Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1985 (version cd4f603)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1984.

629
###### Article 135-1
630

                        
631

                        
   

                    
607
###### Article 128
608

                        
609
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir s'il consent à être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si l'inculpé déclare s'opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
610

                        
611
Ce procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.
   

                    
617
###### Article 130
618

                        
619
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, l'inculpé doit être conduit devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
620

                        
621
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.
   

                    
623
###### Article 130-1
624

                        
625
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, l'inculpé est libéré, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
   

                    
637
###### Article 133
638

                        
639
Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125 (troisième alinéa) et 126 sont applicables.
640

                        
641
Si l'inculpé est arrêté à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
642

                        
643
Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
644

                        
645
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, l'inculpé doit être conduit à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
   

                    
827
###### Article 81
828

                        
829
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
830

                        
831
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
832

                        
833
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
834

                        
835
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
836

                        
837
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
838

                        
839
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
840

                        
841
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
   

                    
935
###### Article 137
936

                        
937
L'inculpé reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumis au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placé en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.
   

                    
2317
####### Article 396
2318

                        
2319
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
2320

                        
2321
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avait fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
2322

                        
2323
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, et 145-1, quatrième alinéa, et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Copie du procès-verbal est remise sur-le-champ au prévenu. Celui-ci doit comparaître devant le tribunal le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
2324

                        
2325
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
   

                    
2333
####### Article 397-3
2334

                        
2335
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
2336

                        
2337
Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1. et 2. de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
2338

                        
2339
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.