Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 février 1984 (version 311ff83)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1984.

... ...
@@ -8431,6 +8431,20 @@ Passé ce délai, l'administration pénitentiaire en est déchargée et peut en
8431 8431
 
8432 8432
 ###### Paragraphe 1 : Punition de cellule
8433 8433
 
8434
+####### Article D167
8435
+
8436
+La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.
8437
+
8438
+Elle est infligée dans les conditions visées à l'article D249 et peut être assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à l'article D251.
8439
+
8440
+####### Article D168
8441
+
8442
+Dans les conditions visées à l'article D249, le chef de l'établissement peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours. Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant chef, cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours, trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit ans.
8443
+
8444
+Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir.
8445
+
8446
+Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès leur mise en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu.
8447
+
8434 8448
 ####### Article D169
8435 8449
 
8436 8450
 La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D67, D411 et D419.
... ...
@@ -8501,6 +8515,16 @@ Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités
8501 8515
 
8502 8516
 Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour, un rapport sur l'application des peines.
8503 8517
 
8518
+###### Article D177
8519
+
8520
+Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.
8521
+
8522
+Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
8523
+
8524
+Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
8525
+
8526
+En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
8527
+
8504 8528
 ###### Article D179
8505 8529
 
8506 8530
 Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.
... ...
@@ -9678,6 +9702,14 @@ La fiche est classée à l'infirmerie de l'établissement à la seule dispositio
9678 9702
 
9679 9703
 A la libération, elle est placée audit dossier.
9680 9704
 
9705
+####### Article D372
9706
+
9707
+L'inspection générale des affaires sociales et les services du ministre chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les prisons.
9708
+
9709
+Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
9710
+
9711
+Les médecins des établissements peuvent correspondre directement avec les médecins de ces services à l'occasion des affaires mettant en cause le secret professionnel.
9712
+
9681 9713
 ###### Paragraphe 2 : Rôle du médecin de l'établissement
9682 9714
 
9683 9715
 ####### Article D373