 137-1
1420 1870
 
1421
-formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
1871
+La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d'instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.
1422 1872
 
1423
-14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
1424
-
1425
-15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
1873
+Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144.
1426 1874
 
1427
-16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
1875
+Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 138.
1428 1876
 
1429
-Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
1877
+###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
1430 1878
 
1431 1879
 ####### Article 138
1432 1880
 
... ...
@@ -1468,55 +1916,11 @@ Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'i
1468 1916
 
1469 1917
 Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
1470 1918
 
1471
-####### Article 139
1472
-
1473
-L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.
1474
-
1475
-Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
1476
-
1477
-####### Article 139
1478
-
1479
-L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.
1480
-
1481
-Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
1482
-
1483
-####### Article 140
1484
-
1485
-La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l'inculpé après avis du procureur de la République.
1486
-
1487
-Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
1488
-
1489
-Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.
1490
-
1491
-A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l'inculpé ont été ordonnées.
1492
-
1493
-####### Article 141-2
1494
-
1495
-Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.
1496
-
1497
-Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
1498
-
1499
-####### Article 142
1500
-
1501
-Lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :
1502
-
1503
-1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
1504
-
1505
-2° Le paiement dans l'ordre suivant :
1506
-
1507
-a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque l'inculpé est poursuivi pour le défaut de paiement de cette dette ;
1508
-
1509
-b) Des frais avancés par la partie publique ;
1510
-
1511
-c) Des amendes.
1512
-
1513
-La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.
1514
-
1515 1919
 ####### Article 142-1
1516 1920
 
1517
-Le juge d'instruction peut, avec le consentement de l'inculpé, ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
1921
+Le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
1518 1922
 
1519
-Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de l'inculpé, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.
1923
+Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.
1520 1924
 
1521 1925
 ####### Article 142-2
1522 1926
 
... ...
@@ -1526,81 +1930,41 @@ Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.
1526 1930
 
1527 1931
 Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.
1528 1932
 
1529
-###### Sous-section 2 : De la détention provisoire
1530
-
1531 1933
 ####### Article 144
1532 1934
 
1533
-En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :
1935
+En matière correctionnelle et en matière criminelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée :
1534 1936
 
1535
-1° Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
1937
+1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
1536 1938
 
1537
-2° Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.
1939
+2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction.
1538 1940
 
1539
-La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
1941
+La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
1540 1942
 
1541
-####### Article 145-1
1542
-
1543
-En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
1544
-
1545
-Lorsque l'inculpé n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'il n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
1546
-
1547
-Dans les autres cas, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article 145, premier et cinquième alinéas, qui peut être renouvelée selon la même procédure.
1548
-
1549
-Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.
1550
-
1551
-####### Article 148-1
1552
-
1553
-La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
1554
-
1555
-Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
1556
-
1557
-En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation,
1558
-
1559
-il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
1560
-
1561
-En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.
1562
-
1563
-####### Article 148-2
1564
-
1565
-Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil ; le prévenu non détenu et son conseil sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
1566
-
1567
-La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
1568
-
1569
-La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
1570
-
1571
-####### Article 148-3
1943
+###### Sous-section 2 : De la détention provisoire
1572 1944
 
1573
-Préalablement à sa mise en liberté, l'inculpé doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le sixième alinéa de l'article 114.
1945
+####### Article 145-1
1574 1946
 
1575
-L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
1947
+En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l'article 145. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
1576 1948
 
1577
-Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.
1949
+Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
1578 1950
 
1579
-####### Article 148-5
1951
+Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans.
1580 1952
 
1581
-En toute matière et en tout état de la procédure, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé.
1953
+Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat.
1582 1954
 
1583
-####### Article 148-6
1955
+####### Article 148
1584 1956
 
1585
-Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.
1957
+En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par la personne ou son avocat, sous les conditions prévues à l'article précédent.
1586 1958
 
1587
-Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
1959
+Le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Il avise en même temps, par tout moyen, la partie civile qui peut présenter des observations. Mention est portée au dossier par le greffier de la date de l'avis prescrit par le présent alinéa ainsi que des formes utilisées.
1588 1960
 
1589
-Lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1961
+Le juge d'instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction.
1590 1962
 
1591
-####### Article 148-7
1963
+La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
1592 1964
 
1593
-Lorsque l'inculpé, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
1965
+Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie.
1594 1966
 
1595
-Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
1596
-
1597
-Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
1598
-
1599
-####### Article 148-8
1600
-
1601
-Lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
1602
-
1603
-Lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
1967
+Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur de la République.
1604 1968
 
1605 1969
 ###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
1606 1970
 
... ...
@@ -1614,7 +1978,7 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants d
1614 1978
 
1615 1979
 Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
1616 1980
 
1617
-Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile et du témoin bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de ceux-ci.
1981
+Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu'à la demande de celles-ci.
1618 1982
 
1619 1983
 ###### Article 153
1620 1984
 
... ...
@@ -1624,13 +1988,13 @@ S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat manda
1624 1988
 
