Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 février 1993 (version 6030cee)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1993.

... ...
@@ -10478,6 +10478,12 @@ Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 72
10478 10478
 
10479 10479
 Les diligences prévues aux articles D280 et D283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 245 du code pénal.
10480 10480
 
10481
+####### Article D125-1
10482
+
10483
+Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
10484
+
10485
+La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
10486
+
10481 10487
 ###### Paragraphe 3 : Régime de semi-liberté
10482 10488
 
10483 10489
 ####### Article D138
... ...
@@ -10492,10 +10498,6 @@ Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la justice, c
10492 10498
 
10493 10499
 Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l'application des peines, ont trait aux jours et heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi que, s'il y a lieu, aux modalités de versement de son salaire.
10494 10500
 
10495
-####### Article D141
10496
-
10497
-Par exception au principe rappelé à l'article D110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de la sécurité sociale, ou le cas échéant, du régime applicable aux professions agricoles. Dans les deux cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
10498
-
10499 10501
 ###### Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire
10500 10502
 
10501 10503
 ###### Paragraphe 4 : Permissions de sortir
... ...
@@ -10682,13 +10684,13 @@ Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
10682 10684
 
10683 10685
 Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
10684 10686
 
10685
-Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles préalablement revêtues d'une numérotation continue et classées dans un fichier.
10687
+Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.
10686 10688
 
10687 10689
 Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.
10688 10690
 
10689 10691
 ####### Article D149
10690 10692
 
10691
-Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
10693
+Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
10692 10694
 
10693 10695
 En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
10694 10696
 
... ...
@@ -10696,7 +10698,19 @@ En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement
10696 10698
 
10697 10699
 La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
10698 10700
 
10699
-Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues aux articles D118 et D314, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
10701
+Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
10702
+
10703
+####### Article D149-1
10704
+
10705
+En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.
10706
+
10707
+De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.
10708
+
10709
+Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du C.P.P.
10710
+
10711
+####### Article D149-2
10712
+
10713
+Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.
10700 10714
 
10701 10715
 ####### Article D150
10702 10716
 
... ...
@@ -11064,6 +11078,12 @@ Strasbourg - Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges.
11064 11078
 
11065 11079
 Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
11066 11080
 
11081
+###### Article D193
11082
+
11083
+Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie.
11084
+
11085
+Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec le territoire de la Polynésie française et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liés par convention avec l'Etat.
11086
+
11067 11087
 ##### Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
11068 11088
 
11069 11089
 ###### Article D196
... ...
@@ -11937,6 +11957,14 @@ A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les si
11937 11957
 
11938 11958
 Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.
11939 11959
 
11960
+######## Article D313-1
11961
+
11962
+Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
11963
+
11964
+Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.
11965
+
11966
+Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.
11967
+
11940 11968
 ###### Paragraphe 3 : Extractions
11941 11969
 
11942 11970
 ####### Article D314
... ...
@@ -11947,6 +11975,14 @@ L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue e
11947 11975
 
11948 11976
 Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à la prison.
11949 11977
 
11978
+####### Article D314-1
11979
+
11980
+Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1.
11981
+
11982
+A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.
11983
+
11984
+Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.
11985
+
11950 11986
 ####### Article D315
11951 11987
 
11952 11988
 Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
... ...
@@ -12275,9 +12311,11 @@ Les détenus punis de cellule sont exclus des séances. Le chef de l'établissem
12275 12311
 
12276 12312
 ####### Article D364
12277 12313
 
12278
-Un ou plusieurs médecins sont désignés par le ministre de la justice auprès de chaque établissement pénitentiaire, selon son importance, sur proposition du directeur régional des services pénitentiaires, après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.
12314
+Un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur régional des services pénitentiaires auprès de chaque établissement pénitentiaire, selon son importance, sur proposition du chef de l'établissement pénitentiaire, après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.
12279 12315
 
12280
-Sauf dérogation spéciale accordée dans l'intérêt du service, la limite d'âge de ces médecins est fixée à 65 ans.
12316
+La désignation de ces médecins est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.
12317
+
12318
+Les médecins coordinateurs titulaires d'un contrat sont désignés par le ministre de la justice après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.
12281 12319
 
12282 12320
 En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur régional.
12283 12321
 
... ...
@@ -12404,7 +12442,7 @@ Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'ê
12404 12442
 
12405 12443
 ####### Article D376
12406 12444
 
12407
-La fréquence des visites du médecin est déterminée lors de sa désignation, par l'administration centrale, selon l'importance de l'établissement ; elle est au moins hebdomadaire.
12445
+La fréquence des visites du médecin est déterminée lors de sa désignation, par le directeur régional, selon l'importance de l'établissement ; elle est au moins hebdomadaire.
12408 12446
 
12409 12447
 En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement.
12410 12448
 
... ...
@@ -12436,6 +12474,8 @@ Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessa
12436 12474
 
12437 12475
 Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision ministérielle.
12438 12476
 
12477
+Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.
12478
+
12439 12479
 Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale.
12440 12480
 
12441 12481
 ####### Article D381
... ...
@@ -12512,7 +12552,9 @@ Toutefois, s'il s'agit de consultations d'opérations ou d'appareillages dont la
12512 12552
 
