Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1964 (version aef9f2c)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1964.

4290
######## Article D86
4291

                        
4292
Des coïnculpés ne doivent pas être réunis dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l'information n'aurait pas ordonné leur séparation.
   

                    
4490
####### Article D216
4491

                        
4492
Le personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
4493

                        
4494
Il a obligation de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement assurés à l'école de formation du personnel de l'administration pénitentiaire ou organisés par le centre national d'études et de recherches pénitentiaires ou par tout autre organisme.
   

                    
4986
###### Article D345
4987

                        
4988
Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.
   

                    
5200
####### Article D392
5201

                        
5202
Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le ministre de la justice, sur proposition du directeur régional et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.
5203

                        
5204
Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.
5205

                        
5206
Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.
5207

                        
5208
Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.