1625 1989
 ###### Article 154
1626 1990
 
1627
-Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
1991
+Dès que, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à garder une personne à sa disposition, il en informe le juge d'instruction saisi des faits qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
1628 1992
 
1629
-A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.
1993
+La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
1630 1994
 
1631
-Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.
1995
+Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
1632 1996
 
1633
-Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
1997
+Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section.
1634 1998
 
1635 1999
 ###### Article 155
1636 2000
 
... ...
@@ -1638,7 +2002,21 @@ Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers
1638 2002
 
1639 2003
 Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toujours préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
1640 2004
 
1641
-##### Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
2005
+##### Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
2006
+
2007
+###### Article 186
2008
+
2009
+Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, septième alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa.
2010
+
2011
+La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
2012
+
2013
+Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
2014
+
2015
+L'appel des parties ou du témoin condamné en application des dispositions de l'article 109 ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
2016
+
2017
+Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
2018
+
2019
+Si le président de la chambre d'accusation constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
1642 2020
 
1643 2021
 ###### Article 187
1644 2022
 
... ...
@@ -1646,15 +2024,25 @@ Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règl
1646 2024
 
1647 2025
 #### Chapitre Ier : De la chambre d'instruction et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré
1648 2026
 
2027
+##### Section 1 : Dispositions générales
2028
+
2029
+###### Article 82-1
2030
+
2031
+Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information.
2032
+
2033
+Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
2034
+
2035
+A l'expiration d'un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours de la réception de la demande.
2036
+
1649 2037
 ##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
1650 2038
 
1651 2039
 ###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
1652 2040
 
1653
-####### Article 145-2
2041
+####### Article 141-2
1654 2042
 
1655
-En matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article 145, cinquième alinéa, qui peut être renouvelée selon la même procédure ; cette ordonnance doit comporter, par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
2043
+Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou procéder comme il est dit à l'article 145 en vue de son placement en détention provisoire.
1656 2044
 
1657
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
2045
+La juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 peut, dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, décerner mandat d'arrêt ou de dépôt. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
1658 2046
 
1659 2047
 #### Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
1660 2048
 
... ...
@@ -1684,41 +2072,61 @@ La chambre d'accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convoca
1684 2072
 
1685 2073
 Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.
1686 2074
 
1687
-Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
2075
+Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
2076
+
2077
+Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu'une personne est détenue, la chambre d'accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception des pièces.
1688 2078
 
1689 2079
 ###### Article 196
1690 2080
 
1691 2081
 Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d'accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
1692 2082
 
2083
+###### Article 197
2084
+
2085
+Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
2086
+
2087
+Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
2088
+
2089
+Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
2090
+
2091
+Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.
2092
+
1693 2093
 ###### Article 198
1694 2094
 
1695
-Les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
2095
+Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
1696 2096
 
1697 2097
 Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.
1698 2098
 
2099
+Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.
2100
+
1699 2101
 ###### Article 199
1700 2102
 
1701 2103
 Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
1702 2104
 
1703
-Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.
2105
+Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.
1704 2106
 
1705 2107
 La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
1706 2108
 
1707 2109
 Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
1708 2110
 
1709
-En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son conseil en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'une personne majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque la personne ou son conseil en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des conseils des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
2111
+En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'une personne majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque la personne concernée ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
1710 2112
 
1711 2113
 En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.
1712 2114
 
1713 2115
 ###### Article 200
1714 2116
 
1715
-Lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents.
2117
+Lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.
1716 2118
 
1717 2119
 ###### Article 201
1718 2120
 
1719 2121
 La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.
1720 2122
 
1721
-Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé.
2123
+Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.
2124
+
2125
+###### Article 204
2126
+
2127
+La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
2128
+
2129
+Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
1722 2130
 
1723 2131
 ###### Article 205
1724 2132
 
... ...
@@ -1734,11 +2142,21 @@ Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui
1734 2142
 
1735 2143
 Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
1736 2144
 
2145
+###### Article 207
2146
+
2147
+Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l'article 137-1 soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
2148
+
2149
+Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
2150
+
2151
+L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.
2152
+
2153
+En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
2154
+
1737 2155
 ###### Article 208
1738 2156
 
1739 2157
 Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
1740 2158
 
1741
-Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée.
2159
+Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
1742 2160
 
1743 2161
 ###### Article 210
1744 2162
 
... ...
@@ -1746,9 +2164,9 @@ La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits en
1746 2164
 
1747 2165
 ###### Article 212
1748 2166
 
1749
-Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
2167
+Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
1750 2168
 
1751
-Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté.
2169
+Les personnes mise en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire.
1752 2170
 
1753 2171
 La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
1754 2172
 
... ...
@@ -1760,31 +2178,23 @@ Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il préc
1760 2178
 
1761 2179
 ###### Article 216
1762 2180
 
1763
-Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu,
1764
-
1765
-de l'audition des parties ou de leurs conseils.
1766
-
1767
-La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.
1768
-
1769
-Dans le cas contraire, elle liquide les dépens et condamne aux frais la partie qui succombe.
1770
-
1771
-Toutefois la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
2181
+Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.
1772 2182
 
