Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1987 (version 5f5df1d)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1987.

711 711
###### Article 104
712 712

                                                                                    
713 713
Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile 
peut refuser d'être
a droit, sur sa demande, lorsqu'elle est
 entendue comme témoin
, au bénéfice des dispositions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 114 et les articles 117 et 118
. Le juge d'instruction
,
 l'en avertit
 lors de sa première audition
 après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention 
en
de cet avertissement
 est faite au 
procés
procès
-verbal.
 En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.
714

                                                                                    
715
Les dispositions de l'article 120 sont applicables au conseil désigné par le témoin.
   

                    
1041 1043
###### Article 197
1042 1044

                                                                                    
1043 1045
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. La notification à tout inculpé non détenu, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
1044 1046

                                                                                    
1045 1047
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
1046 1048

                                                                                    
1047 1049
Pendant ce délai, le dossier
, comprenant les réquisitions du procureur général,
 est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
1048 1050

                                                                                    
1049 1051
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.
   

                    
1423 1425
###### Article 152
1424 1426

                                                                                    
1425 1427
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
1426 1428

                                                                                    
1427 1429
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Il
Ils
 ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile 
et du témoin bénéficiant des dispositions de l'article 104 
qu'à la demande de 
celle
ceux
-ci.
   

                    
1455 1457
###### Article 191
1456 1458

                                                                                    
1457 1459
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.
1458 1460

                                                                                    
1459 1461
Cette juridiction est composée d'un président de chambre
,
 exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
1460 1462

                                                                                    
1461 1463
Le président 
et les
de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.
1464

                                                                                    
1461 1465
Les
 conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
1462 1466

                                                                                    
1463 1467
Un décret pourra prévoir que le président de la chambre d'accusation d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.
   

                    
1589
###### Article 221-1
1590

                        
1591
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre d'accusation peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre d'accusation peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
   

                    
2883 2891
###### Article 399
2884 2892

                                                                                    
2885 2893
Le nombre
 et le jour
 des audiences correctionnelles 
est déterminé
sont fixés
 à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par 
une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de 
l'assemblée générale du tribunal.
2886 2894

                                                                                    
2887 2895
Il
En cas de nécessité, cette ordonnance
 peut être 
modifié dans
modifiée dans s
 les mêmes conditions en cours d'année
, suivant les nécessités
.
   

                    
3663 3671
###### Article 511
3664 3672

                                                                                    
3665 3673
Le nombre
 et le jour
 des audiences correctionnelles 
est déterminé
sont fixés
 à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par 
ordonnance du premier président prise après avis de 
l'assemblée générale de la cour
 d'appel
.
3666 3674

                                                                                    
3667 3675
Il
Cette ordonnance
 peut être 
modifié
modifiée
 dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.
   

                    
5366 5374
#### Article 709-1
5367 5375

                                                                                    
5368 5376
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
5369 5377

                                                                                    
5370 5378
Ces magistrats sont désignés
, pour une durée de trois années renouvelables,
 par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5371 5379

                                                                                    
5372 5380
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
5373 5381

                                                                                    
5374 5382
Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.