Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
711 | 711 |
###### Article 104 |
712 | 712 | |
713 | 713 |
Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être a droit, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin , au bénéfice des dispositions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 114 et les articles 117 et 118 . Le juge d'instruction , l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en de cet avertissement est faite au procés procès -verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé. |
714 | ||
715 |
Les dispositions de l'article 120 sont applicables au conseil désigné par le témoin. |
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1041 | 1043 |
###### Article 197 |
1042 | 1044 | |
1043 | 1045 |
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. La notification à tout inculpé non détenu, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. |
1044 | 1046 | |
1045 | 1047 |
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. |
1046 | 1048 | |
1047 | 1049 |
Pendant ce délai, le dossier , comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles. |
1048 | 1050 | |
1049 | 1051 |
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques. |
1423 | 1425 |
###### Article 152 |
1424 | 1426 | |
1425 | 1427 |
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. |
1426 | 1428 | |
1427 | 1429 |
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Il Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile et du témoin bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de celle ceux -ci. |
1455 | 1457 |
###### Article 191 |
1456 | 1458 | |
1457 | 1459 |
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation. |
1458 | 1460 | |
1459 | 1461 |
Cette juridiction est composée d'un président de chambre , exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour. |
1460 | 1462 | |
1461 | 1463 |
Le président et les de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller. |
1464 | ||
1461 | 1465 |
Les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour. |
1462 | 1466 | |
1463 | 1467 |
Un décret pourra prévoir que le président de la chambre d'accusation d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour. |
1589 |
###### Article 221-1 |
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1590 | ||
1591 |
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre d'accusation peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre d'accusation peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. |
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2883 | 2891 |
###### Article 399 |
2884 | 2892 | |
2885 | 2893 |
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles est déterminé sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal. |
2886 | 2894 | |
2887 | 2895 |
Il En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifié dans modifiée dans s les mêmes conditions en cours d'année , suivant les nécessités . |
3663 | 3671 |
###### Article 511 |
3664 | 3672 | |
3665 | 3673 |
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles est déterminé sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel . |
3666 | 3674 | |
3667 | 3675 |
Il Cette ordonnance peut être modifié modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités. |
5366 | 5374 |
#### Article 709-1 |
5367 | 5375 | |
5368 | 5376 |
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines. |
5369 | 5377 | |
5370 | 5378 |
Ces magistrats sont désignés , pour une durée de trois années renouvelables, par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. |
5371 | 5379 | |
5372 | 5380 |
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer. |
5373 | 5381 | |
5374 | 5382 |
Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret. |