Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 octobre 1972 (version 41e4aee)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 1972.

6533
###### Article D518
6534

                        
6535
Les agents des services extérieurs de l'éducation surveillée et les assistants sociaux ou assistantes sociales relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.
   

                    
6537
###### Article D519
6538

                        
6539
Un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d'arrêt desservant les juridictions les plus importantes.
6540

                        
6541
Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par l'article 722 du code de procédure pénale.