Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 1993 (version 6030cee)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1993.

10495
####### Article D141
10496

                        
10497
Par exception au principe rappelé à l'article D110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de la sécurité sociale, ou le cas échéant, du régime applicable aux professions agricoles. Dans les deux cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
   

                    
10679 10681
####### Article D148
10680 10682

                                                                                    
10681 10683
Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
10682 10684

                                                                                    
10683 10685
Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
10684 10686

                                                                                    
10685 10687
Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles 
préalablement revêtues d'une numérotation continue
sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel
 et classées dans un fichier.
10686 10688

                                                                                    
10687 10689
Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.
   

                    
10689 10691
####### Article D149
10690 10692

                                                                                    
10691 10693
Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article 
D148
D. 148
. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
10692 10694

                                                                                    
10693 10695
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
10694 10696

                                                                                    
10695 10697
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
10696 10698

                                                                                    
10697 10699
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
10698 10700

                                                                                    
10699 10701
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues 
aux articles D118 et D314
à l'article D. 118
, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
   

                    
12276 12312
####### Article D364
12277 12313

                                                                                    
12278 12314
Un ou plusieurs médecins sont désignés par le 
ministre de la justice
directeur régional des services pénitentiaires
 auprès de chaque établissement pénitentiaire, selon son importance, sur proposition du 
directeur régional des services pénitentiaires
chef de l'établissement pénitentiaire
, après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.
12279 12315

                                                                                    
12280 12316
Sauf dérogation spéciale accordée dans l'intérêt du service, la limite d'âge
La désignation
 de ces médecins est 
fixée à 65 ans
acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.
12317

                                                                                    
12280 12318
Les médecins coordinateurs titulaires d'un contrat sont désignés par le ministre de la justice après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet
.
12281 12319

                                                                                    
12282 12320
En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur régional.
   

                    
12405 12443
####### Article D376
12406 12444

                                                                                    
12407 12445
La fréquence des visites du médecin est déterminée lors de sa désignation, par 
l'administration centrale
le directeur régional
, selon l'importance de l'établissement ; elle est au moins hebdomadaire.
12408 12446

                                                                                    
12409 12447
En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement.
   

                    
12433 12471
####### Article D380
12434 12472

                                                                                    
12435 12473
Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé dans les hôpitaux publics.
12436 12474

                                                                                    
12437 12475
Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision ministérielle.
12438 12476

                                                                                    
12439 12477
Les détenus 
bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.
12478

                                                                                    
12439 12479
Les détenus 
ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale.
   

                    
12513 12553
####### Article D392
12514 12554

                                                                                    
12515 12555
Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le 
ministre de la justice
directeur régional
, sur proposition du 
directeur régional
chef d'établissement
 et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus
.
12556

                                                                                    
12515 12557
L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional
.
12516 12558

                                                                                    
12517 12559
Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.
12518 12560

                                                                                    
12519 12561
Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.
12520 12562

                                                                                    
12521 12563
Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.
   

                    
12551
####### Article D397
12552

                        
12553
Des services psychiatriques sont organisés dans certains établissements pénitentiaires, sous l'autorité médicale d'un psychiatre désigné par le ministre de la justice sur proposition du directeur régional et après avis du préfet.
12554

                        
12555
Les détenus écroués dans lesdits établissements sont soumis à un examen mental systématique de dépistage et, s'il y a lieu, placés en observation au service psychiatrique.
12556

                        
12557
Par ailleurs, les détenus incarcérés dans d'autres établissements et paraissant atteints d'anomalie ou de déficience mentales peuvent y être transférés sur avis médical, aux fins d'observation ou de traitement. Leur transfèrement est décidé par le directeur régional, après accord ou à la demande du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit de prévenus.
12558

                        
12559
L'autorité judiciaire peut également prescrire la mise en observation de prévenus dans lesdits services.
   

                    
10481
####### Article D125-1
10482

                        
10483
Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
10484

                        
10485
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
   

                    
10703
####### Article D149-1
10704

                        
10705
En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.
10706

                        
10707
De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.
10708

                        
10709
Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du C.P.P.
   

                    
10711
####### Article D149-2
10712

                        
10713
Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.
   

                    
11081
###### Article D193
11082

                        
11083
Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie.
11084

                        
11085
Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec le territoire de la Polynésie française et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liés par convention avec l'Etat.
   

                    
11960
######## Article D313-1
11961

                        
11962
Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
11963

                        
11964
Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.
11965

                        
11966
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.
   

                    
11978
####### Article D314-1
11979

                        
11980
Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1.
11981

                        
11982
A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.
11983

                        
11984
Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.
   

                    
12857
###### Article D430-1
12858

                        
12859
La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
   

                    
12955 12991
###### Article D450
12956 12992

                                                                                    
12957 12993
Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
12958 12994

                                                                                    
12959 12995
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes
 et aux moins instruits
.
   

                    
12961 12997
###### Article D451
12962 12998

                                                                                    
12963 12999
Le règlement intérieur 
des centres de jeunes condamnés visés au deuxième alinéa de l'article 718
de l'établissement pénitentiaire
 détermine les conditions dans lesquelles 
sont assurés 
l'enseignement
 scolaire et professionnel est assuré aux jeunes condamnés, en même temps qu'une éducation physique et morale.
, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.
   

                    
13003 13039
###### Article D454
13004 13040

                                                                                    
13005 13041
Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
13006 13042

                                                                                    
13007 13043
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional.
13008 13044

                                                                                    
13009 13045
Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais
 sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance
.
13010 13046

                                                                                    
13011 13047
D'autre part, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire au reclassement du sujet.
   

                    
13023 13059
###### Article D456
13024 13060

                                                                                    
13025 13061
Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées
.
13026

                                                                                    
13027 13061
Dans les établissements où un membre du personnel n'a pas été désigné pour assurer ces fonctions, celles-ci peuvent être confiées, par décision ministérielle, à
 tout particulièrement
 des membres du corps enseignant
 qui auront reçu un agrément du directeur régional.
13062

                                                                                    
13027 13063
Ce service est assuré par des personnels enseignants affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et agréés par l'administration pénitentiaire
.
13028 13064

                                                                                    
13029 13065
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.
   

                    
13564 13600
##### Article D544-2
13565 13601

                                                                                    
13566 13602
Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours
 en annulation
 prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire
 ainsi que le condamné
.
 Ce recours est suspensif.
   

                    
13568 13604
##### Article D544-3
13569 13605

                                                                                    
13570 13606
En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, 
par l'intermédiaire du procureur général, à la chambre de l'instruction
au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants
 qui doit statuer à 
bref
la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce
 délai, 
le ministère public entendu.
la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.
   

                    
13572 13608
##### Article D544-4
13573 13609

                                                                                    
13574 13610
La décision de la 
chambre de l'instruction
juridiction
 est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire
 ainsi que les parties à l'instance
.
   

                    
13612
##### Article D544-5
13613

                        
13614
Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
   

                    
13652 13692
##### Article D578
13653 13693

                                                                                    
13654 13694
Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et les éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
13655 13695

                                                                                    
13656 13696
En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par 
arrêté ministériel
le directeur régional
, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation
 ou, à défaut, du délégué régional à l'action socio-éducative
.