Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 avril 1984 (version 3d07859)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1984.

5704
####### Article R40-2
5705

                        
5706
L'admission au bénéfice de l'aide judiciaire devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
5707

                        
5708
La demande d'aide judiciaire est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.
5709

                        
5710
Cette demande interrompt le délai prévu à l'article 149-2.