1773
-Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine.
2183
+La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
1774 2184
 
1775 2185
 ###### Article 217
1776 2186
 
1777
-Hors le cas prévu à l'article 196, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.
2187
+Hors le cas prévu à l'article 196, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.
1778 2188
 
1779
-Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles.
2189
+Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.
1780 2190
 
1781
-Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée à l'inculpé, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Ils peuvent être notifiés à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé.
2191
+Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
1782 2192
 
1783 2193
 Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
1784 2194
 
1785 2195
 ###### Article 218
1786 2196
 
1787
-Les dispositions des articles 170, 172, alinéas 1er et 3, et 173, relatives aux nullités de l'information sont applicables au présent chapitre.
2197
+Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables au présent chapitre.
1788 2198
 
1789 2199
 La régularité des arrêts des chambres d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.
1790 2200
 
... ...
@@ -1798,23 +2208,31 @@ En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, pa
1798 2208
 
1799 2209
 Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre d'accusation et, dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, à un magistrat du siège d'une autre chambre d'accusation après accord du président de cette chambre. Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un premier vice-président du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal.
1800 2210
 
1801
-###### Article 221-1
2211
+###### Article 221
1802 2212
 
1803
-Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre d'accusation peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre d'accusation peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
2213
+A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
1804 2214
 
1805
-##### Section 2 : Des pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation
2215
+Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.
1806 2216
 
1807
-###### Article 220
2217
+Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d'accusation et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.
1808 2218
 
1809
-Le président de la chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
2219
+###### Article 221-1
2220
+
2221
+Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre d'accusation peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre d'accusation peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
1810 2222
 
1811 2223
 ###### Article 222
1812 2224
 
1813
-Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.
2225
+Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
1814 2226
 
1815 2227
 ###### Article 223
1816 2228
 
1817
-Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'un inculpé en état de détention provisoire.
2229
+Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'une personne mise en examen en état de détention provisoire.
2230
+
2231
+##### Section 2 : Des pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation
2232
+
2233
+###### Article 220
2234
+
2235
+Le président de la chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
1818 2236
 
1819 2237
 ##### Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
1820 2238
 
... ...
@@ -2172,17 +2590,15 @@ Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a r
2172 2590
 
2173 2591
 ###### Article 274
2174 2592
 
2175
-L'accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.
2593
+L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.
2176 2594
 
2177
-Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
2595
+Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
2178 2596
 
2179
-Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.
2597
+Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
2180 2598
 
2181 2599
 ###### Article 275
2182 2600
 
2183
-Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
2184
-
2185
-Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
2601
+A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
2186 2602
 
2187 2603
 ###### Article 276
2188 2604
 
... ...
@@ -2192,13 +2608,13 @@ Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
2192 2608
 
2193 2609
 ###### Article 277
2194 2610
 
2195
-Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
2611
+Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
2196 2612
 
2197 2613
 ###### Article 278
2198 2614
 
2199
-L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.
2615
+L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
2200 2616
 
2201
-Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
2617
+L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
2202 2618
 
2203 2619
 ###### Article 279
2204 2620
 
... ...
@@ -2206,7 +2622,7 @@ Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie de
2206 2622
 
2207 2623
 ###### Article 280
2208 2624
 
2209
-L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
2625
+L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
2210 2626
 
2211 2627
 ###### Article 281
2212 2628
 
... ...
@@ -2222,7 +2638,7 @@ Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que l
2222 2638
 
2223 2639
 La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
2224 2640
 
2225
-Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence. Toutefois, ces dernières indications doivent être communiquées au conseil de chacun des accusés dès qu'il en ferait la demande.
2641
+Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence. Toutefois, ces dernières indications doivent être communiquées à l'avocat de chacun des accusés dès qu'il en ferait la demande.
2226 2642
 
2227 2643
 ##### Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
2228 2644
 
... ...
@@ -2296,11 +2712,11 @@ Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en mêm
2296 2712
 
2297 2713
 ###### Article 291
2298 2714
 
2299
-Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son conseil, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
2715
+Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
2300 2716
 
2301 2717
 ###### Article 292
2302 2718
 
2303
-Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son conseil peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
2719
+Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
2304 2720
 
2305 2721
 ##### Section 2 : De la formation du jury de jugement
2306 2722
 
... ...
@@ -2310,7 +2726,7 @@ Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l
2310 2726
 
2311 2727
 Le jury de jugement est formé en audience publique.
2312 2728
 
2313
-La présence du conseil de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
2729
+La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
2314 2730
 
2315 2731
 ###### Article 294
2316 2732
 
... ...
@@ -2334,9 +2750,9 @@ Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires
2334 2750
 
2335 2751
 ###### Article 297
2336 2752
 
2337
-L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
2753
+L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
2338 2754
 
2339
-L'accusé, son conseil, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
2755
+L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
2340 2756
 
2341 2757
 Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne neuf noms de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
2342 2758
 
