Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 1985 (version cd4f603)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1984.

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@@ -604,10 +604,26 @@ Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette d
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 Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener est trouvé à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.
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+###### Article 128
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+Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir s'il consent à être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si l'inculpé déclare s'opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
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+
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+Ce procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.
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+
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 ###### Article 129
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 Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.
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+###### Article 130
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+
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+Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, l'inculpé doit être conduit devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
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+Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.
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+###### Article 130-1
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+
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+En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, l'inculpé est libéré, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
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+
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 ###### Article 131
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613 629
 Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
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@@ -618,6 +634,16 @@ L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la m
618 634
 
619 635
 Le surveillant-chef délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.
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+###### Article 133
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+
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+Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125 (troisième alinéa) et 126 sont applicables.
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+
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+Si l'inculpé est arrêté à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
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+
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+Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
644
+
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+Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, l'inculpé doit être conduit à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
646
+
621 647
 ###### Article 134
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623 649
 L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.
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@@ -626,10 +652,6 @@ Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puiss
626 652
 
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 Si l'inculpé ne peut être saisi, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.
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-###### Article 135-1
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 ###### Article 136
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 L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 5 000 francs (50 F) prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.
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@@ -800,6 +822,24 @@ L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie
800 822
 
801 823
 #### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
802 824
 
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+##### Section 1 : Dispositions générales
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+
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+###### Article 81
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+
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+Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
830
+
831
+Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
832
+
833
+Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
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+
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+Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
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+
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+Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
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+
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+Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
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+
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+Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
842
+
803 843
 ##### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
804 844
 
805 845
 ###### Article 88
... ...
@@ -892,6 +932,10 @@ Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit o
892 932
 
893 933
 ##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
894 934
 
935
+###### Article 137
936
+
937
+L'inculpé reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumis au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placé en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.
938
+
895 939
 ###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
896 940
 
897 941
 ####### Article 141-2
... ...
@@ -2270,12 +2314,30 @@ L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le
2270 2314
 
2271 2315
 Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
2272 2316
 
2317
+####### Article 396
2318
+
2319
+Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
2320
+
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+Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avait fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
2322
+
2323
+Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, et 145-1, quatrième alinéa, et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Copie du procès-verbal est remise sur-le-champ au prévenu. Celui-ci doit comparaître devant le tribunal le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
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+
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+Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
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+
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 ####### Article 397
2274 2328
 
2275 2329
 Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son conseil ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
2276 2330
 
2277 2331
 Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
2278 2332
 
2333
+####### Article 397-3
2334
+
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+Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
2336
+
2337
+Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1. et 2. de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
2338
+
2339
+Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
2340
+
2279 2341
 ####### Article 397-4
2280 2342
 
2281 2343
 Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.