Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1984 (version 311ff83)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1984.

8434
####### Article D167
8435

                        
8436
La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.
8437

                        
8438
Elle est infligée dans les conditions visées à l'article D249 et peut être assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à l'article D251.
   

                    
8440
####### Article D168
8441

                        
8442
Dans les conditions visées à l'article D249, le chef de l'établissement peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours. Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant chef, cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours, trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit ans.
8443

                        
8444
Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir.
8445

                        
8446
Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès leur mise en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu.
   

                    
8518
###### Article D177
8519

                        
8520
Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.
8521

                        
8522
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
8523

                        
8524
Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
8525

                        
8526
En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
   

                    
9705
####### Article D372
9706

                        
9707
L'inspection générale des affaires sociales et les services du ministre chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les prisons.
9708

                        
9709
Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
9710

                        
9711
Les médecins des établissements peuvent correspondre directement avec les médecins de ces services à l'occasion des affaires mettant en cause le secret professionnel.