... ...
@@ -2412,7 +2828,7 @@ Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au gr
2412 2828
 
2413 2829
 L'enregistrement sonore peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.
2414 2830
 
2415
-Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son conseil, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article 623 (3°), ou elles dûment appelées.
2831
+Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article 623 (3°), ou elles dûment appelées.
2416 2832
 
2417 2833
 Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
2418 2834
 
... ...
@@ -2454,11 +2870,11 @@ Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'inst
2454 2870
 
2455 2871
 ###### Article 315
2456 2872
 
2457
-L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
2873
+L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
2458 2874
 
2459 2875
 ###### Article 316
2460 2876
 
2461
-Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.
2877
+Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
2462 2878
 
2463 2879
 Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
2464 2880
 
... ...
@@ -2502,10 +2918,6 @@ L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la forc
2502 2918
 
2503 2919
 ##### Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
2504 2920
 
2505
-###### Article 323
2506
-
2507
-Lorsque le conseil de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
2508
-
2509 2921
 ###### Article 324
2510 2922
 
2511 2923
 Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
... ...
@@ -2514,16 +2926,6 @@ Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le
2514 2926
 
2515 2927
 Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
2516 2928
 
2517
-###### Article 326
2518
-
2519
-Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
2520
-
2521
-En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.
2522
-
2523
-Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l'article 109.
2524
-
2525
-La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
2526
-
2527 2929
 ###### Article 327
2528 2930
 
2529 2931
 Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.
... ...
@@ -2654,11 +3056,11 @@ Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou
2654 3056
 
2655 3057
 ###### Article 346
2656 3058
 
2657
-Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
3059
+Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
2658 3060
 
2659
-L'accusé et son conseil présentent leur défense.
3061
+L'accusé et son avocat présentent leur défense.
2660 3062
 
2661
-La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
3063
+La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
2662 3064
 
2663 3065
 ##### Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
2664 3066
 
... ...
@@ -2668,9 +3070,9 @@ Le président déclare les débats terminés.
2668 3070
 
2669 3071
 Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
2670 3072
 
2671
-Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants l'arrêt de la chambre de l'instruction.
3073
+Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, l'arrêt de la chambre de l'instruction.
2672 3074
 
2673
-Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des conseils de l'accusé et de la partie civile.
3075
+Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.
2674 3076
 
2675 3077
 ###### Article 348
2676 3078
 
... ...
@@ -2798,6 +3200,14 @@ Dand le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui
2798 3200
 
2799 3201
 A défaut de décision de la cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d'accusation.
2800 3202
 
3203
+###### Article 366
3204
+
3205
+La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
3206
+
3207
+Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
3208
+
3209
+Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.
3210
+
2801 3211
 ###### Article 367
2802 3212
 
2803 3213
 Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
... ...
@@ -2820,16 +3230,6 @@ Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé
2820 3230
 
2821 3231
 La partie civile dans le cas d'acquittement comme dans celui d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
2822 3232
 
2823
-###### Article 374
2824
-
2825
-L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.
2826
-
2827
-###### Article 375
2828
-
2829
-La partie civile qui a obtenu des dommages intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.
2830
-
2831
-La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
2832
-
2833 3233
 ##### Section 3 : De la décision sur l'action civile
2834 3234
 
2835 3235
 ###### Article 371
... ...
@@ -2844,6 +3244,10 @@ La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de
2844 3244
 
2845 3245
 La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
2846 3246
 
3247
+###### Article 375
3248
+
3249
+La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
3250
+
2847 3251
 ###### Article 375-1
2848 3252
 
2849 3253
 La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
... ...
@@ -2906,9 +3310,15 @@ Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes ex
2906 3310
 
2907 3311
 ####### Article 385
2908 3312
 
2909
-Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.
3313
+Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.
3314
+
3315
+Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
3316
+
3317
+Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal prononce la nullité des actes ou pièces de la procédure en cas de violation des dispositions visées par l'article 171. Il statue sur les exceptions de nullité tirées de la méconnaissance d'une formalité substantielle et prononce la nullité si la méconnaissance de cette formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables.
3318
+
3319
+La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
2910 3320
 
2911
-La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 565.
3321
+Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
2912 3322
 
2913 3323
 ####### Article 385-1
2914 3324
 
... ...
@@ -2992,37 +3402,53 @@ La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif
2992 3402
 
2993 3403
 En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
2994 3404
 
2995
-Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.
3405
+Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.
2996 3406
 
2997 3407
 L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
2998 3408
 
2999 3409
 Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
3000 3410
 
3411
+####### Article 394
3412
+
3413
+Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
3414
+
3415
+L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
3416
+
3417
+Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
3418
+
3001 3419
 ####### Article 396
3002 3420
 
3003 3421
 Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
3004 3422
 
3005
-Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avait fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
3423
+Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
3006 3424
 
3007
-Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, et 145-1, quatrième alinéa, et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Copie du procès-verbal est remise sur-le-champ au prévenu. Celui-ci doit comparaître devant le tribunal le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
3425
+Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
3008 3426
 
