Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1982 (version 3342651)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 1982.

8176
####### Article D325
8177

                        
8178
L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
8179

                        
8180
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.