Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 septembre 1978 (version 2e4c96a)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1978.

... ...
@@ -1040,6 +1040,12 @@ Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le
1040 1040
 
1041 1041
 La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.
1042 1042
 
1043
+###### Article 225
1044
+
1045
+Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
1046
+
1047
+Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
1048
+
1043 1049
 ###### Article 226
1044 1050
 
1045 1051
 La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.