3009 3427
 Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
3010 3428
 
3011 3429
 ####### Article 397
3012 3430
 
3013
-Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son conseil ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
3431
+Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
3014 3432
 
3015 3433
 Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
3016 3434
 
3017 3435
 ####### Article 397-1
3018 3436
 
3019
-Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur conseil, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
3437
+Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
3438
+
3439
+####### Article 397-2
3440
+
3441
+A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
3442
+
3443
+Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
3444
+
3445
+Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
3020 3446
 
3021 3447
 ####### Article 397-3
3022 3448
 
3023 3449
 Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
3024 3450
 
3025
-Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1. et 2. de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
3451
+Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, huitième alinéa, 145-1, quatrième alinéa et 464-1. Elle est exécutoire par provision.
3026 3452
 
3027 3453
 Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
3028 3454
 
... ...
@@ -3044,14 +3470,6 @@ Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, n
3044 3470
 
3045 3471
 ###### Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la compuration immédiate
3046 3472
 
3047
-####### Article 394
3048
-
3049
-Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
3050
-
3051
-L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. Le conseil peut, à tout moment, consulter le dossier.
3052
-
3053
-Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son conseil ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, premier et deuxième alinéas, et 141, alinéa premier. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
3054
-
3055 3473
 ####### Article 395
3056 3474
 
3057 3475
 Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder cinq ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
... ...
@@ -3060,14 +3478,6 @@ En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi e
3060 3478
 
3061 3479
 Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
3062 3480
 
3063
-####### Article 397-2
3064
-
3065
-A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
3066
-
3067
-Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
3068
-
3069
-Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
3070
-
3071 3481
 ##### Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
3072 3482
 
3073 3483
 ###### Article 398
... ...
@@ -3204,7 +3614,7 @@ La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un av
3204 3614
 
3205 3615
 ####### Article 416
3206 3616
 
3207
-Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
3617
+Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
3208 3618
 
3209 3619
 ####### Article 417
3210 3620
 
... ...
@@ -3238,7 +3648,7 @@ Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite
3238 3648
 
3239 3649
 ####### Article 420-1
3240 3650
 
3241
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son conseil, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ; elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier.
3651
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ; elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier.
3242 3652
 
3243 3653
 La partie civile n'est pas alors tenue de comparaître.
3244 3654
 
... ...
@@ -3306,7 +3716,7 @@ Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judici
3306 3716
 
3307 3717
 ####### Article 432
3308 3718
 
3309
-La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.
3719
+La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
3310 3720
 
3311 3721
 ####### Article 433
3312 3722
 
... ...
@@ -3332,12 +3742,6 @@ Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaîtr
3332 3742
 
3333 3743
 Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.
3334 3744
 
3335
-####### Article 439
3336
-
3337
-Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
3338
-
3339
-En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au paiement de ces frais.
3340
-
3341 3745
 ####### Article 440
3342 3746
 
3343 3747
 Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.
... ...
@@ -3402,18 +3806,6 @@ Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est en
3402 3806
 
3403 3807
 Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
3404 3808
 
3405
-####### Article 451
3406
-
3407
-La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
3408
-
3409
-Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
3410
-
3411
-####### Article 452
3412
-
3413
-Les témoins déposent oralement.
3414
-
3415
-Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
3416
-
3417 3809
 ####### Article 453
3418 3810
 
3419 3811
 Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
... ...
@@ -3436,7 +3828,7 @@ Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au p
3436 3828
 
3437 3829
 Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
3438 3830
 
3439
-Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
3831
+Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
3440 3832
 
3441 3833
 ####### Article 457
3442 3834
 
... ...
@@ -3462,7 +3854,7 @@ Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dan
3462 3854
 
3463 3855
 ####### Article 459
3464 3856
 
3465
-Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions.
3857
+Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
3466 3858
 
3467 3859
 Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
3468 3860
 
... ...
@@ -3474,7 +3866,7 @@ Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lors
3474 3866
 
3475 3867
 L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.
3476 3868
 
3477
-La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
3869
+La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
3478 3870
 
3479 3871
 ####### Article 460-1
3480 3872
 
... ...
@@ -3498,9 +3890,9 @@ Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le
3498 3890
 
3499 3891
 ###### Article 463
3500 3892
 
3501
-S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).
3893
+S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue (1), le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).
3502 3894
 
3503
-Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 118 à 121.
3895
+Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121.
3504 3896
 
3505 3897
 Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
3506 3898
 
... ...
@@ -3618,29 +4010,19 @@ Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, confor
3618 4010
 
3619 4011
 La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction.
3620 4012
 
4013
+###### Article 473
4014
+
4015
+Tout jugement de condamnation se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.
4016
+
3621 4017
 ###### Article 474
3622 4018
 
3623 4019
 Au cas d'acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.
3624 4020
 
3625 4021
 Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.
3626 4022
 
3627
-###### Article 475
3628
-
3629
-La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans les cas visés par l'article 425.
3630
-
3631
-Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou partie.
3632
-
3633 4023
 ###### Article 475-1
3634 4024
 
