Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 1978 (version 2e4c96a)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1978.

1043
###### Article 225
1044

                        
1045
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
1046

                        
1047
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.