12513 12553
 ####### Article D392
12514 12554
 
12515
-Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le ministre de la justice, sur proposition du directeur régional et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.
12555
+Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le directeur régional, sur proposition du chef d'établissement et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.
12556
+
12557
+L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.
12516 12558
 
12517 12559
 Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.
12518 12560
 
... ...
@@ -12548,16 +12590,6 @@ Dans cette hypothèse, les médecins de ces services, ainsi que leurs assistants
12548 12590
 
12549 12591
 Les détenus peuvent, sur leur consentement écrit, et après avis conforme du médecin, être soumis à une cure de désintoxication alcoolique avant leur libération.
12550 12592
 
12551
-####### Article D397
12552
-
12553
-Des services psychiatriques sont organisés dans certains établissements pénitentiaires, sous l'autorité médicale d'un psychiatre désigné par le ministre de la justice sur proposition du directeur régional et après avis du préfet.
12554
-
12555
-Les détenus écroués dans lesdits établissements sont soumis à un examen mental systématique de dépistage et, s'il y a lieu, placés en observation au service psychiatrique.
12556
-
12557
-Par ailleurs, les détenus incarcérés dans d'autres établissements et paraissant atteints d'anomalie ou de déficience mentales peuvent y être transférés sur avis médical, aux fins d'observation ou de traitement. Leur transfèrement est décidé par le directeur régional, après accord ou à la demande du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit de prévenus.
12558
-
12559
-L'autorité judiciaire peut également prescrire la mise en observation de prévenus dans lesdits services.
12560
-
12561 12593
 ####### Article D398
12562 12594
 
12563 12595
 Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
... ...
@@ -12822,6 +12854,10 @@ Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous ré
12822 12854
 
12823 12855
 Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
12824 12856
 
12857
+###### Article D430-1
12858
+
12859
+La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
12860
+
12825 12861
 ###### Article D431
12826 12862
 
12827 12863
 Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser.
... ...
@@ -12956,11 +12992,11 @@ Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversi
12956 12992
 
12957 12993
 Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
12958 12994
 
12959
-Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes.
12995
+Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.
12960 12996
 
12961 12997
 ###### Article D451
12962 12998
 
12963
-Le règlement intérieur des centres de jeunes condamnés visés au deuxième alinéa de l'article 718 détermine les conditions dans lesquelles l'enseignement scolaire et professionnel est assuré aux jeunes condamnés, en même temps qu'une éducation physique et morale.
12999
+Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.
12964 13000
 
12965 13001
 ###### Paragraphe 1er : Enseignement scolaire
12966 13002
 
... ...
@@ -13006,7 +13042,7 @@ Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par
13006 13042
 
13007 13043
 Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional.
13008 13044
 
13009
-Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais.
13045
+Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
13010 13046
 
13011 13047
 D'autre part, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire au reclassement du sujet.
13012 13048
 
... ...
@@ -13022,9 +13058,9 @@ Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes
13022 13058
 
13023 13059
 ###### Article D456
13024 13060
 
13025
-Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées.
13061
+Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées tout particulièrement des membres du corps enseignant qui auront reçu un agrément du directeur régional.
13026 13062
 
13027
-Dans les établissements où un membre du personnel n'a pas été désigné pour assurer ces fonctions, celles-ci peuvent être confiées, par décision ministérielle, à des membres du corps enseignant.
13063
+Ce service est assuré par des personnels enseignants affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et agréés par l'administration pénitentiaire.
13028 13064
 
13029 13065
 Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.
13030 13066
 
... ...
@@ -13555,7 +13591,7 @@ Tout sortant de prison peut, à sa demande, bénéficier de l'aide du comité de
13555 13591
 
13556 13592
 L'attribution de secours ne peut être accordée que pendant les six premiers mois suivant la date de la libération.
13557 13593
 
13558
-#### Chapitre VI : Du recours pour violation de la loi contre les mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1
13594
+#### Chapitre VI : Des recours contre les mesures d'administration judiciaire
13559 13595
 
13560 13596
 ##### Article D544-1
13561 13597
 
... ...
@@ -13563,15 +13599,19 @@ La notification des mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'articl
13563 13599
 
13564 13600
 ##### Article D544-2
13565 13601
 
13566
-Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours en annulation prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
13602
+Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.
13567 13603
 
13568 13604
 ##### Article D544-3
13569 13605
 
13570
-En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, par l'intermédiaire du procureur général, à la chambre de l'instruction qui doit statuer à bref délai, le ministère public entendu.
13606
+En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.
13571 13607
 
13572 13608
 ##### Article D544-4
13573 13609
 
13574
-La décision de la chambre de l'instruction est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
13610
+La décision de la juridiction est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que les parties à l'instance.
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+
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+##### Article D544-5
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+
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+Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
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 ### Titre IV : Du sursis
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... ...
@@ -13653,7 +13693,7 @@ Le comité de probation et d'assistance aux libérés assure une permanence pour
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 Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et les éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
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-En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par arrêté ministériel, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation ou, à défaut, du délégué régional à l'action socio-éducative.
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+En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par le directeur régional, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation.
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 ##### Article D579
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