3635
-Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
3636
-
3637
-###### Article 476
3638
-
3639
-Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prevenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.
3640
-
3641
-###### Article 477
3642
-
3643
-Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l'application des articles 473 et suivants ou en cas de difficultés d'exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d'incidents d'exécution, et compléter son jugement sur ce point.
4025
+Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
3644 4026
 
3645 4027
 ###### Article 478
3646 4028
 
... ...
@@ -3770,10 +4152,6 @@ Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît
3770 4152
 
3771 4153
 Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.
3772 4154
 
3773
-####### Article 495
3774
-
3775
-Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.
3776
-
3777 4155
 #### Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
3778 4156
 
3779 4157
 ##### Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
... ...
@@ -3916,16 +4294,6 @@ Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
3916 4294
 
3917 4295
 Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.
3918 4296
 
3919
-Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
3920
-
3921
-###### Article 513
3922
-
3923
-L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
3924
-
3925
-Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
3926
-
3927
-Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
3928
-
3929 4297
 Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
3930 4298
 
3931 4299
 ###### Article 514
... ...
@@ -3934,8 +4302,6 @@ Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le d
3934 4302
 
3935 4303
 Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
3936 4304
 
3937
-Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que l'appel n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor.
3938
-
3939 4305
 ###### Article 515
3940 4306
 
3941 4307
 La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
... ...
@@ -4020,6 +4386,12 @@ S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres qu
4020 4386
 
4021 4387
 ##### Article 526
4022 4388
 
4389
+L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.
4390
+
4391
+Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.
4392
+
4393
+##### Article 526
4394
+
4023 4395
 L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende et des frais de poursuite et la durée de la contrainte judiciaire.
4024 4396
 
4025 4397
 Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.
... ...
@@ -4028,15 +4400,15 @@ Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.
4028 4400
 
4029 4401
 Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
4030 4402
 
4031
-Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4403
+Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.
4032 4404
 
4033
-Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, s'acquitter du montant de l'amende. Dans ce cas, il est mis fin à l'action publique.
4405
+Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.
4034 4406
 
4035
-Il peut également former opposition à l'exécution de l'ordonnance dans le même délai.
4407
+A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
4036 4408
 
4037
-A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'ordonnance pénale est mise à exécution.
4409
+Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.
4038 4410
 
4039
-Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de dix jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen.
4411
+Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
4040 4412
 
4041 4413
 ##### Article 528
4042 4414
 
... ...
@@ -4170,7 +4542,7 @@ Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
4170 4542
 
4171 4543
 ##### Article 533
4172 4544
 
4173
-Les articles 385-1, 385-2, 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392 sont applicables devant le tribunal de police.
4545
+Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392 sont applicables devant le tribunal de police.
4174 4546
 
4175 4547
 #### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
4176 4548
 
... ...
@@ -4198,7 +4570,7 @@ La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
4198 4570
 
4199 4571
 ##### Article 538
4200 4572
 
4201
-S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 118 à 121.
4573
+S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.
4202 4574
 
4203 4575
 Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
4204 4576
 
... ...
@@ -4230,6 +4602,10 @@ Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal de police prono
4230 4602
 
4231 4603
 Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
4232 4604
 
4605
+##### Article 543
4606
+
4607
+Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
4608
+
4233 4609
 #### Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition
4234 4610
 
4235 4611
 ##### Article 544
... ...
@@ -4408,7 +4784,7 @@ Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
4408 4784
 
4409 4785
 ##### Article 567-1
4410 4786
 
4411
-Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
4787
+Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
4412 4788
 
4413 4789
 ##### Article 567-2
4414 4790
 
... ...
@@ -4614,7 +4990,7 @@ En matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, deven
4614 4990
 
4615 4991
 ##### Article 595
4616 4992
 
4617
-Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure dans un cas autre que celui visé à l'article précédent, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi l'inculpé ou la partie civile ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où ils n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.
4993
+Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.
4618 4994
 
4619 4995
 ##### Article 596
4620 4996
 
... ...
@@ -4686,8 +5062,6 @@ Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fond
4686 5062
 
4687 5063
 ##### Article 608
4688 5064
 
4689
-L'arrêt d'irrecevabilité, de déchéance ou de rejet condamne le demandeur aux dépens.
4690
-
4691 5065
 Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l'arrêt donnant acte de désistement d'une partie est enregistré gratis.
4692 5066
 
4693 5067
 ##### Article 609
... ...
@@ -4777,7 +5151,7 @@ La révision peut être demandée :
4777 5151
 
4778 5152
 La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
4779 5153
 
4780
-Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son conseil, est rendue en séance publique.
5154
+Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.
4781 5155
 
4782 5156
 La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.
4783 5157
 
... ...
@@ -4791,7 +5165,7 @@ Il en est de même pour la cour de révision lorsqu'elle est saisie.
4791 5165
 
4792 5166
 Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme il est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article 623.
4793 5167
 
4794
-Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son conseil, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son conseil. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
5168
+Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
4795 5169
 
4796 5170
 S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
4797 5171
 
... ...
@@ -4815,12 +5189,6 @@ L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par
4815 5189
 
