Code de procédure pénale


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Version consolidée au 31 décembre 1987 (version 5f5df1d)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1987.

... ...
@@ -710,7 +710,9 @@ Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. L
710 710
 
711 711
 ###### Article 104
712 712
 
713
-Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction, l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procés-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.
713
+Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile a droit, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, au bénéfice des dispositions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 114 et les articles 117 et 118. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
714
+
715
+Les dispositions de l'article 120 sont applicables au conseil désigné par le témoin.
714 716
 
715 717
 ###### Article 105
716 718
 
... ...
@@ -1044,7 +1046,7 @@ Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et
1044 1046
 
1045 1047
 Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
1046 1048
 
1047
-Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
1049
+Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
1048 1050
 
1049 1051
 Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.
1050 1052
 
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@@ -1424,7 +1426,7 @@ Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près
1424 1426
 
1425 1427
 Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
1426 1428
 
1427
-Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Il ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.
1429
+Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile et du témoin bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de ceux-ci.
1428 1430
 
1429 1431
 ###### Article 153
1430 1432
 
... ...
@@ -1456,9 +1458,11 @@ Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diff
1456 1458
 
1457 1459
 Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.
1458 1460
 
1459
-Cette juridiction est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
1461
+Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
1462
+
1463
+Le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.
1460 1464
 
1461
-Le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
1465
+Les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
1462 1466
 
1463 1467
 Un décret pourra prévoir que le président de la chambre d'accusation d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.
1464 1468
 
... ...
@@ -1582,6 +1586,10 @@ En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, pa
1582 1586
 
1583 1587
 Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre d'accusation et, dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, à un magistrat du siège d'une autre chambre d'accusation après accord du président de cette chambre. Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un premier vice-président du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal.
1584 1588
 
1589
+###### Article 221-1
1590
+
1591
+Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre d'accusation peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre d'accusation peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
1592
+
1585 1593
 ##### Section 2 : Des pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation
1586 1594
 
1587 1595
 ###### Article 220
... ...
@@ -2882,9 +2890,9 @@ Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercée
2882 2890
 
2883 2891
 ###### Article 399
2884 2892
 
2885
-Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale du tribunal.
2893
+Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.
2886 2894
 
2887
-Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.
2895
+En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifiée dans s les mêmes conditions en cours d'année.
2888 2896
 
2889 2897
 ##### Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
2890 2898
 
... ...
@@ -3662,9 +3670,9 @@ Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou
3662 3670
 
3663 3671
 ###### Article 511
3664 3672
 
3665
-Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour.
3673
+Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
3666 3674
 
3667
-Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.
3675
+Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.
3668 3676
 
3669 3677
 ##### Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
3670 3678
 
... ...
@@ -5367,7 +5375,7 @@ L'exécution d'une peine correctionnelle ou de police non privative de liberté
5367 5375
 
5368 5376
 Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
5369 5377
 
5370
-Ces magistrats sont désignés, pour une durée de trois années renouvelables, par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5378
+Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5371 5379
 
5372 5380
 Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
5373 5381