4816 5190
 Elle est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
4817 5191
 
4818
-Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la saisine de la commission prévue par l'article 623.
4819
-
4820
-Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.
4821
-
4822
-Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
4823
-
4824 5192
 Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
4825 5193
 
4826 5194
 Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.
... ...
@@ -4841,7 +5209,7 @@ Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.
4841 5209
 
4842 5210
 #### Article 630
4843 5211
 
4844
-Aucun conseil, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.
5212
+Aucun avocat, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.
4845 5213
 
4846 5214
 #### Article 631
4847 5215
 
... ...
@@ -4903,9 +5271,7 @@ Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit,
4903 5271
 
4904 5272
 #### Article 641
4905 5273
 
4906
-Le contumax qui, après s'être représenté obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par la cour.
4907
-
4908
-La cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
5274
+La cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
4909 5275
 
4910 5276
 ### Titre II : Du faux
4911 5277
 
... ...
@@ -5027,9 +5393,13 @@ Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et
5027 5393
 
5028 5394
 Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84,658 ou 659.
5029 5395
 
5396
+#### Article 658
5397
+
5398
+Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
5399
+
5030 5400
 #### Article 659
5031 5401
 
5032
-Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public, de l'inculpé ou de la partie civile. La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
5402
+Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties. La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
5033 5403
 
5034 5404
 #### Article 660
5035 5405
 
... ...
@@ -5055,9 +5425,15 @@ La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un
5055 5425
 
5056 5426
 La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
5057 5427
 
5428
+#### Article 663
5429
+
5430
+Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.
5431
+
5432
+Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours d'appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 43, 52 et l'alinéa premier de l'article 382, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
5433
+
5058 5434
 #### Article 664
5059 5435
 
5060
-Lorsqu'un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisi à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
5436
+Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
5061 5437
 
5062 5438
 #### Article 665
5063 5439
 
... ...
@@ -5115,7 +5491,7 @@ La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de
5115 5491
 
5116 5492
 #### Article 669
5117 5493
 
5118
-L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel.
5494
+La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel.
5119 5495
 
5120 5496
 Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
5121 5497
 
... ...
@@ -5195,6 +5571,14 @@ Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une pours
5195 5571
 
5196 5572
 La procédure prévue au présent article est également applicable lorsqu'un avocat est susceptible d'être inculpé de l'un des délits visés aux articles 222 et 223 du code pénal.
5197 5573
 
5574
+### Titre X : Des infractions commises hors du territoire de la République
5575
+
5576
+#### Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente.
5577
+
5578
+##### Article 692
5579
+
5580
+Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si la personne mise en examen justifie qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'elle a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
5581
+
5198 5582
 ### Titre X : Des infractions commises à l'étranger
5199 5583
 
5200 5584
 #### Article 689
... ...
@@ -5249,10 +5633,6 @@ Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime
5249 5633
 
5250 5634
 En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait a été commis.
5251 5635
 
5252
-#### Article 692
5253
-
5254
-Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
5255
-
5256 5636
 #### Article 693
5257 5637
 
5258 5638
 Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
... ...
@@ -5281,6 +5661,66 @@ La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales
5281 5661
 
5282 5662
 ### Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
5283 5663
 
5664
+#### Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix
5665
+
5666
+##### Section 2 : Procédure
5667
+
5668
+###### Article 698-1
5669
+
5670
+Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux frais portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
5671
+
5672
+La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
5673
+
5674
+L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.
5675
+
5676
+###### Article 698-2
5677
+
5678
+L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
5679
+
5680
+###### Article 698-3
5681
+
5682
+Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.
5683
+
5684
+Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.
5685
+
5686
+Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.
5687
+
5688
+###### Article 698-4
5689
+
5690
+Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.
5691
+
5692
+###### Article 698-5
5693
+
5694
+Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, l'inculpé, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
5695
+
5696
+###### Article 698-5
5697
+
5698
+Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384 alinéa 3 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
5699
+
5700
+###### Article 698-6
5701
+
5702
+Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et de six assesseurs désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.
5703
+
5704
+La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
5705
+
5706
+1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
5707
+
5708
+2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;
5709
+
5710
+3° Pour l'application des articles 359 et 360, les décisions sont prises à la majorité.
5711
+
5712
+###### Article 698-7
5713
+
5714
+Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque
5715
+
5716
+de divulgation d'un secret de la défense nationale.
5717
+
5718
+Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.
5719
+
5720
+###### Article 698-8
5721
+
5722
+Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.
5723
+
5284 5724
 #### Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation
5285 5725
 
5286 5726
 ##### Article 701
... ...
@@ -5355,6 +5795,18 @@ En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La
5355 5795
 
5356 5796
 Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
5357 5797
 
5798
+#### Article 703
5799
+
5800
+Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
5801
+
5802
+Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
5803
+
5804
+La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
5805
+
5806
+La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.
5807
+
5808
+Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
5809
+
5358 5810
 ### Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
5359 5811
 
5360 5812
 #### Article 706-2
... ...
@@ -5479,6 +5931,40 @@ L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de
5479 5931
 
5480 5932
 Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
5481 5933
 
5934
+### Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
5935
+
5936
+#### Section 1 : Compétence
5937
+
5938
+##### Article 706-18
5939
+
5940
+Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.
5941
+
5942
+L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
5943
+
5944
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
5945
+
5946
+Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
5947
+
5948
+##### Article 706-19
5949
+
5950
+Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
5951
+
5952
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
5953
+
5954
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
5955
+
5956
+Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
5957
+
5958
+##### Article 706-22
5959
+
5960
+Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
5961
+
5962
+La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
5963
+
5964
+L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.
5965
+
5966
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
5967
+
5482 5968
 ### Titre XV : Des infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
5483 5969
 
5484 5970
 #### Article 706-16
... ...
@@ -5613,7 +6099,7 @@ Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rig
5613 6099
 
5614 6100
 #### Article 713-4
5615 6101
 
5616
-Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, le conseil choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
6102
+Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
5617 6103
 
5618 6104
 #### Article 713-5
5619 6105
 
... ...
@@ -5669,7 +6155,7 @@ Par exception, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des in
5669 6155
 
5670 6156
 ##### Article 714
5671 6157
 
5672
-Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.
6158
+Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.
5673 6159
 
5674 6160
 Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.
5675 6161
 
... ...
@@ -5679,9 +6165,9 @@ Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le prési
5679 6165
 
5680 6166
 ##### Article 716
5681 6167
 
5682
-Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.
6168
+Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.
5683 6169
 
5684
-Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.
6170
+Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.
5685 6171
 
5686 6172
 #### Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
5687 6173
 
... ...
@@ -5719,7 +6205,7 @@ Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus so
5719 6205
 
5720 6206
 ##### Article 720-1
5721 6207
 
5722
-L'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou de police peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise après avis de l'avocat de l'inculpé et du ministère public par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu. Toutefois la décision est prise sur la proposition du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la peine doit être interrompue pendant plus de trois mois.
6208
+L'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou de police peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise après avis de l'avocat du prévenu ou du condamné et du ministère public par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu. Toutefois la décision est prise sur la proposition du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la peine doit être interrompue pendant plus de trois mois.
5723 6209
 
5724 6210
 ##### Article 720-2
5725 6211
 
... ...
@@ -5915,6 +6401,28 @@ La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faire
5915 6401
 
5916 6402
 2° Les décisions du juge de l'application des peines qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 721, 721-1, 723-6, 729-1 et 733 ne peuvent être annulées par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, dans les mêmes formes et conditions, que pour violation de la loi.
5917 6403
 
6404
+### Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
6405
+
6406
+#### Chapitre Ier : Du sursis simple
6407
+
6408
+##### Article 736
6409
+
6410
+La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
6411
+
6412
+Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
6413
+
6414
+Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue.
6415
+
6416
+#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
6417
+
6418
+##### Article 746
6419
+
6420
+La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
6421
+
6422
+Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
6423
+
6424
+Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.
6425
+
5918 6426
 ### Titre IV : Du sursis
5919 6427
 
5920 6428
 #### Article 734
... ...
@@ -6163,9 +6671,7 @@ Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite,
6163 6671
 
6164 6672
 #### Article 749
6165 6673
 
6166
-Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable,
6167
-
6168
-en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.
6674
+Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.
6169 6675
 
6170 6676
 Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.
6171 6677
 
... ...
@@ -6483,7 +6989,7 @@ Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé o
6483 6989
 
6484 6990
 La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.
6485 6991
 
6486
-Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.
6992
+Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'une personne poursuivie, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'une autre personne.
6487 6993
 
6488 6994
 #### Article 781
6489 6995
 
... ...
@@ -6517,6 +7023,28 @@ Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérés comme co
6517 7023
 
6518 7024
 La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.
6519 7025
 
7026
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
7027
+
7028
+##### Article 788
7029
+
7030
+Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
7031
+
7032
+A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
7033
+
7034
+S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
7035
+
7036
+En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
7037
+
7038
+Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
7039
+
7040
+##### Article 789
7041
+
7042
+Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.
7043
+
7044
+##### Article 794
7045
+
7046
+La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.
7047
+
6520 7048
 #### Article 785
6521 7049
 
6522 7050
 La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.
... ...
@@ -6631,6 +7159,10 @@ La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état.
6631 7159
 
6632 7160
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.
6633 7161
 
7162
+#### Article 800-1
7163
+
7164
+Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.
7165
+
6634 7166
 #### Dispositions générales
6635 7167
 
6636 7168
 ##### Article 801
... ...
@@ -6639,7 +7171,7 @@ Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissem
6639 7171
 
6640 7172
 ##### Article 802
6641 7173
 
6642
-En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, à l'exception toutefois de celles prévues à l'article 105, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
7174
+Hors les cas prévus par l'article 171, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi ou la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée.
6643 7175
 
6644 7176
 ##### Article 803
6645 7177